BGer 4A_627/2021 | |||
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BGer 4A_627/2021 vom 21.01.2022 | |
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4A_627/2021 |
Arrêt du 21 janvier 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice de la République et canton de Genève,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire,
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recours contre la décision rendue le 21 octobre 2021 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1676/2021 DAAJ/146/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Depuis plusieurs années, A.________ est en conflit avec sa soeur, B.________, et son frère, C.________, au sujet de la société X.________ SA, Genève, dont le capital-actions est composé de 550 actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.
| 2 |
Par jugement du 2 mars 2006, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance genevois a dit que les actionnaires de la société précitée étaient B.________ (182 actions), C.________ (183 actions) et A.________ (183 actions), les deux dernières actions étant détenues respectivement par un tiers (1 action) et par la fratrie en indivision (1 action).
| 3 |
Par jugement du 8 mai 2008, le Tribunal de première instance a débouté A.________ de sa demande visant à constater qu'il était actionnaire unique de la société en question et que la décision prise le 8 juillet 2004 par le conseil d'administration de celle-ci créant 11 certificats d'actions, de même que toutes celles adoptées par l'assemblée générale à compter de cette date, étaient nulles.
| 4 |
Le 24 octobre 2017, les actions de A.________ ont été vendues aux enchères à sa soeur, à l'exception de l'action détenue en indivision par la fratrie.
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2.
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Après une tentative de conciliation infructueuse, A.________ a saisi, en date du 28 mai 2021, le Tribunal de première instance genevois d'une demande visant notamment à faire constater la nullité de diverses décisions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale de la société précitée, à obtenir l'annulation de certificats d'actions de ladite société et à interdire tout acte de disposition sur les actifs de celle-ci.
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L'intéressé a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour ladite procédure. Sa requête a été rejetée, faute de chances de succès, par décision du 15 juin 2021. En bref, la Présidente du Tribunal de première instance a considéré que la conclusion tendant à faire constater la nullité de la décision prise le 8 juillet 2004 était irrecevable dès lors que cette question avait déjà été tranchée définitivement par jugement du Tribunal de première instance genevois du 8 mai 2008. La conclusion visant à faire constater l'invalidité des décisions prises les 17 janvier 2019 et 17 janvier 2020 par l'assemblée générale de la société précitée était vraisemblablement mal fondée dès lors que A.________ n'avait pas agi dans le délai prescrit par la loi. S'agissant des autres conclusions, il apparaissait, d'une part, que A.________ ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à agir étant donné qu'il ne possédait plus qu'une seule action de la société en question en commun avec sa soeur et son frère, et, d'autre part, qu'il aurait dû agir conjointement avec ces derniers.
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3.
| 9 |
Le 8 juillet 2021, A.________ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un avocat pour la défense de ses intérêts.
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Statuant le 21 octobre 2021, la Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours. En bref, elle a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 981 CO pour faire constater la nullité de la décision prise le 8 juillet 2004 par le conseil d'administration de la société précitée annulant les certificats d'actions n. 1 à 3 dès lors que la disposition légale en question ne s'applique qu'en cas de perte du titre. Au demeurant, l'intéressé ne disposait d'aucun intérêt à faire constater la nullité de ladite décision. Par ailleurs, le vice invoqué par le recourant ne constituait pas un motif de nullité des décisions prises par l'assemblée générale de X.________ SA, Genève. Au moment où celles-ci ont été adoptées, l'intéressé ne détenait en effet qu'une seule action de la société en question en main commune avec sa soeur et son frère, de sorte que son absence auxdites assemblées générales ne pouvait représenter un motif de nullité. Enfin, les autres conclusions du recourant paraissaient également vouées à l'échec.
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4.
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Le 13 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision attaquée, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la demande qu'il avait déposée le 28 mai 2021 devant le Tribunal de première instance genevois et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
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Erwägung 5 | |
5.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2).
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5.2. Du fait de son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, mais qui se résument à leur simple énoncé sans autres explications, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, l'intéressé se borne à affirmer que sa cause n'apparaît pas dépourvue de chances de succès. Il présente sa propre version des faits en invoquant des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans soutenir ni démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale. Par son argumentation confuse, il ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit lors de l'appréciation des chances de succès de sa demande, étant précisé que le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'examen de celles-ci et que le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (arrêts 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recourant se contente de formuler des critiques tous azimuts au ton appellatoire marqué, qui sortent du cadre de la décision attaquée ou ciblent des éléments sans incidence pour le sort de la cause. Ce faisant, il ne tente guère, sinon par des développements inintelligibles, de mettre en doute les motifs retenus par l'autorité précédente dans la décision attaquée.
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6.
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En définitive, le recours est irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
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Dans les circonstances d'espèce, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure se trouve ainsi privée d'objet, étant précisé au surplus qu'une des conditions posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'était pas réalisée, le recours étant d'emblée voué à l'échec.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est privée d'objet.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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