BGer 2C_24/2022 | |||
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BGer 2C_24/2022 vom 24.01.2022 | |
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2C_24/2022 |
Arrêt du 24 janvier 2022 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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c/o B.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assignation à un lieu de résidence
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 décembre 2021 (PE.2021.0184).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
A.________, ressortissant nigérian né en 1978, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 décembre 2016, rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15 septembre 2017. Le 9 janvier 2018, il a été extradé vers l'Allemagne. Revenu en Suisse sans autorisation, il s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er février 2018, valable pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023. Par décision du 24 juin 2021, le Service de la population du Canton de Vaud a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 5 juillet 2021 pour quitter la Suisse.
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A.________ ne s'étant pas présenté à l'aéroport de Genève pour le vol réservé pour lui à destination de Lagos le 3 décembre 2021, le le Service de la population du Canton de Vaud a, par décision du 10 décembre 2021, ordonné son assignation à résidence au domicile de B.________ au Chemin X.________ à Y.________, tous les jours de 22 heures à 7 heures, à compter du 10 décembre 2021 et pour une durée de trois mois, aux motifs que l'intéressé, bien que frappé d'une décision de renvoi entrée en force, n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti et présentait des indices concrets qu'il entendait se soustraire à son renvoi.
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Erwägung 2 | |
Par arrêt du 23 décembre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 10 décembre 2021 par le Service de la population du Canton de Vaud et l'a confirmée.
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Erwägung 3 | |
Par courrier du 7 janvier 2022, A.________ a écrit au Tribunal fédéral, en substance, qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays en raison de problèmes politiques.
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Par courrier du 13 janvier 2022, le greffier de la IIe Cour de droit public a écrit à l'intéressé pour l'informer que son courrier ne répondait pas aux exigences légales résultant de l'art. 42 al. 2 LTF et lui a fait part de la possibilité d'améliorer le mémoire de recours, le délai pour agir n'étant pas encore échu.
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Par courrier du 21 janvier 2022, l'intéressé a complété celui du 10 janvier 2022; il expose une nouvelle fois les raisons pour lesquelles il ne peut pas, selon lui, retourner au Nigéria, disant craindre pour sa vie.
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Erwägung 4 | |
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, le litige porte uniquement sur la décision d'assignation à résidence rendue le 10 décembre 2021 et non pas sur le droit d'asile, refusé définitivement par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15 septembre 2017. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, en tant qu'il s'en prend uniquement à la décision de renvoi rendue par le Service de la population du canton de Vaud du 24 juin 2021, qui est elle aussi entrée force de chose jugée.
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Erwägung 5 | |
Dépourvu de motivation et de conclusion recevables (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il ne sera pas perçu de frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant au service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 24 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : F. Aubry Girardin
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Le Greffier : Dubey
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