BGer 2C_47/2022 | |||
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BGer 2C_47/2022 vom 24.01.2022 | |
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2C_47/2022 |
Arrêt du 24 janvier 2022 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux
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Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Laurent Kyd, avocat,
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recourant,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
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Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
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intimée.
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Objet
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Assistance administrative (CDI CH-RU)
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 21 décembre 2021 (A-4345/2020 et A-4367/2020).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 3 juillet 2019, l'autorité compétente russe (ci-après : l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 25a de la Convention du 15 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-RU; RS 0.672.966.51) portant sur la période allant de 2015 à 2017. Elle indiquait être en train de procéder à l'examen de la situation fiscale de la banque russe B.________. Cette entité avait reçu, en 2008, un dépôt subordonné de la société chypriote C.________. Durant les années 2015 à 2017, B.________ avait payé des intérêts sur ce dépôt à C.________, sans retenir d'impôt. Il ressortait des états financiers de C.________ que ses passifs étaient constitués de prêts reçus de la société D.________, enregistrée aux Îles Vierges britanniques et que les intérêts reçus de B.________ avaient été compensés par les coûts de cette dette. Il ressortait par ailleurs des informations en possession de l'autorité requérante que le bénéficiaire effectif de C.________ était A.________, contribuable suisse, ancien membre du conseil d'administration de E.________ et fils de F.________, bénéficiaire effectif ultime de B.________. A.________ était désigné comme "actionnaire" ("bénéficiaire") de C.________ et de D.________. Les actifs de D.________ seraient reportés dans les déclarations fiscales suisses de A.________. L'autorité requérante soupçonnait C.________ de ne pas être la bénéficiaire effective des revenus reçus de B.________ et d'avoir reçu les intérêts en cause pour le compte de tiers. Pour clarifier la situation, l'autorité requérante avait besoin de vérifier ces éléments. Si son soupçon devait s'avérer, l'autorité fiscale russe déterminerait, en vertu de sa législation fiscale interne, la retenue à la source due par B.________. L'autorité requérante sollicitait partant l'assistance administrative de la Suisse afin d'obtenir des renseignements destinés à clarifier la situation fiscale de B.________. Dans ce contexte, elle a, notamment, demandé une copie des déclarations fiscales de A.________, des renseignements sur ses revenus imposables déclarés et s'il avait reçu des montants provenant de B.________, de C.________ ou de D.________ (arrêt attaqué p. 3).
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Déférant à des ordonnances de production de l'Administration fédérale du 20 août 2019, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève et A.________ lui ont transmis les renseignements requis.
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1.2. Par décision finale du 31 juillet 2020, notifiée à B.________ et à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à la Russie. B.________ et A.________ ont recouru séparément contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
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Par arrêt du 21 décembre 2021 expédié le 3 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a joint les causes et rejeté les recours, en enjoignant à l'Administration fédérale de préciser que les renseignements transmis ne pourraient être utilisés qu'à l'encontre de B.________ dans le cadre d'une procédure fiscale, conformément à l'art. 25a par. 2 CDI CH-RU.
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1.3. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. A titre préalable, il demande que l'effet suspensif soit octroyé au recours. Sur le fond, il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2021 du Tribunal administratif fédéral puis la décision finale du 31 juillet 2020 de l'Administration fédérale; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2021 du Tribunal administratif fédéral et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants; en tout état, de débouter l'Administration fédérale de toute autre conclusion.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 2 | |
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
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2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).
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2.2. Le recourant soutient que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe.
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2.2.1. La première question porte sur l'étendue du pouvoir d'interprétation dont dispose l'Administration fédérale au regard de l'exigence de pertinence vraisemblable s'agissant des renseignements qu'elle décide de transmettre, lorsque lesdits renseignements n'ont pas été expressément demandés à rigueur du texte de la demande d'assistance administrative et qu'ils sont sans pertinence au regard du but fiscal annoncé par l'autorité requérante. Les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral et la jurisprudence du Tribunal fédéral feraient ressortir des contradictions créant une insécurité caractérisée, rendant nécessaire une clarification du Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner que, faute de base légale expresse existant en droit interne suisse, seuls les renseignements qui ont été demandés doivent être transmis à l'autorité requérante dans le cadre de l'exécution d'une demande d'assistance administrative et que par conséquent, la transmission spontanée de renseignements est prohibée (ATF 147 II 116 consid. 5.1; arrêt 2C_287/2019 du 13 juillet 2020 consid. 2.2 et 2.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que déterminer si un renseignement a été demandé ou non par un Etat relève de l'interprétation de la demande d'assistance administrative en question, et il a posé les principes d'interprétation qui entrent en ligne de compte dans ce contexte (ATF 147 II 116 consid. 5.2). Cette jurisprudence est claire et ne nécessite pas de nouvelle intervention du Tribunal fédéral.
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Savoir si, dans le cas d'espèce, le renseignement relatif au montant des revenus du recourant fait partie ou non des informations requises par l'autorité requérante, ce qu'a retenu l'instance précédente et que conteste le recourant, relève donc de la mise en oeuvre concrète de ces principes jurisprudentiels. L'appréciation de cet élément par le Tribunal administratif fédéral, à laquelle le recourant se limite à opposer la sienne, ne soulève aucune nouvelle question juridique.
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2.2.2. Le recourant fait ensuite valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de l'étendue de son devoir de collaborer en tant que "pur tiers", à la lumière des articles 123 à 129 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).
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Le Tribunal fédéral a déjà statué sur la problématique de l'étendue du devoir de collaboration d'une personne suisse qui détient des renseignements demandés par la voie de l'assistance administrative internationale (ATF 142 II 69). Il a, en substance, retenu que le point de savoir si elle doit être qualifiée de personne concernée ou de simple tiers détenteur d'informations est une question de droit (ATF 142 II 69 consid. 3), que cette question s'examine à la lumière des art. 126 ss LIFD, que la LIFD distingue entre, d'une part, le devoir général de collaboration du contribuable, qui découle de l'art. 126 LIFD et, d'autre part, les obligations spécifiques de collaboration incombant à certains tiers selon les art. 127-129 LIFD, et que c'est l'art. 126 LIFD qui s'applique lorsqu'un contribuable est requis de fournir des renseignements destinés à l'imposition d'un autre contribuable, si ces renseignements sont toutefois aussi susceptibles d'affecter sa propre situation fiscale (ATF 142 II 69 consid. 4 et 5).
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Déterminer si, dans un cas d'espèce, l'étendue du devoir de collaboration d'une personne relève de l'art. 126 LIFD ou des art. 127-129 LIFD, notamment si la situation fiscale du recourant en Suisse peut être affectée, relève ainsi également de la mise en oeuvre concrète de principes jurisprudentiels déjà posés. L'appréciation de cette question par le Tribunal administratif fédéral s'agissant du recourant ne soulève aucune nouvelle question juridique.
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Erwägung 3 | |
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
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Erwägung 4 | |
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que le recourant ait eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu par l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_554/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4; 2C_467/2021 du 15 juin 2021 consid. 5.2).
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Erwägung 5 | |
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 24 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : F. Aubry Girardin
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La Greffière : S. Vuadens
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