BGer 5A_864/2021 | |||
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BGer 5A_864/2021 vom 24.01.2022 | |
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5A_864/2021 |
Arrêt du 24 janvier 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Schöbi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représentée par Me Philippe Currat, avocat,
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recourante,
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contre
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Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimée,
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B.A.________,
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représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat,
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Objet
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assistance judiciaire (procédure de divorce),
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recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève Assistance judiciaire du 6 septembre 2021 (AC/2319/2019, DAAJ/112/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
A.A.________ a formé une demande en divorce sur requête unilatérale le 31 mai 2016, assortie d'une requête en mesures provisionnelles.
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1.1. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 août 2019, confirmée sur appel, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a notamment attribué la garde de l'enfant des parties à A.A.________, astreint l'époux B.A.________ à verser en mains de celle-ci une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 3'000 fr. par mois à compter du 3 juin 2016 et une contribution d'entretien en sa faveur de 12'200 fr. par mois.
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Des procédures de séquestre ont été ouvertes dans ce contexte, A.A.________ faisant valoir que son mari ne s'était que partiellement acquitté des contributions susmentionnées.
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1.2. Le 11 décembre 2019, A.A.________ a obtenu l'assistance judiciaire pour se défendre dans la procédure de divorce, dans une mesure limitée à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, compte tenu de l'avancement de la procédure.
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Sa demande d'extension des heures d'activité pour la procédure de divorce a été refusée par décision du 3 juin 2021 au motif que l'intéressée n'avait pas renseigné le greffe de l'assistance juridique sur sa nouvelle situation financière, malgré plusieurs interpellations en ce sens.
| 6 |
1.3. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 17 décembre 2020. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant, dont la garde était attribuée à la mère, a été arrêtée à un montant mensuel entre 2'500 fr. et 2'800 fr. suivant l'âge de l'intéressée. A.A.________ a pour sa part renoncé à réclamer une contribution d'entretien en sa faveur; elle a par ailleurs été condamnée à restituer divers objets à son ex-époux, le tribunal considérant le régime matrimonial des parties ainsi liquidé.
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1.3.1. A.A.________ a formé appel contre cette décision le 1er février 2021, réclamant une contribution d'entretien d'un montant supérieur en faveur de sa fille ainsi qu'un montant de 2'504'321 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial.
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1.3.2. Le 3 mars 2021, A.A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel.
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Dite requête a été rejetée par la Vice-présidente du tribunal le 21 avril 2021.
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Le 6 septembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette décision.
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Erwägung 1.4 | |
1.4.1. Agissant le 18 octobre 2021 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement à l'admission de sa requête d'extension de l'assistance juridique, subsidiairement au renvoi de la cause à la Présidente de la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau. La recourante sollicite de surcroît le bénéfice de l'assistance judiciaire devant la Cour de céans.
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Des déterminations n'ont pas été demandées sur le fond.
| 13 |
1.4.2. La requête d'effet suspensif de la recourante a été admise par ordonnance présidentielle du 8 décembre 2021.
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Erwägung 2 | |
2.1. Pris séparément du fond, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une décision incidente - et non finale selon le raisonnement erroné de la recourante - généralement susceptible de causer un préjudice irréparable. Une telle décision est ainsi sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 1 et les nombreuses références citées; 5A_653/2021 du 10 novembre 2021 consid. 1.1).
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Conformément au principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). L'assistance judiciaire est ici sollicitée dans le contexte d'une procédure de divorce. Dite procédure est soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dont les conditions de recevabilité sont ici réalisées (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. c avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 75, 76 al. 1 et 100 al. 1 avec l'art. 48 al. 2 LTF).
| 16 |
2.2. Dans un recours contre une décision incidente, les griefs qui peuvent être invoqués sont les mêmes que ceux qui sont autorisés dans le recours contre la décision principale; il s'ensuit qu'un recours contre le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure de divorce peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF.
| 17 |
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).
| 18 |
3.
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L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, notamment celles relatives à la détermination de l'indigence de la personne qui réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1) et au devoir de collaboration auquel elle est astreinte afin d'établir sa situation financière (arrêt 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer.
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4.
| 21 |
La recourante conteste ne pas avoir satisfait à son devoir de collaboration, fondement du rejet de sa requête d'assistance judiciaire.
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4.1. Elle se contente d'abord d'affirmer, au contraire des autorités cantonales successives, que les pièces produites démontreraient ses moyens de subsistance, lesquels reposeraient exclusivement sur les contributions partielles que son ex-mari lui verse au titre de son entretien et de celui de son enfant. Pour autant que recevable, cette argumentation questionne en tant qu'il est établi que, dans le cadre du divorce au fond, la recourante a renoncé au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur (supra consid. 1.3). Cette renonciation est entrée en force. A défaut de contribution d'entretien et dans l'attente d'une décision sur la liquidation du régime matrimonial, l'on peut ainsi légitimement s'interroger sur les moyens financiers dont dispose l'intéressée pour assurer ne serait-ce que ses dépenses d'entretien courant si, ainsi qu'elle le prétend, elle devait être dépourvue de toutes ressources.
| 23 |
4.2. Pour l'essentiel, la recourante prétend ensuite que la seule source de son indigence résiderait dans le blocage, auprès de l'office des poursuites, des montants séquestrés en lien avec les contributions fixées sur mesures provisionnelles que son ex-époux n'aurait pas entièrement acquittées. Le fait qu'elle n'eût pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le contexte des procédures de séquestre s'expliquait par le faible montant des avances requises et par les entraves administratives que poserait une telle requête, incompatible avec la célérité à laquelle devait être accomplie la procédure de recouvrement. Elle avait par ailleurs introduit la présente requête d'assistance judiciaire dans le délai pour verser l'avance de frais, constatant qu'elle ne pourrait disposer à temps des montants retenus en mains de l'office des poursuites. S'agissant enfin du paiement des honoraires de son conseil, dont l'apparent règlement interrogeait les juges cantonaux, la recourante laisse entendre que son mandataire aurait accepté d'en reporter l'encaissement à la libération des montants précités, circonstance suffisante à refuser de le lever de son secret, son devoir de collaboration n'ayant pas à primer celui-ci.
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4.2.1. En réclamant à la recourante des clarifications au sujet du règlement - incontesté - des honoraires de son conseil, il ne s'agit pas de faire prévaloir son devoir de collaboration sur le secret professionnel de son mandataire: il faut en effet rappeler à la recourante qu'en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle est tenue d'établir sa situation financière, ce dont ne l'empêche nullement le secret professionnel de son mandataire, auquel lui seul est soumis.
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4.2.2. L'on soulignera de surcroît que les raisons de l'indigence de la recourante, largement expliquées par celle-ci, ne sont pas décisives, seule sa réalité l'étant. Or les critiques élevées sur ce point précis sont manifestement appellatoires en tant que l'intéressée se contente de soutenir avoir collaboré et de réaffirmer que sa situation financière n'aurait pas changé, alors que la cour cantonale a précisément rappelé sur ce dernier point que, conformément à la jurisprudence (cf. arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2), une telle motivation était insuffisante. Il convient ainsi d'admettre que, par son argumentation, la recourante persiste en définitive à entretenir le flou sur sa situation financière, circonstance permettant de retenir un défaut de collaboration à son égard et de rejeter à bon droit sa requête d'assistance judiciaire.
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5.
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Mal motivé et manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 let. a LTF. La requête d'assistance de la recourante est rejetée, ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 LTF), et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est octroyé à B.A.________, qui a conclu sans succès au rejet de la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.A.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève Assistance judiciaire.
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Lausanne, le 24 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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