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Informationen zum Dokument  BGer 8C_711/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_711/2021 vom 24.01.2022
 
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8C_711/2021
 
 
Arrêt du 24 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
agissant par ses parents A.________, et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Centre social régional Jura-Nord vaudois, rue des Pêcheurs 8A, 1400 Yverdon-les-Bains,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2021 (PS.2021.0006).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 25 octobre 2021 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2021, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
 
l'ordonnance du 14 décembre 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti aux recourants un délai de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'ils s'acquittent d'une avance de frais de 1700 fr.,
 
l'ordonnance du 4 janvier 2022 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 12 janvier 2022 a été imparti aux recourants pour verser l'avance de frais de 1700 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1),
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3),
 
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3 in fine),
 
que les recourants n'ont pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de leur compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF),
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale.
 
Lucerne, le 24 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny
 
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