BGer 5A_46/2022 | |||
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BGer 5A_46/2022 vom 25.01.2022 | |
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5A_46/2022 |
Arrêt du 25 janvier 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Isabelle Poncet, avocate,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Bernard Nuzzo, avocat,
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intimée.
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Objet
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autorité parentale, contribution d'entretien (divorce),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 novembre 2021 (C/13395/2019, ACJC/1587/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par pli réceptionné par le Tribunal fédéral le lundi 24 janvier 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 en procédure de divorce par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et qui lui a été notifié le lundi 6 décembre 2021. Au préalable, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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2.
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Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte antérieurement à la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b; arrêts 6B_124/2020 du 7 octobre 2021 consid. 3.1, destiné à la publication in ATF 147; 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 in SJ 2020 I 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique à l'autorité compétente spontanément et avant l'échéance du délai de recours avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (arrêt précité 6B_124/2020 et les références). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours. Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (arrêt précité 6B_124/2020 consid. 3.1).
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3.
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En l'occurrence, il n'est pas contesté que le délai de 30 jours pour recourir contre l'arrêt déféré expirait, après suspension durant les féries de fin d'année du 18 décembre au 2 janvier inclus, le vendredi 21 janvier 2022 (art. 46 al. 1 let. c LTF). Or, l'enveloppe ayant contenu le recours porte un sceau postal du 23 janvier 2022. En conséquence, le recours est présumé avoir été déposé deux jours après l'expiration du délai, soit tardivement. Il reste à examiner si cette présomption a été renversée par la partie recourante.
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Par pli recommandé du 24 janvier 2022, l'avocate du recourant a exposé avoir déposé l'enveloppe contenant le recours dans une boîte aux lettres le vendredi 21 janvier 2022 à 22 heures 17 minutes en présence de deux témoins, dont elle produit en annexe des copies de leur déclaration. L'une des déclarations est datée du 24 janvier 2022, l'autre est non-datée. L'avocate du recourant a donc certes allégué spontanément avoir respecté le délai de recours et désigné les moyens de preuve en attestant, mais après l'échéance dudit délai. Il lui aurait appartenu de faire figurer ces déclarations de témoins directement sur l'enveloppe glissée dans la boîte aux lettres. En conclusion, le recourant n'a pas respecté les exigences posées par la jurisprudence et ne parvient ainsi pas à renverser la présomption découlant de la date figurant sur le sceau postal, ni celle de tardiveté de son recours (consid. 2 supra).
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4.
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Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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