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Informationen zum Dokument  BGer 4A_623/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_623/2021 vom 26.01.2022
 
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4A_623/2021
 
 
Arrêt du 26 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________ Sàrl,
 
tous deux agissant par Me Charles Amson,
 
recourants,
 
contre
 
Tribunal cantonal d u canton de Fribourg,
 
intimé,
 
1. C.________,
 
2. D.________ SA,
 
3. E.________,
 
représenté par Me David Ecoffey,
 
parties intéressées.
 
Objet
 
avances de frais d'expertise,
 
recours pour déni de justice et retard injustifié de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Un litige est pendant devant le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère entre C.________, d'une part, et A.________, B.________ Sàrl, D.________ SA et E.________, d'autre part.
2
Par convention de procédure du 8 septembre 2020, les parties sont notamment convenues que l'expert judiciaire mandaté dans le cadre de la présente cause, F.________, serait assisté d'un auxiliaire externe compétent en matière d'amélioration foncière et qu'elles pourraient soumettre aux deux experts des questions prioritaires.
3
Le 15 octobre 2020, G.________ a été désigné en qualité d'expert auxiliaire.
4
Après la conclusion par les parties d'une nouvelle convention de procédure, les experts ont produit, le 7 janvier 2021, un devis détaillé relatif aux coûts estimés du traitement des questions prioritaires.
5
Après avoir recueilli les observations des parties sur ledit devis, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a rendu, en date du 11 février 2021, une décision au terme de laquelle il a imparti un délai au 15 mars 2021 aux parties pour avancer les frais d'expertise se rapportant au traitement des questions prioritaires, à raison de 14'400 fr. pour B.________ Sàrl et A.________, solidairement entre eux, de 12'300 fr. pour C.________ et de 26'000 fr. pour E.________.
6
2.
7
Le 26 février 2021, A.________ et B.________ Sàrl ont recouru contre cette décision auprès de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
8
E.________ et C.________ ont répondu au recours respectivement en date des 6 et 8 avril 2021.
9
Le 27 avril 2021, les recourants ont déposé des observations sur lesdites réponses.
10
C.________ s'est déterminée sur lesdites observations le 12 mai 2021.
11
En date des 24 septembre et 26 octobre 2021, le conseil des recourants s'est enquis de l'avancement de la procédure. La cour cantonale lui a répondu que la cause serait traitée en fonction de sa charge actuelle et a précisé qu'elle mettait tout en oeuvre afin de faire diligence.
12
3.
13
Le 2 décembre 2021, A.________ et B.________ Sàrl (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral. Ils se plaignent en substance d'un retard injustifié de la cour cantonale à rendre son arrêt et demandent au Tribunal fédéral de lui impartir un bref délai pour statuer sur le recours pendant devant elle.
14
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
15
4.
16
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
17
4.1. Le recours au Tribunal fédéral est ouvert pour dénoncer un déni de justice. D'après les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours, si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de cette disposition que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée, et que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2).
18
4.2. Le recours fondé sur l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière civile s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit dès lors expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce est contraire aux garanties de la Constitution fédérale (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4).
19
4.3. Les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. Les recourants se bornent, en effet, à soutenir, dans une très large mesure, que la cour cantonale tarde fautivement à rendre sa décision. Cela étant, leurs critiques ne permettent pas de démontrer l'existence d'un quelconque retard injustifié à statuer eu égard à l'ensemble des circonstances de la présente espèce. En outre, les intéressés ne démontrent pas que la décision qui devrait être rendue par la cour cantonale, revêtant manifestement le caractère d'une décision incidente visée par l'art. 93 LTF, pourrait elle-même faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
20
5.
21
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les recourants devront payer, solidairement entre eux, les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens.
22
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, à C.________, à D.________ SA et à E.________.
 
Lausanne, le 26 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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