BGer 6B_1274/2021 | |||
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BGer 6B_1274/2021 vom 26.01.2022 | |
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6B_1274/2021 |
Arrêt du 26 janvier 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Opposition tardive à une ordonnance pénale (LCR); irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 juillet 2021
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(n° 598 PE21.004689-PCL).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par ordonnance pénale du 24 janvier 2020, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné A.________ pour contraventions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à une amende de 570 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. Dite ordonnance retenait, en substance, que A.________ avait fait l'objet de quatre amendes d'ordre pour des contraventions à la LCR commises en date des 17 et 20 juillet 2019, 7 août 2019 et 6 septembre 2019, et que ces amendes n'avaient pas été réglées dans les délais impartis.
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2.
| 3 |
Par prononcé du 20 avril 2021, considérant l'opposition interjetée par A.________ le 26 novembre 2020 comme tardive, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable, a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 24 janvier 2020 par la Commission de police de la Ville de Lausanne était exécutoire et a rendu sa décision sans frais.
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3.
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Par arrêt du 5 juillet 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre du prononcé susmentionné.
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4.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. On comprend qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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5.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours. Les conclusions doivent permettre de comprendre sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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En l'espèce, il ressort en particulier de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant ne contestait pas, devant les juges précédents, avoir reçu l'ordonnance pénale du 24 janvier 2020, qu'il ne remettait pas en cause le caractère tardif de son opposition formée en date du 26 novembre 2020 et qu'il n'avait pas requis de restitution de délai.
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Cela étant, le recourant ne discute pas explicitement, grief topique à l'appui, les éléments précités, mais se limite à discuter librement, partant de façon appellatoire et irrecevable, différents éléments de faits, en contestant en substance être l'auteur des contraventions retenues à son encontre. On ne discerne, dans ses écritures, aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, destinée à établir en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faits et violé le droit fédéral en confirmant la décision d'irrecevabilité, pour cause d'opposition tardive, rendue par le Tribunal de police.
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Ainsi, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
| 13 |
6.
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Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 26 janvier 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Dyens
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