BGer 6B_1520/2021 | |||
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BGer 6B_1520/2021 vom 26.01.2022 | |
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6B_1520/2021 |
Arrêt du 26 janvier 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. B.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (vol); irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 octobre 2021 (n° 939 PE21.009681-CCE).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par ordonnance pénale du 15 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour vol déposée en date du 8 mars 2021 par A.________, qui reprochait à B.________ de lui avoir dérobé un lit double pliable, une brosse à récurer les toilettes, une porte de frigo, un manteau en vison et deux manteaux en lapin, lors d'un ménage effectué dans son appartement le 13 janvier 2021 à U.________.
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2.
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Statuant sur le recours déposé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable par arrêt du 7 octobre 2021.
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3.
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A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt précité.
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4.
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Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale, relevant que le recourant faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion et qu'il souffrait de difficultés psychiques, a considéré que la capacité de discernement du recourant, sa qualité pour déposer plainte puis pour recourir seul dans la procédure en cause apparaissait douteuse. Elle a toutefois laissé ce point indécis au vu du sort du recours.
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La même observation prévaut mutatis mutandis s'agissant du recours au Tribunal fédéral.
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5.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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En l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable après avoir constaté qu'il était manifestement tardif. Face à cela, le recourant se borne en substance à évoquer à nouveau, comme devant l'autorité précédente, son absence à l'étranger au moment de la notification de l'ordonnance querellée. Il ne développe toutefois aucune critique topique à l'égard de la motivation par laquelle la cour cantonale a, jurisprudence topique à l'appui (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33 s.; 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230), écarté l'argument. Pour le reste, le recourant discute librement, partant de manière purement appellatoire et irrecevable, différents éléments de faits, qui demeurent quoi qu'il en soit dépourvus de rapport avec le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale.
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6.
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Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il est statué sans frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 26 janvier 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Dyens
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