VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_939/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 03.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_939/2021 vom 26.01.2022
 
[img]
 
 
6B_939/2021
 
 
Arrêt du 26 janvier 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
 
Greffière : Mme Paris.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Viol; arbitraire; principe in dubio pro reo; fixation de
 
la peine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
 
du 8 juin 2021 (501 2020 165).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac a notamment reconnu A.________ coupable de viols, commis entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commis entre le 1er janvier 2015 et le 14 janvier 2016, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, commis entre le 1er janvier 2015 et le 14 janvier 2016 et d'injure, au préjudice de B.________. Il l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 7 ans et à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a en outre astreint A.________ à se soumettre à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
2
B.
3
Statuant le 8 juin 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a modifié le jugement du 6 juillet 2020 en ce sens que la période pénale a été réduite pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, à celle correspondant à l'infraction de viol (soit entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016). La peine privative de liberté a été ramenée à 5 ans. La cour cantonale s'est par ailleurs prononcée sur les frais et indemnités.
4
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
5
B.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2009. Ils ont eu un enfant, C.________, né en 2011 et se sont séparés en août 2015. Faute de moyens financiers, ils ont continué à vivre sous le même toit, B.________ dormant dans un lit de fortune au salon. Entre le mois de septembre et d'octobre 2015, A.________ a entamé une nouvelle relation amoureuse avec D.________, qu'il a épousée en 2016.
6
B.b. Entre octobre 2015 et janvier 2016, au domicile familial, A.________ a, à tout le moins à trois reprises, usé de sa supériorité physique pour emmener de force B.________ dans la chambre conjugale ou pour s'introduire dans le lit de fortune de celle-ci et lui imposer de force l'acte sexuel. A une reprise, alors qu'elle a poussé un cri pendant l'acte sexuel forcé, il lui a mis la main sur la bouche et lui a bouché le nez, si bien qu'elle a eu du mal à respirer. A une autre reprise, il s'est approché de son ancienne compagne qui dormait au salon pour lui signifier qu'il voulait faire l'amour. Malgré le refus de la jeune femme, A.________ l'a embrassée, l'a caressée et s'est allongé sur elle en la tenant. Entravée et couchée sur le dos, B.________ l'a mordu et frappé sur la tête et sur le corps. A.________ s'est déshabillé et a ôté les vêtements de la prénommée avant de la toucher et de se frotter contre elle pour lui donner envie. Quand bien même celle-ci n'a pas cédé, et qu'elle continuait à le repousser en lui demandant en pleurs d'arrêter, il l'a forcée à écarter les jambes pour la pénétrer vaginalement sans préservatif, ce qui a été douloureux pour B.________. A une dernière reprise, A.________ a tenu les bras et les jambes de la prénommée sur son lit de fortune pour l'empêcher de se débattre et l'a finalement pénétrée vaginalement malgré son refus, ceci en lui disant qu'il voyait dans ses yeux qu'elle avait envie de lui.
7
B.c. A la même période, A.________ a, à 11 reprises, fait fi de l'état apathique de B.________ alors incapable de résistance pour amener cette dernière à lui prodiguer des fellations, de même qu'à subir des pénétrations vaginales ou anales, ceci aussi bien avec des objets, qu'avec son sexe et ses doigts; actes que A.________ a pour la plupart filmés. Il a notamment éjaculé sur le visage de B.________ et introduit son sexe dans sa bouche alors qu'elle dormait, de même qu'il lui a introduit dans le vagin des objets jusqu'à ce qu'elle se réveille de douleur.
8
C.
9
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 juin 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d'accusation de viol et à ce que la peine privative de liberté infligée soit de 2 ans, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans. A titre sub-subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
10
 
Considérant en droit :
 
1.
11
Le recourant nie avoir commis les actes de viol qui lui sont reprochés. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence.
12
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118 et les références citées).
13
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).
14
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
15
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).
16
1.2. Pour arriver à la conviction que le recourant avait commis les actes de viol reprochés, la cour cantonale s'est essentiellement fondée sur les déclarations de l'intimée qu'elle a considérées comme crédibles. Quand bien même celle-ci n'avait pas livré un récit détaillé des événements, elle avait eu des propos constants et cohérents sur la période à laquelle le recourant lui avait imposé des relations sexuelles et sur la manière dont il s'y était pris. Ses propos étaient en outre mesurés. Elle avait notamment souligné avoir entretenu à quelques reprises des relations sexuelles consenties après s'être séparée du recourant, avant que ce dernier n'entame une nouvelle relation. Elle avait d'ailleurs précisément distingué les rapports consentis et les rapports forcés. Elle avait également relevé que le recourant exprimait souvent des regrets après être passé à l'acte et qu'en dehors des agressions sexuelles, il ne l'avait jamais frappée, violentée ou menacée. Elle n'avait pas cherché à accabler le recourant et ne s'était pas non plus fondée sur les antécédents judiciaires de celui-ci pour appuyer ses propos. Le récit de l'intimée était au demeurant cohérent et étayé par de nombreux éléments du dossier. Ainsi, les messages du recourant, alors marié à une autre femme, témoignaient du fait qu'il nourrissait une grande attirance pour l'intimée et les réponses de celle-ci ne laissaient aucun doute sur le fait qu'elle ne souhaitait de son côté plus aucune intimité avec le recourant, auquel elle reprochait de l'avoir anéantie. Dans un SMS, il avait par exemple subordonné son accord à ce qu'elle parte en vacances avec leur fils en "échange d'un petit coup de bite". De son côté, l'intimée avait notamment écrit au recourant en février 2016: "j'ai voulu récupérer ce que tu m'a volé pour ma part tu m'a taper violer,voler humilier, monter, contre ma famille rabaisse tu as beaucoup d'imagination A.________ tout cas c'est trop !!! [...]", et lui avait écrit trois jours plus tard "Même ton fils je ne supporte plus qu'il me touche !!!". La cour cantonale a par ailleurs écarté la thèse du recourant selon laquelle les accusations de l'intimée étaient dictées par un désir de vengeance. Elle a notamment tenu compte du fait que bien avant de déposer plainte, l'intimée s'était confiée à son entourage et avait entrepris des démarches judiciaires sur les conseils du psychologue auprès duquel elle avait cherché un soutien. Au demeurant, le calme avec lequel l'intimée avait réagi aux messages dénigrants, agressifs et remplis de ressentiment du recourant ne permettait pas d'accréditer la thèse d'accusations portées par pure malveillance. De son côté, le recourant s'était contredit à de nombreuses reprises au fil des auditions et ses dénégations étaient contredites par un faisceau d'indices pertinents.
17
Les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance étaient par ailleurs établis par les déclarations des intéressés, associés au fait que 11 vidéos représentaient les épisodes où le recourant brisait la faible résistance dont l'intimée pouvait encore faire preuve en lui imposant des actes d'ordre sexuel alors qu'elle était sous l'effet de l'alcool, du cannabis ou de la fatigue; l'une des vidéos révélait notamment le recourant s'exprimer en ces termes: "elle dit non, le problème c'est qu'elle sait qu'elle a pas le choix".
18
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu pour crédibles les propos de l'intimée et omis certains éléments dans l'appréciation des preuves pour parvenir à la conviction qu'il avait contraint l'intimée à subir l'acte sexuel à trois reprises dans les circonstances décrites par cette dernière.
19
1.3.1. Le recourant s'attaque tout d'abord à la crédibilité de l'intimée.
20
Selon lui, les propos de l'intimée manqueraient de précision. Or dans la mesure où il fait valoir que celle-ci n'aurait livré aucune description détaillée des viols, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le manque de détails dans le récit de l'intimée n'entachait pas sa crédibilité vu la constance de ses propos. Le recourant ne saurait en outre rien déduire en sa faveur du fait que l'intimée a indiqué "nous faisions l'amour", dès lors qu'elle s'est exprimée en ces termes en référence aux rapports intimes consentis antérieurs à la période litigieuse (cf. jugement attaqué consid. 2.4.1 p. 13).
21
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du manque de constance dans le discours de l'intimée. Il fait valoir que les confidences faites par celle-ci à son entourage ne correspondraient pas aux faits décrits ultérieurement. Il ne saurait toutefois tirer argument du fait que l'intimée n'aurait jamais fait mention de contrainte "par la force" à sa mère et que cette dernière n'aurait fait état que d'un seul viol relaté par sa fille, après sa déposition. En effet, la juridiction précédente a relevé que malgré le dépôt de plainte, l'intimée n'avait jamais discuté de manière détaillée avec sa mère. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas méconnu le fait que l'intimée n'avait pas relaté les viols au psychologue initialement consulté, mais a considéré qu'on ne pouvait retenir que ses accusations manquaient de crédit du seul fait qu'elle n'avait pas réussi à se confier à son premier thérapeute, d'autant qu'elle n'avait pas non plus réussi à livrer un récit détaillé à sa mère. La juridiction précédente n'a pas non plus fait abstraction du fait que la thérapeute consultée ultérieurement par l'intimée avait uniquement mentionné "un événement traumatique". Elle a cependant considéré que cet élément ne venait pas contredire les propos de l'intimée selon lesquels elle avait subi de nombreuses agressions sexuelles car rien ne s'opposait à ce que la psychologue qualifie l'ensemble de la période pendant laquelle les abus sexuels avaient eu lieu "d'événement traumatique" et que, quoi qu'il en soit, cette dernière avait débuté son certificat médical en expliquant que l'intimée lui avait été envoyée par la LAVI suite à "des agressions sexuelles". Le recourant n'explique pas, conformément aux exigences accrues de motivation en la matière (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Par ailleurs, dans la mesure où il estime que le fait que l'intimée avait confié en juillet 2015 à une amie qu'il l'avait violée constituerait une confidence "particulièrement maigre" et ne permettrait pas d'accroître sa crédibilité, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable.
22
Le recourant s'en prend en outre à la cohérence des déclarations de l'intimée. Or il s'écarte de manière inadmissible des faits retenus par la cour cantonale en tant qu'il prétend que l'intimée aurait - de manière invraisemblable - indiqué qu'ils avaient eu des rapports consentis à la même période que les viols. De plus, le recourant soutient qu'il serait inconcevable que l'intimée retourne dormir dans le lit conjugal au petit matin alors qu'elle prétend y avoir été violée. Ce faisant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que cet élément n'entamait pas la crédibilité de l'intimée, dès lors que celle-ci avait expliqué que les viols avaient eu lieu aussi bien dans son lit de fortune que dans la chambre conjugale, et que le lit du couple était de toute évidence plus confortable que le matelas sur lequel elle dormait. Par ailleurs, le recourant fait valoir que l'intimée l'aurait accusé d'un nombre d'abus sexuels "impossibles sous l'angle temporel" vu les différentes visites au domicile du couple et leurs absences respectives. Outre qu'il procède de manière purement appellatoire, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le nombre de nuits au cours desquelles les sévices avaient pu avoir lieu ne changeait rien au fait que le recourant avait imposé à l'intimée et filmé 11 actes d'ordre sexuel distincts. Au demeurant, le recourant a, pour lesdits actes, été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (condamnation qu'il ne conteste plus devant le Tribunal fédéral) de sorte qu'il est mal venu de faire valoir que "d'ailleurs seuls trois événements ont été retenus dans le jugement de deuxième instance, et non les dizaines d'abus dont [il] était accusé".
23
Pour le reste, en tant qu'il prétend que l'intimée se serait contredite sur des questions importantes et qu'elle aurait une propension à mentir aux autorités, il se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué sans démontrer, par une argumentation répondant aux exigences de motivation accrue, qu'ils auraient été arbitrairement omis, de sorte que son argumentation est irrecevable. Son moyen est également irrecevable dans la mesure où il affirme que la résistance dont l'intimée aurait fait preuve durant les viols "ne coïnciderait pas avec l'état groggy dans lequel elle se trouvait"; il se borne en effet à présenter sa propre appréciation des preuves dans une démarche purement appellatoire.
24
1.3.2. C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir choisi les SMS révélant un tempérament calme chez l'intimée et plaidant en faveur de sa crédibilité au détriment de ceux démontrant une volonté de lui nuire. En effet, le SMS auquel il se réfère, par lequel l'intimée lui a signifié "C'est que tu dois payer. Tu vas le payer cher. Très cher crois moi" n'est pas suffisant pour remettre en cause l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle la plainte déposée par l'intimée ne relevait pas de pures représailles, à laquelle elle est parvenue en se fondant sur un faisceau d'indices convergents (cf. arrêt attaqué consid. 2.3.1 p. 8). Il n'est pas non plus susceptible de remettre en question - vu les nombreux messages cités par la cour cantonale - le constat de celle-ci selon lequel l'attitude de l'intimée restait mesurée au vu des incivilités contenues dans les messages du recourant.
25
1.3.3. Le recourant fait valoir qu'aucune vidéo présente au dossier ne viendrait corroborer les faits décrits par l'intimée en lien avec les viols allégués, que ce soit sous l'angle des actes commis, du mode opératoire ou du moyen de contrainte utilisé. Son argument tombe à faux dès lors qu'il a lui même déclaré que - durant la période en cause - il n'avait filmé que les actes d'ordre sexuel pendant lesquels l'intimée était dans un état apathique (cf. arrêt attaqué consid. 3.2.3 6e§ p. 24).
26
1.3.4. Contrairement à ce que suggère le recourant (mémoire de recours p. 20 in inito), la cour cantonale n'a pas retenu la version de l'intimée au motif qu'il n'aurait pas démontré que celle-ci aurait participé librement aux ébats, mais à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des déclarations et des éléments objectifs au dossier, en tenant compte du fait que ses explications n'étaient pas aptes à remettre en cause la crédibilité du récit de l'intimée.
27
1.3.5. En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en retenant, sur la base des déclarations de l'intimée et des pièces du dossier que le recourant avait commis les actes de viol reprochés.
28
1.4. Sous couvert d'une violation de l'art. 190 al. 1 CP, le recourant se limite en réalité à contester les viols sous l'angle de l'appréciation des preuves et n'émet aucune critique en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction de viol, lesquels, au vu des faits retenus sans arbitraire, apparaissent au demeurant réalisés.
29
2.
30
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP et critique la quotité de la peine qui lui a été infligée.
31
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
32
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées).
33
2.2. En substance, la cour cantonale a considéré que la culpabilité objective et subjective du recourant était lourde, tant pour les 3 actes qualifiés de viols que pour les 11 actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Elle a retenu que le viol au cours duquel le recourant n'avait pas usé de préservatif et éjaculé, alors que l'intimée le suppliait en pleurs d'arrêter en le mordant et en le frappant, était objectivement le plus grave car le recourant avait non seulement fait fi du refus de son ex-compagne de s'offrir à lui en s'imposant par la force, mais il s'était également montré brusque et violent pendant l'acte sexuel de sorte que la jeune femme avait ressenti des douleurs dans ses parties intimes. La cour cantonale a considéré qu'une peine privative de liberté de 24 mois était adéquate pour la seule condamnation à ce viol. A cette condamnation s'ajoutaient les nombreux actes par le biais desquels le recourant avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle et à la sphère privée de son ex-compagne, à réitérées reprises. S'agissant des 11 actes pendant lesquels le recourant avait profité de l'état d'incapacité de son ex-compagne pour la filmer alors qu'il commettait sur elle des atteintes à son intégrité sexuelle, la cour cantonale a considéré que le comportement du recourant, était méprisable et particulièrement égoïste. Ses gestes étaient empreints d'une lâcheté caractérisée; il ne s'était notamment pas soucié des douleurs qu'il provoquait à l'intimée et, non content d'utiliser la jeune femme comme un objet de distraction pour assouvir ses pulsions sexuelles, il avait filmé son ex-compagne dans des situations humiliantes. Son manque complet d'empathie, son acharnement à soutenir que son ancienne compagne était consentante, de même que sa facilité à adapter sa version des faits à sa convenance, ne faisaient que mettre en lumière le peu de remise en question dont il faisait preuve. Pleinement responsable pénalement, il s'obstinait au demeurant à prétendre qu'il était victime de la soif de vengeance de son ex-compagne. Relevant une condamnation en France en 2004 pour viol commis sous la menace d'une arme, enlèvement, séquestration et pour violence avec usage ou menace d'une arme à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, la juridiction cantonale l'a qualifiée de neutre dès lors qu'elle était basée sur des faits anciens. Au vu de tous ces éléments, les juges d'appel ont estimé adéquat d'augmenter de manière substantielle la peine de base et de prononcer une peine privative de liberté de 5 ans.
34
2.3. L'argumentation du recourant est sans objet dans la mesure où elle suppose la libération du chef d'accusation de viol, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 1.3.5 supra). Pour le reste, le recourant soutient que, même à retenir l'infraction de viol, la cour cantonale aurait violé l'art. 47 CP en ne tenant pas suffisamment compte des facteurs liés à l'auteur lui-même et en retenant une culpabilité subjective lourde.
35
C'est en vain que le recourant se prévaut de l'impact de la peine privative de liberté sur sa vie de famille, étant père de 2 enfants dont il subviendrait à l'entretien. En effet, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné; la séparation du conjoint et de l'enfant est une conséquence imparable de l'exécution de la peine privative de liberté et des effets qui y sont liés (cf. arrêts 6B_694/2020 du 17 juin 2021 consid. 4.1.2; 6B_1235/2018 du 28 septembre 2020 consid. 5; 6B_243/2016 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2). Ces conséquences ne peuvent toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.1; 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2). En l'espèce, le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire, au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle et familiale; les circonstances décrites s'appliquent de manière comparable à un grand nombre de personnes (voir par exemple les arrêts 6B_694/2020 du 17 juin 2021 consid. 4.1.2 et 6B_1235/2018 du 28 septembre 2020 consid. 5).
36
Concernant la culpabilité subjective, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir omis de tenir compte du fait qu'il consommait de l'alcool et du cannabis avant les assauts nocturnes qui lui sont reprochés, ce qui impliquerait qu'il n'aurait pas été dans son état normal au moment de la commission des faits reprochés. Cet élément aurait dû conduire la cour cantonale à retenir une culpabilité moyenne à lourde. En l'espèce, la juridiction précédente a tenu compte du fait qu'après leur séparation, le recourant et l'intimée avaient pris l'habitude de s'enivrer et de consommer du cannabis avant d'entretenir des relations sexuelles (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.2 p. 14 et 2.4.3, 2e§ p. 15-16). Or le recourant se contente de livrer sa propre appréciation des conséquences liées à cette consommation dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Par surabondance, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant implicitement que ladite consommation d'alcool et de cannabis ne constituait pas un indice suffisant pour douter de sa responsabilité pénale au moment des faits, se fondant notamment sur les vidéos qu'il a lui-même prises à 11 occasions et sur les propos qu'il y tient. Si tant est qu'il faille comprendre que le recourant entend se plaindre de l'absence de mesures d'instruction à cet égard, il est, en tout état de cause, forclos à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).
37
En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis à tort. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP.
38
3.
39
L'argumentation présentée par le recourant à propos du sursis partiel à l'exécution de la peine est sans objet dès lors que la peine privative de liberté qui lui a été infligée - et qui doit être confirmée (cf. consid. 2.3 supra) - excède la quotité envisageable pour une application de l'art. 43 CP.
40
4.
41
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
42
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 26 janvier 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Paris
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).