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Informationen zum Dokument  BGer 1B_32/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_32/2022 vom 27.01.2022
 
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1B_32/2022
 
 
Arrêt du 27 janvier 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Müller et Merz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Olivier Carrel, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.B.________ et C.B.________,
 
représentés par Me Alexandre Guyaz, avocat,
 
D.________,
 
intimés,
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; mandat d'expertise technique,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2021 (1134 - PE18.009615-HRP).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
La Division affaires spéciales du Ministère public central du canton de Vaud instruit une procédure pénale pour homicide par négligence à l'encontre de A.________ à la suite de la chute accidentelle de la porte de garage d'un immeuble survenue le 19 mai 2018 ayant entraîné le décès de son propriétaire.
2
Le 20 octobre 2020, la Procureure en charge de la procédure a avisé les parties qu'elle entendait ordonner une expertise technique portant sur les causes de l'accident, respectivement sur la conformité aux règles de l'art de l'installation de la porte de garage, et désigner en qualité d'expert E.________, ingénieur mécanicien diplômé EPFL, à Lonay. Elle leur a soumis une liste de neuf questions. Le prévenu a fourni une liste de questions complémentaires qu'il souhaitait poser à l'expert.
3
Le mandat d'expertise a été notifié aux parties le 24 août 2021.
4
Le 6 septembre 2021, A.________ a recouru contre ce mandat en concluant au retrait de la question n° 8 aux motifs qu'elle n'avait pas été soumise aux parties et qu'elle portait sur une question de droit et non de fait.
5
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours par arrêt du 13 décembre 2021.
6
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de réformer la décision du Ministère public central tendant à la mise en oeuvre du mandat d'expertise technique rendue le 24 août 2021 en ce sens que la question n° 8 est retirée.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
2.
9
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
10
2.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise technique, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dans la mesure où elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation. Le recours n'est dans ce cas recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure (al. 1 let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération.
11
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à ce dernier d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.3).
12
A.________ ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. L'expertise litigieuse est d'ordre purement technique et ne porte aucune atteinte à la sphère privée ou à la personnalité du recourant, qui justifierait que celui-ci puisse faire valoir immédiatement tous ses griefs en lien avec cette mesure d'instruction (arrêt 1B_605/2019 du 8 janvier 2020 consid 2). Dans le cadre de sa requête d'effet suspensif, le recourant affirme que s'il était exécuté dans sa teneur contestée relative à la question n° 8, le mandat d'expertise pourrait lui causer un préjudice irréparable, car ce serait alors une question de droit qui serait tranchée par l'expert en violation de l'art. 182 CPP. La Chambre des recours pénale a jugé que même si tel était le cas, le juge du fond ne pourrait pas se fonder sur la réponse de l'expert de sorte que le recourant ne s'en retrouverait pas lésé. L'allégation de ce dernier suivant laquelle le juge ne manquerait pas d'être influencé par la réponse de l'expert à la question litigieuse si, contre l'avis de la Chambre des recours pénale, il devait admettre qu'il s'agit d'une question de droit et non de fait ne saurait être suivie. Il peut être en effet attendu du juge du fond chargé d'examiner la légalité des moyens de preuve qu'il soit en mesure de faire la distinction entre ceux qui sont licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Le même raisonnement peut être tenu en l'espèce. Dans l'hypothèse où le recourant devait être jugé et condamné et où une telle influence devait transparaître dans le jugement, il pourrait alors s'en plaindre dans le cadre d'un appel puis, en dernier ressort, d'un recours au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 in fine).
13
2.2. En l'absence d'un préjudice irréparable démontré ou manifeste, la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
14
3.
15
Le recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties plaignantes qui n'ont pas été invitées à prendre position sur le recours.
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central, Division affaires spéciales, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 janvier 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin
 
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