BGer 1C_38/2022 | |||
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BGer 1C_38/2022 vom 27.01.2022 | |
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1C_38/2022 |
Arrêt du 27 janvier 2022 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
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Chaix et Müller.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Maîtres Daniel Tunik et Jean-René Oettli, Avocats,
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recourante,
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contre
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Office fédéral de la justice, Office central US A, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les Etats-Unis,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 13 janvier 2022 (RR.2021.296).
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Faits : | |
A.
| 1 |
Le 13 décembre 2021, les sociétés B.________ SA et A.________ ont conjointement recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une décision de clôture rendue le 21 novembre 2021 par l'Office fédéral de la justice - office central USA, portant sur la remise de documents bancaires aux autorités américaines. Société panaméenne, A.________ demandait notamment qu'un délai raisonnable lui soit accordé afin de procéder à sa réinscription au registre du commerce panaméen (après une radiation provisoire intervenue en mars 2021), qu'elle avait requise le 22 octobre 2021. Par courrier du 17 décembre 2021, les recourantes ont été invitées à payer une avance de frais au 30 décembre 2021 et à produire dans le même délai les documents attestant de leur existence, de l'identité et des pouvoirs de représentation des signataires des procurations. Par courrier du même jour, les avocats des recourantes ont fait savoir que la direction générale du commerce du Panama "devrait prochainement réserver une suite favorable à la demande de réactivation". A la requête des recourantes, le délai pour verser l'avance de frais et produire les pièces a été prolongé au 10 janvier 2022. L'avance de frais a été payée le 4 janvier 2022. Par courrier du 10 janvier 2022, les avocats des recourantes ont produit notamment un courrier d'une étude d'avocats à Panama expliquant que la société avait été temporairement "deshabilitée", que cela n'emportait pas sa dissolution et que les pouvoirs de représentation demeuraient valables.
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B.
| 3 |
Par arrêt du 13 janvier 2022, la Cour des plaintes a disjoint les causes relatives aux deux sociétés et a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ Aucun des documents produits ne permettait d'établir l'existence de cette société au jour du dépôt du recours. La recourante, représentée par des avocats, connaissait l'existence de la procédure d'entraide et aurait pu entamer le processus de réactivation avant le 22 octobre 2021.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que la décision de clôture. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes après avoir ordonné la production de la correspondance échangée entre autorités. La recourante a produit, le 24 janvier 2022 (soit dans le délai de recours), un avis de droit selon lequel la réactivation d'une société aurait un effet rétroactif au jour de la requête, soit en l'occurrence le 22 octobre 2021.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1.
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Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
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En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
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2.
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L'arrêt attaqué se rapporte à un recours dirigé contre une ordonnance de clôture prévoyant la transmission de documents relatifs à des comptes bancaires détenus par la recourante. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
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2.1. Pour tenter de justifier l'existence d'un cas particulièrement important, la recourante soutient que la Cour des plaintes aurait fait une mauvaise application du droit fédéral et du droit étranger. D'une part, elle aurait refusé d'accorder un délai convenable afin de compléter la procédure de réinscription et l'aurait privée de l'occasion de produire une résolution du 6 décembre 2021 annulant la suspension et prononçant la réinscription de la société. D'autre part, elle méconnaîtrait le droit panaméen selon lequel la suspension provisoire d'une société n'affecte pas sa qualité pour agir.
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2.2. Selon la jurisprudence, l'exigence d'une attestation d'existence pour les sociétés étrangères ne constitue pas un formalisme excessif. Lorsque ce document fait défaut au moment du dépôt du recours, un court délai supplémentaire peut être imparti pour ce faire (art. 52 al. 2 PA). En revanche, lorsque les documents produits à la demande de l'instance de recours se révèlent encore insuffisants à justifier la recevabilité du recours, ni la loi ni la Constitution n'imposent la fixation d'un délai supplémentaire pour y remédier, en particulier dans une cause d'entraide judiciaire régie par le principe de célérité (art. 17a EIMP) et lorsque la partie recourante agit par l'entremise de mandataires professionnels censés reconnaître d'emblée la portée juridique des documents produits, d'autant plus qu'il devait être attendu qu'une attestation d'existence serait requise pour la recourante en tant que société étrangère (arrêt 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2).
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2.3. En l'occurrence, la recourante, représentée par des avocats, connaissait l'existence de la procédure d'entraide et l'imminence d'une décision de clôture dès le 3 mai 2021, date à laquelle elle a été invitée à se déterminer. Ayant été désactivée peu auparavant, elle disposait du temps nécessaire pour entreprendre les démarches nécessaires à sa réinscription au registre du commerce. Le courrier du 15 décembre 2021, produit le 3 janvier 2022 fait état des démarches tendant à sa réinscription, mais ne constitue pas un document officiel attestant de l'issue favorable de cette procédure. L'absence de production d'un tel document dans le délai fixé pouvait donc, sans formalisme excessif, être sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (arrêts 1C_582/2020 du 27 novembre 2020; 1C_698/2020 du 8 février 2021).
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La recourante produit avec son recours une copie conforme, datée du 13 janvier 2022, de la résolution du 6 décembre 2021 par laquelle sa réinscription a été ordonnée. Il s'agit d'un moyen de preuve, et non, comme le prétend la recourante, d'un document assimilable à un avis de droit. En tant que pièce nouvelle, elle est donc irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.
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L'avis de droit d'une étude d'avocat panaméenne produit le 24 janvier 2022 est quant à lui recevable (ATF 138 II 217 consid. 2.4). Il ne change toutefois rien au fait que la Cour des plaintes avait requis la production d'une attestation officielle d'existence, seul document considéré comme pertinent et censé éviter tout doute à ce sujet. Dans la mesure où l'exigence d'un tel document ne constituait pas un formalisme excessif, son absence pouvait conduire à l'irrecevabilité du recours sans que l'instance précédente n'ait à s'interroger sur la teneur du droit étranger. La recourante ne peut d'ailleurs invoquer une violation de ce droit, les conditions posées à l'art. 96 LTF (violation de la LDIP ou d'une convention internationale) n'étant pas réunies.
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3.
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Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 27 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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