BGer 8C_807/2021 | |||
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BGer 8C_807/2021 vom 27.01.2022 | |
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8C_807/2021 |
Arrêt du 27 janvier 2022 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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agissant par son curateur B.A.________,
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2. C.A.________,
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recourants,
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contre
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Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, route des Cliniques 17, 1701 Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Aide sociale,
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recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 5 novembre 2021 (603 2021 54).
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Faits : | |
A.
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Par décision du 22 mars 2017 (entrée en force), la Caisse de compensation du canton de Fribourg a nié le droit de A.A.________ à des prestations complémentaires à l'AVS (ci-après: PC) pour la période à compter du 1er janvier 2017.
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Se fondant sur cette décision, la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) a rendu le 9 juin 2017 une décision fixant la contribution aux frais de placement de A.A.________ pour l'année 2017 à 164 fr. par journée de présence et à 116 fr. par journée d'absence.
| 3 |
Par arrêt du 1er février 2019, entré en force, la III e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 9 juin 2017.
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B.
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Par écriture du 12 avril 2021, A.A.________ s'est adressé à la cour cantonale pour se plaindre d'un déni de justice qu'aurait commis la DSAS en refusant de rendre une décision portant sur les frais d'hébergement pour les années 1997 et 1998.
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Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé.
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C.
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Par acte du 8 décembre 2021, A.A.________ (par son curateur B.A.________) et son épouse C.A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Considérant en droit :
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1.
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1.1. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
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1.2. En outre, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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1.3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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1.4. Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune des deux motivations est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4).
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2.
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La question de la qualité pour recourir peut demeurer ouverte en l'espèce, puisque le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après.
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3.
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3.1. La cour cantonale a en premier lieu constaté que le grief de déni de justice soulevé par le recourant avait été examiné et écarté dans l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er février 2019 (cf. let. A supra) et qui avait acquis force de chose jugée. Dans la mesure où le recourant ne faisait pas valoir un quelconque motif de révision contre cet arrêt, celui-ci ne pouvait plus être modifié.
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3.2. La juridiction cantonale a au surplus relevé que même si les factures émises en 1997 et 1998 devaient être erronées, parce que le recourant aurait été en droit de percevoir des PC, cela n'aurait rien changé, dès lors que cette dernière prétention serait désormais de toute façon périmée.
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4.
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4.1. Les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de façon inexacte en retenant que la DSAS n'avait pas à rendre une "nouvelle" décision, alors qu'il lui aurait demandé de rendre une "première" décision sur le montant de la contribution aux frais d'hébergement pour les années 1997 et 1998. Toutefois, il s'agit bien du point qui a été tranché dans l'arrêt du 1er février 2019, dans lequel la cour cantonale a nié l'existence d'un déni de justice qu'aurait commis la DSAS en refusant de statuer sur les frais d'hébergement du recourant durant les années 1997 et 1998. Par leur argumentation largement appellatoire, les recourants ne démontrent pas en quoi la motivation de la cour cantonale fondée sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 1er février 2019 (cf. consid. 3.1 supra) serait arbitraire.
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4.2. Ensuite, dans une argumentation confuse et difficilement compréhensible, les recourants tentent de démontrer la manière dont les frais d'hébergement pour les années 1997 et 1998 auraient, selon eux, dû être calculés. Ils ne développent toutefois aucune argumentation qui permettrait de tenir pour arbitraire la seconde motivation de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.2 supra).
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4.3. Enfin, le recours se révèle également irrecevable en tant qu'il s'agirait, selon les explications des recourants, d'un recours contre un acte normatif cantonal, dirigé contre l'arrêté du Conseil d'État fribourgeois du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans institutions spécialisées (RS/FR 834.1.26). En effet, même si le droit fribourgeois ne prévoit aucune procédure de contrôle direct des arrêtés cantonaux de portée générale (cf. art. 87 al. 1 et art. 82 let. b LTF; arrêt 2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 1.3), le recours contre un acte normatif doit néanmoins être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal (art. 101 LTF). Or l'arrêté en question a été publié le 19 janvier 2001 dans la Feuille officielle du canton de Fribourg, de sorte que le recours est largement tardif.
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4.4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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5.
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Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, III e Cour administrative.
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Lucerne, le 27 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Elmiger-Necipoglu
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