BGer 4D_1/2022 | |||
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BGer 4D_1/2022 vom 28.01.2022 | |
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4D_1/2022 |
Arrêt du 28 janvier 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ S.A.,
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intimée.
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Objet
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expulsion; exécution forcée,
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recours contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2021 202).
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La Juge présidant: | |
Vu la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a ordonné l'exécution forcée de la décision d'expulsion du 15 septembre 2021 et a imparti un délai expirant le 7 janvier 2022 à A.________ pour vider et quitter l'appartement qu'il occupe au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à..., sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ S.A.;
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Vu l'arrêt du 7 décembre 2021 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 15 novembre 2021;
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Attendu que la cour cantonale a notamment considéré que le recourant ne faisait valoir aucun élément susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'exécution forcée,
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qu'elle a du reste souligné que l'intéressé avait bénéficié, entre le moment où la résiliation de son bail lui avait été signifiée à la fin mai 2021 et le délai qui lui avait été imparti au 7 janvier 2022 pour quitter l'appartement qu'il occupe, de plus de sept mois pour rechercher un nouveau logement - ce qu'il n'avait au demeurant pas démontré avoir fait -, de sorte qu'il n'existait aucune violation du principe de proportionnalité commandant de surseoir davantage encore à son expulsion;
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Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté au Tribunal fédéral le 3 janvier 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité;
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Vu l'ordonnance du 4 janvier 2022 rejetant la demande d'effet suspensif;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
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que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
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que le recourant se borne en effet, dans une très large mesure, à exposer, sur un mode appellatoire, les conséquences pénibles qu'entraînera l'exécution forcée de la décision d'expulsion,
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qu'il se livre à des critiques toutes générales et se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, en s'appuyant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée,
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que, ce faisant, l'intéressé ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant son recours,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
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que la bailleresse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 28 janvier 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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