BGer 6B_1510/2021 | |||
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BGer 6B_1510/2021 vom 31.01.2022 | |
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6B_1510/2021 |
Arrêt du 31 janvier 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 novembre 2021 (n° 945 PE21.012791-AEN).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt du 8 novembre 2021, statuant sur le recours interjeté le 27 août 2021 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable et a laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
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2.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. On comprend qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que, par avis du 6 septembre 2021 adressé au recourant sous pli recommandé, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 27 septembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Après s'être référée à la teneur des art. 91 al. 5 CPP et 383 al. 1 et 2 CPP, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait donné aucune suite à l'avis du 6 septembre 2021, qu'il avait retiré le 7 septembre suivant. Il n'avait donc pas procédé au dépôt requis dans le délai imparti à cet effet, ni demandé de prolongation ou de restitution de délai. La cour cantonale a dès lors jugé le recours irrecevable, en application de l'art. 383 al. 2 CPP.
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On ne discerne pas, dans les écritures du recourant, qui se prévaut de différentes dispositions constitutionnelles et conventionnelles, de griefs soulevés de manière suffisamment motivée pour satisfaire aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, on ne voit pas que le litige qui, sur le vu des éléments avancés par le recourant, trouve son origine dans le classement d'une parcelle en zone de réserve, puisse ressortir au champ d'application de la Convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Force est de surcroît de relever que le recourant discute librement et de manière appellatoire, partant de façon irrecevable, différents éléments relatifs au litige en question. En tout état, on ne discerne pas non plus, dans ses écritures, de grief topique spécifiquement destiné à attaquer la motivation cantonale, telle que résumée plus haut.
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4.
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Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5.
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Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 31 janvier 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Dyens
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