BGer 4A_639/2021 | |||
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BGer 4A_639/2021 vom 01.02.2022 | |
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4A_639/2021 |
Arrêt du 1er février 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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Office du registre du commerce du canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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dissolution de la société,
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recours contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16541/2021 ACJC/1680/2021).
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La Juge présidant: | |
Vu le jugement non motivé du 30 septembre 2021, notifié à A.________ SA par voie édictale le 7 octobre 2021, par lequel le Tribunal de première instance genevois a prononcé la dissolution de la société précitée à la demande de l'Office du registre du commerce du canton de Genève et a ordonné la liquidation de ladite société selon les dispositions applicables à la faillite;
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Attendu que ledit jugement attirait expressément l'attention des parties sur l'art. 239 al. 2 CPC à teneur duquel celles-ci sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours si elles ne demandent pas une motivation écrite de la décision dans les dix jours suivant la communication de celle-ci;
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Vu l'arrêt du 17 décembre 2021 au terme duquel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé le 16 décembre 2021 par A.________ SA à l'encontre du jugement précité, dès lors que l'appelante n'avait pas requis la motivation de celui-ci dans le délai prévu par l'art. 239 al. 2 CPC;
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Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté au Tribunal fédéral le 30 décembre 2021 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
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Vu l'ordonnance du 4 janvier 2022 précisant que le recours formé a effet suspensif de plein droit dès lors qu'il est dirigé contre un jugement constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LTF;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
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que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
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que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable,
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qu'elle se contente de soutenir, de manière appellatoire, qu'elle aurait avisé suffisamment tôt le registre du commerce de son changement d'adresse et produit, à cet effet, une pièce nouvelle, laquelle est irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF,
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qu'en tout état de cause, l'intéressée ne se plaint pas de ce que les faits auraient été établis arbitrairement par les autorités précédentes,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce: | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er février 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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