BGer 4D_77/2021 | |||
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BGer 4D_77/2021 vom 01.02.2022 | |
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4D_77/2021 |
Arrêt du 1er février 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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expulsion,
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recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2021.79/vc).
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La Juge présidant: | |
Vu la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné l'expulsion forcée de A.________ et de C.________ de l'appartement qu'ils occupent au 5ème étage d'un immeuble sis à La Chaux-de-Fonds d'ici le 2 décembre 2021, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête du bailleur B.________;
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Vu le recours interjeté par A.________ à l'encontre de ladite décision;
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Vu l'arrêt du 22 décembre 2021 au terme duquel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours;
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Attendu que la cour cantonale a considéré que A.________ et C.________ étaient colocataires de l'appartement concerné et qu'il existait dès lors entre eux une consorité matérielle nécessaire, de sorte que le recours formé exclusivement par l'un des consorts était irrecevable,
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qu'au demeurant, même s'il était recevable, le recours serait de toute manière infondé,
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que le recourant ne prétendait en effet pas s'être acquitté de l'intégralité des loyers en souffrance dans le délai imparti à cet effet par le bailleur, ce qui avait abouti à la résiliation du bail en application de l'art. 257d CO,
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que l'allégation du recourant selon laquelle le bailleur lui aurait promis de retirer sa requête d'expulsion n'était nullement établie,
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que, par ailleurs, la conclusion du recourant tendant à lui octroyer un délai d'une année pour quitter les lieux était manifestement infondée, puisque cela reviendrait à lui accorder une prolongation de bail, ce qui n'était pas admissible,
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que la cour cantonale a, partant, fixé aux locataires un délai expirant le 10 janvier 2022 pour quitter les lieux;
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Vu le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 29 décembre 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
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que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
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que le recourant se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits - en prétendant notamment que C.________ ne serait pas sa colocataire, qu'il a payé ultérieurement les loyers en souffrance et que la représentante de la bailleresse lui aurait promis de retirer sa requête d'expulsion -, sans toutefois soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,
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qu'en tout état de cause le recourant ne prétend pas ni n'établit avoir contesté la résiliation du bail opérée sur la base de l'art. 257d CO,
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que, pour le reste, l'intéressé ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
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qu'au demeurant le simple fait que l'un des juges cantonaux figurant dans la composition de la cour ayant rendu l'arrêt attaqué ait statué dans une autre procédure à laquelle le recourant était partie ne saurait constituer un motif de récusation dudit magistrat,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
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qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
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le bailleur, intimé au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 1er février 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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