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Informationen zum Dokument  BGer 4D_77/2021  Materielle Begründung
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BGer 4D_77/2021 vom 01.02.2022
 
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4D_77/2021
 
 
Arrêt du 1er février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
expulsion,
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2021.79/vc).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné l'expulsion forcée de A.________ et de C.________ de l'appartement qu'ils occupent au 5ème étage d'un immeuble sis à La Chaux-de-Fonds d'ici le 2 décembre 2021, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête du bailleur B.________;
 
Vu le recours interjeté par A.________ à l'encontre de ladite décision;
 
Vu l'arrêt du 22 décembre 2021 au terme duquel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours;
 
Attendu que la cour cantonale a considéré que A.________ et C.________ étaient colocataires de l'appartement concerné et qu'il existait dès lors entre eux une consorité matérielle nécessaire, de sorte que le recours formé exclusivement par l'un des consorts était irrecevable,
 
qu'au demeurant, même s'il était recevable, le recours serait de toute manière infondé,
 
que le recourant ne prétendait en effet pas s'être acquitté de l'intégralité des loyers en souffrance dans le délai imparti à cet effet par le bailleur, ce qui avait abouti à la résiliation du bail en application de l'art. 257d CO,
 
que l'allégation du recourant selon laquelle le bailleur lui aurait promis de retirer sa requête d'expulsion n'était nullement établie,
 
que, par ailleurs, la conclusion du recourant tendant à lui octroyer un délai d'une année pour quitter les lieux était manifestement infondée, puisque cela reviendrait à lui accorder une prolongation de bail, ce qui n'était pas admissible,
 
que la cour cantonale a, partant, fixé aux locataires un délai expirant le 10 janvier 2022 pour quitter les lieux;
 
Vu le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 29 décembre 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que le recourant se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits - en prétendant notamment que C.________ ne serait pas sa colocataire, qu'il a payé ultérieurement les loyers en souffrance et que la représentante de la bailleresse lui aurait promis de retirer sa requête d'expulsion -, sans toutefois soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,
 
qu'en tout état de cause le recourant ne prétend pas ni n'établit avoir contesté la résiliation du bail opérée sur la base de l'art. 257d CO,
 
que, pour le reste, l'intéressé ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
 
qu'au demeurant le simple fait que l'un des juges cantonaux figurant dans la composition de la cour ayant rendu l'arrêt attaqué ait statué dans une autre procédure à laquelle le recourant était partie ne saurait constituer un motif de récusation dudit magistrat,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
 
qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
le bailleur, intimé au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 1er février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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