VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_1/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 17.02.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_1/2022 vom 02.02.2022
 
[img]
 
 
2C_1/2022
 
 
Arrêt du 2 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch.
 
Greffier : M. Rastorfer.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par FB Conseils juridiques,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, reconsidération.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2021 (PE.2021.0074).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
A.________, ressortissant kosovar né en 1967, est entré en Suisse en avril 1992 en compagnie de sa future épouse. Le couple a été admis provisoirement en Suisse, avant d'obtenir une autorisation de séjour en septembre 1997, régulièrement prolongée depuis lors.
1
Par décision du 28 août 2018, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 20 février 2019 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2019 (2C_278/2019) en tant qu'elle portait sur le refus de prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et sur le principe de son renvoi.
2
Le 29 août 2019, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du Service cantonal du 28 août 2018. Par arrêt entré en force du 27 février 2020, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Service cantonal du 3 septembre 2019 en tant que celle-ci déclarait irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé.
3
Le 26 mars 2021, A.________ a saisi le Service cantonal d'une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 28 août 2019. Par arrêt du 26 novembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision sur opposition dudit Service du 6 mai 2021 confirmant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen.
4
 
Erwägung 2
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 novembre 2021 en ce sens que sa demande de réexamen est admise; subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvel examen des conditions de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
5
Par ordonnance du 3 janvier 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
6
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal ont produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
7
 
Erwägung 3
 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant se prévaut de manière soutenable, compte tenu de la durée de son séjour légal en Suisse, d'un droit potentiel d'y demeurer déduit de l' art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le recours échappe en conséquence à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. c, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
8
 
Erwägung 4
 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
9
 
Erwägung 5
 
L'objet de la contestation porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Service cantonal déclarant irrecevable la demande de réexamen de sa décision du 28 août 2018, confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, qui concernait au fond la perte du droit de séjourner en Suisse du recourant.
10
 
Erwägung 6
 
Le recourant invoque la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir procédé à un examen superficiel de sa situation en se focalisant uniquement sur son état de santé, alors qu'elle devait, compte tenu des faits nouveaux invoqués, effectuer une pesée complète et détaillée des intérêts en présence. Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait en particulier relégué au second plan la durée de son séjour en Suisse, alors que celle-ci lui permettait de demeurer dans ce pays pour y poursuivre son traitement médical, "peu importe la question de savoir si [le traitement pouvait] être poursuivi dans son pays d'origine". L'arrêt attaqué serait à cet égard contraire à son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
11
6.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit et la jurisprudence applicable en matière de reconsidération et de nouvelle demande (cf. art. 64 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RS/VD 173.36]); ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). On peut encore ajouter que le recourant a requis un réexamen de la décision avant l'échéance du délai de cinq ans qui a suivi la fin de son séjour légal en Suisse en août 2018 (cf. arrêt 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). En principe, un nouvel examen de sa situation ne pouvait dès lors être envisagé que si les circonstances s'étaient à ce point modifiées qu'il s'imposait de lui-même (cf. arrêts 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).
12
6.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a examiné de façon complète et convaincante si la modification des circonstances invoquée par le recourant était propre à justifier une entrée en matière sur sa demande. Il peut également être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient, sur le vu des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant, au moment où il a déposé sa demande de reconsidération, n'avait pas établi que sa situation médicale s'était péjorée de façon telle que cela justifierait une entrée en matière sur celle-ci, pas plus qu'il n'avait établi que son traitement médical ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine. Sa situation familiale ne s'était également pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis le refus de prolongation de son autorisation. Quant au fait que sa condamnation la plus lourde remontait à dix ans, une telle circonstance n'était pas de nature, à elle seule, à imposer la reconsidération de la décision du 28 août 2018. Au demeurant, depuis cette date, l'intéressé ne s'était pas conformé aux nombreuses injonctions qui lui avaient été faites de quitter la Suisse, où il ne demeurait plus qu'au bénéfice d'une simple tolérance fondée sur les effets suspensifs prononcés successivement par les instances judiciaires. Ainsi, en dépit de son séjour de 24 ans au bénéfice d'un titre de séjour valable, l'intérêt public à son éloignement primait (toujours) son intérêt privé à demeurer en Suisse.
13
6.3. La critique du recourant, qui consiste à reprocher au Tribunal cantonal d'avoir effectué une pesée des intérêts lacunaire et omettant de tenir compte de son séjour de "plus de 29 années" en Suisse, est vaine. L'intéressé perd en effet de vue que seules les années passées au bénéfice d'une autorisation sont déterminantes, à l'exclusion notamment de celles au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6). Force est par ailleurs de constater que le recourant ne remet nullement en cause le constat d'absence de modification notable des circonstances depuis la décision négative du 29 août 2018, confirmée en dernière instance par l'arrêt 2C_278/2019 du 27 mai 2019 du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, la pesée des intérêts effectuée à cette occasion garde toute sa pertinence. Or, dans cet arrêt, la Cour de céans a retenu que le long séjour en Suisse de l'intéressé, au demeurant marqué par une absence d'intégration et l'accumulation d'une très importante dette sociale, n'était notamment pas suffisant pour faire primer son intérêt privé à rester en Suisse sur l'intérêt public à l'y éloigner (consid. 5.2). La situation du recourant ne s'étant pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis lors, on ne peut reprocher à l'autorité précédente d'être parvenue à la même conclusion. Que le résultat de la pesée des intérêts ne soit pas celui voulu par le recourant ne démontre pas en quoi les précédents juges auraient appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, respectivement auraient méconnu son droit au respect de la vie privée.
14
6.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs de violation des art. 9 Cst. et 8 CEDH ne peuvent qu'être rejetés.
15
 
Erwägung 7
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
16
Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, au Service de la population du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 2 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : H. Rastorfer
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).