BGer 5A_326/2020 | |||
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BGer 5A_326/2020 vom 02.02.2022 | |
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5A_326/2020 |
Arrêt du 2 février 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Dmitry A. Pentsov, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Eric Vazey, avocat,
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intimé.
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Objet
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reconnaissance d'une décision de faillite étrangère et mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 avril 2020 (KC19.014005-191937 50).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par prononcé du 21 novembre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré exécutoire la décision d'appel du 14 mars 2017 de la Chambre civile de la Cour de la Ville de Moscou dans la cause divisant B.________ à A.________ (I), a dit que la décision de faillite rendue le 15 février 2018 par le Tribunal arbitral de la Ville de Moscou à l'encontre de A.________ n'était pas exécutoire en Suisse (II) et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer (poursuite no x'xxx'xxx) notifié à l'instance de B.________ à concurrence de 594'143 fr. 47 avec intérêt à 5% l'an dès le 14 mars 2017, de 37'027 fr. 08 sans intérêt et de 898 fr. 89 avec intérêt à 5% l'an dès le 14 mars 2017 (III), le tout sous suite de frais et dépens (IV, V, VI).
| 2 |
Le 6 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________, confirmé ce prononcé, mis les frais judiciaires et dépens de deuxième instance à la charge du recourant et déclaré exécutoire l'arrêt.
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Par écriture du 4 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance, principalement, à ce qu'il soit dit que la décision russe du 14 mars 2017 ne peut pas être reconnue et exécutée en Suisse et ainsi qu'au rejet de la mainlevée définitive et, subsidiairement, à ce que le Juge de paix du district de Lausanne soit déclaré compétent pour examiner sa conclusion reconventionnelle en reconnaissance de la décision de faillite russe du 15 février 2018 et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour détermination de son domicile au moment de l'ouverture de la procédure de faillite russe. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 29 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
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Il n'a pas été demandé de réponses au fond.
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Par courrier du 3 décembre 2021, A.________ a informé la Cour de céans du fait que son recours était, à son avis, devenu sans objet et que la procédure pouvait être classée. Il s'est référé, d'une part, au prononcé du 31 juillet 2020 du Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui a reconnu la décision du Tribunal arbitral de la Ville de Moscou du 15 février 2018 prononçant sa faillite et a ouvert la faillite ancillaire en Suisse (publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] du 2 octobre 2020) et, d'autre part, à la clôture de cette faillite le 9 septembre 2021 (publication dans la FOSC le 15 octobre 2021).
| 7 |
Invité à se déterminer, l'intimé s'en est remis à justice s'agissant du " classement " du recours et a demandé que les frais et dépens soient mis à la charge du recourant.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
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2.1.1. La qualité pour exercer un recours en matière civile suppose notamment un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). L'intérêt au recours doit néanmoins être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1; 136 I 274 consid. 1.3). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 125 II 86 consid. 5b). Il est renoncé exceptionnellement à cette condition si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (intérêt dit " virtuel "; ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1).
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2.1.2. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 136 III 497 consid. 2).
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2.2. En l'espèce, alors que le présent recours était pendant devant la Cour de céans, la faillite ancillaire suisse du recourant a été prononcée le 31 juillet 2020, puis clôturée le 9 septembre 2021. Conformément à l'art. 206 LP, applicable dans une telle faillite en vertu de l'art. 170 al. 1 LDIP (BRACONI, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, p. 55, ch. 2.3.2 et les références citées en note 41), les poursuites dirigées contre le failli sont dès lors tombées de plein droit (cf. ATF 121 III 382 consid. 2; 121 III 28 consid. 2). Dans ces circonstances, le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel à recourir contre le prononcé de mainlevée définitive rendu par la Cour des poursuites et faillites, pas plus qu'il n'y conserve un intérêt virtuel.
| 12 |
L'intérêt au recours ayant disparu en cours de procédure, le litige doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
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3.
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Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. En se bornant à affirmer péremptoirement que son épouse n'est plus en mesure de supporter le coût de la procédure, que le salaire de 10'000 fr. par mois qu'elle réalise est un revenu moyen pour un couple et qu'aucun des deux conjoints ne possède de liquidités suffisantes pour régler les frais judiciaires devant le Tribunal fédéral, il ne démontre toutefois pas son indigence à satisfaction de droit (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 5A_832/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2), ce qui entraîne le rejet de sa demande (art. 64 al. 1 et 3 LTF).
| 15 |
Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'issue probable du recours (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). La décision à prendre à ce sujet ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt sur le fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît, comme en l'espèce, pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts 1B_582/2021 du 6 décembre 2021; 5A_1019/2019 du 15 juin 2020 consid. 2; 9C_749/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1). En l'occurrence, il appert du jugement du 31 juillet 2020 du Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne que le recourant a lui-même requis la reconnaissance du jugement de sa faillite russe et l'ouverture de sa faillite ancillaire en Suisse, circonstance qui a rendu sans objet la procédure fédérale qu'il avait initiée. En conséquence, il supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre des dépens à l'intimé uniquement pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif, dès lors que ce dernier s'en est simplement remis à justice sur la question du sort du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 février 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Jordan
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