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Informationen zum Dokument  BGer 4D_3/2022  Materielle Begründung
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BGer 4D_3/2022 vom 03.02.2022
 
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4D_3/2022
 
 
Arrêt du 3 février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 10 décembre 2021 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1339/2021; DAAJ/167/2021).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu la requête du 28 avril 2021, par laquelle A.________ a sollicité l'assistance judiciaire afin de réclamer à B.________ le paiement des frais de remise en état de son véhicule (dont le coût des réparations se chiffrait à 7'976 fr. 30 selon le devis joint), ainsi que des sommes de 5'000 fr. et de 190 fr., en lien avec un accident de la circulation,
 
vu la décision du 7 juin 2021 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chances de succès,
 
vu la décision rendue le 10 décembre 2021 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, rejetant le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 7 juin 2021,
 
vu le recours déposé le 12 janvier 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre la décision du 10 décembre 2021,
 
vu le dossier de la cause;
 
Considérant que le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; arrêt 4D_50/2020 du 11 septembre 2020 consid. 3),
 
que la voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4),
 
que la valeur litigieuse en cause n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF en lien avec l'art. 51 al. 1 let. c LTF), de sorte que le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF);
 
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2),
 
que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
 
qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision attaquée,
 
que le Tribunal fédéral ne peut malheureusement pas entrer en matière sur les arguments invoqués par le recourant, en raison de son pouvoir de cognition restreint dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, à savoir limité à l'examen de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève et à la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
La Greffière : Raetz
 
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