BGer 5A_68/2022 | |||
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BGer 5A_68/2022 vom 04.02.2022 | |
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5A_68/2022 |
Arrêt du 4 février 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Jean Orso, avocat,
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recourant,
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contre
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Masse en faillite B.________ SA, en liquidation,
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p.a. Office des faillites, route de Chêne 54,
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case postale, 1211 Genève 6,
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intimée.
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Objet
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état de collocation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 3 décembre 2021
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(C/8926/2019 ACJC/1630/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par jugement du 22 mars 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré recevable l'action en contestation de l'état de collocation introduite le 17 avril 2019 par A.________ contre la Masse en faillite B.________ SA, en liquidation (ch. 1), rejeté la demande (ch. 2), statué sur les frais et dépens (ch. 3 à 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
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Par arrêt du 3 décembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
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2.
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Par écriture mise à la poste le 31 janvier 2022, le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à son annulation; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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Le délai de recours - en l'occurrence de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) - est un délai légal qui ne peut être prolongé, mais uniquement restitué aux conditions (strictes) prévues à l'art. 50 al. 1 LTF. La requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour compléter son recours ne saurait dès lors être accueillie, étant précisé que l'art. 43 LTF n'est applicable qu'en matière d'entraide pénale internationale ( cf. ATF 139 II 404 consid. 5 et les références). Quoiqu'en pense l'intéressé, la " situation sanitaire liée au COVID-19 " n'y change rien, d'autant qu'il n'établit pas que lui-même ou son mandataire auraient été concernés par les " contaminations et obligations de quarantaine en découlant ".
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4.
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Le procès en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP) est de nature pécuniaire, de sorte que le recours en matière civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), même lorsque le litige a pour objet - comme dans le cas présent - une prétention salariale (ATF 135 III 470 consid. 1.2).
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En l'espèce, la cour cantonale a fixé cette valeur - correspondant au dividende afférent à la créance contestée (ATF 146 III 113 consid. 3.2 et les arrêts cités) - à 10'995 fr. ( i.e. 4,4 % de 248'978 fr. 92), ajoutant qu'elle est " incontestée par les parties ". C'est donc manifestement à tort que le recourant soutient, en instance fédérale, que la valeur litigieuse est de " CHF 248'978.92 ", c'est-à-dire le montant nominal de la créance dont il demande l'admission à l'état de collocation.
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Certes, la décision entreprise indique (art. 112 al. 1 let. d LTF) que la valeur litigieuse est " supérieure ou égale à 30'000 fr. ", indication qui se révèle en contradiction avec le propre calcul - par ailleurs exact - des juges précédents. Cela ne profite cependant pas au recourant, dont le mandataire - avocat de profession - pouvait aisément déceler l'erreur affectant cette indication en confrontant la valeur litigieuse arrêtée par les magistrats cantonaux, qu'il n'avait pas contestée, avec le texte clair de la disposition légale topique (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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Le présent mémoire ne peut être converti en un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant ne soulevant aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF).
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5.
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Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si le recours ne serait pas également irrecevable en raison de l'absence de conclusions sur le fond et chiffrées ( cf. sur ces exigences: AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 42 LTF et les arrêts cités).
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6.
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En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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La requête de prolongation de délai est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 février 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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