VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_4/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 17.02.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_4/2022 vom 05.02.2022
 
[img]
 
 
4D_4/2022
 
 
Arrêt du 5 février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/8163/2020-2, CAPH/221/2021).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu le jugement du 26 avril 2021 par lequel le Tribunal des prud'hommes genevois a condamné C.________ Sàrl à payer à son ancien employé B.________ divers montants représentant une somme totale d'environ 7'000 fr;
 
Vu l'appel interjeté le 20 mai 2021 par C.________ Sàrl à l'encontre dudit jugement;
 
Vu l'arrêt du 30 novembre 2021 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée;
 
Vu le recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 14 janvier 2022 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) à l'encontre de l'arrêt précité;
 
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022 rejetant la demande d'effet suspensif;
 
Considérant que seul a qualité pour exercer un recours constitutionnel subsidiaire celui qui a p ris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. a et b LTF),
 
que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce,
 
que la recourante n'a en effet pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ne soutient pas ni n'établit avoir été privée de la possibilité de le faire,
 
que le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF),
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe,
 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas été invité à répondre au recours.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).