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Informationen zum Dokument  BGer 4A_13/2022  Materielle Begründung
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BGer 4A_13/2022 vom 07.02.2022
 
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4A_13/2022
 
 
Arrêt du 7 février 2022
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de mandat,
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Jl21.029862-211668; 577).
 
 
La Juge présidant :
 
Vu la demande déposée le 2 juillet 2021 par A.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, dirigée contre B.________,
 
vu la décision du 12 juillet 2021 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, considérant qu'une exonération des frais judiciaires n'était pas justifiée et impartissant à A.________ un délai au 11 août 2021 pour verser l'avance de frais fixée à 2'500 fr.,
 
vu la décision du 27 août 2021, par laquelle le Juge délégué a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ au motif que sa cause était vouée à l'échec, et lui a imparti un ultime délai au 6 septembre 2021 pour effectuer l'avance de frais, délai prolongé par la suite au 21 septembre 2021, en attirant l'attention de l'intéressé qu'en cas de non paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur la demande,
 
vu le prononcé du 4 octobre 2021, par lequel le Juge délégué n'est pas entré en matière et a rayé la cause du rôle, au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti,
 
vu l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, rejetant l'appel formé par Tommaso Stringani à l'encontre de ce prononcé,
 
vu le recours formé au Tribunal fédéral le 10 janvier 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt, assorti d'une requête visant à lui " octroyer l'assistance judiciaire gratuite aux termes de l'art. 41 al. 1 LTF, le cas échéant désigner un avocat d'office ", compte tenu de son état de santé très fragile et de la complexité de la procédure,
 
vu la pièce annexée au recours;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire; si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat,
 
que cette disposition n'est applicable que dans des situations exceptionnelles et qu'elle suppose l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3; 1B_163/2012 du 28 mars 2012 consid. 3; LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 12 ad art. 41 LTF),
 
qu'en l'espèce, au vu du recours déposé, comprenant une argumentation structurée et des conclusions, l'intéressé ne paraît pas manifestement incapable de procéder (cf. arrêts 4A_510/2017 du 9novembre 2017; 6B_13/2015 précité consid. 3; 1B_163/2012 précité consid. 3; 4A_377/2011 du 18 août 2011),
 
que sa requête de nomination d'un avocat au titre de l'art. 41 LTF doit dès lors être rejetée;
 
Considérant que sa demande pourrait être interprétée comme une requête de désignation d'un avocat d'office dans le cadre de l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF,
 
que selon l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires (al. 1); il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2),
 
qu'au vu du sort du recours tel qu'exposé ci-après, celui-ci est d'emblée dénué de chances de succès,
 
qu'ainsi, à tout le moins l'une des conditions cumulatives pour accorder l'assistance judiciaire au recourant n'est pas réalisée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande;
 
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
 
qu'en effet, pour l'essentiel, le recourant émet des critiques générales et ne s'en prend pas clairement aux motifs de l'arrêt attaqué, ni ne démontre en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant l'appel formé devant elle,
 
que pour le reste, le recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus pas la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible,
 
qu'il en va par exemple ainsi lorsqu'il soutient ne pas avoir reçu la décision du 27 août 2021, alors que la cour cantonale a constaté que celle-ci lui a été notifiée le 30 août 2021,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2. La requête tendant à la désignation d'un conseil est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
La Greffière : Raetz
 
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