BGer 6B_619/2021 | |||
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BGer 6B_619/2021 vom 07.02.2022 | |
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6B_619/2021 |
Arrêt du 7 février 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux
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Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni.
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Greffière : Mme Klinke.
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Participants à la procédure
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L 'Anstalt Y.________,
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représentée par Me Julien Ribordy, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
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2. Masse en faillite X.________,
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représentée par Me Christian Favre, avocat,
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intimés.
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Objet
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Droit d'être entendu, rectification (restitution au lésé),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 mars 2021 (P1 19 9).
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Faits : | |
A.
| 1 |
X.________ a acquis, en 1976, le titre représentant les droits de fondateur valant titre de propriété sur l'Anstalt Y.________ (ci-après: l'Anstalt), établissement de siège à Vaduz (Principauté du Liechtenstein; ci-après: Liechtenstein), régi par le droit liechtensteinois. L'essentiel des actifs de l'Anstalt Y.________ est constitué d'une maison de maître, nommée "villa J.________", sise en Sardaigne. Le but de l'Anstalt Y.________ est l'acquisition et la gestion de patrimoine, notamment de biens immobiliers, de valeurs, de participations et autres droits.
| 2 |
Le 23 mai 1995, la faillite personnelle de X.________ a été prononcée.
| 3 |
Sur requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles introduite par la masse en faillite X.________ contre ce dernier et D.________, son ex-compagne, le juge civil du district de Sion a fait interdiction à ceux-ci, par décisions des 4 septembre et 11 octobre 2002, de disposer du "titre de propriété sur l'Anstalt Y.________" et leur a ordonné de déposer le titre au tribunal de district. X.________ et D.________ ne se sont pas exécutés. Depuis lors, d'autres démarches en vue de la saisie de la villa et des droits de fondateur ont été entreprises par la masse en faillite, respectivement par les cessionnaires de la masse.
| 4 |
Le 8 janvier 2003, certains créanciers ont obtenu la cession des droits de la masse "en restitution du titre de propriété sur l'Anstalt Y.________". Les créanciers cessionnaires ont déclaré se substituer à la masse en faillite dans les procédures en cours et portant sur cet objet du litige. A la suite de la procédure de mesures provisionnelles, le 15 janvier 2003, les cessionnaires de la masse en faillite ont ouvert action devant la chambre des affaires arbitrales à l'encontre de D.________.
| 5 |
Au vu de la détermination affichée par la masse en faillite à récupérer la villa J.________, X.________ a, d'entente avec D.________, pris des mesures afin d'éviter que les créanciers ne puissent saisir l'actif de l'Anstalt Y.________. Après s'être renseigné auprès notamment d'un avocat liechtensteinois, le premier nommé a entrepris des démarches en vue de la constitution de la Fondation O.________, fondation de droit liechtensteinois, avec siège social à Vaduz, créée par P.________. X.________ et D.________ ont confié à P.________ désignée comme fondateur fiduciaire, les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ afin de les céder à la Fondation O.________, le 10 avril 2003.
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Les statuts complémentaires de la Fondation O.________ désignent notamment comme bénéficiaires de celle-ci, les membres de la famille X.________, à savoir ses quatre enfants et leurs successeurs, conjoints ou veufs. Parallèlement à la création de la Fondation O.________, tous les bénéficiaires de l'Anstalt Y.________ ont été supprimés avec effet immédiat, le 28 février 2003.
| 7 |
Le 26 mars 2004, les cessionnaires de la masse en faillite ont conclu, devant la chambre arbitrale, au constat que le "titre de propriété sur l'Anstalt Y.________" est propriété en mains communes des cessionnaires, respectivement, qu'ils sont seuls titulaires de l'Anstalt Y.________. En cours de procédure, les demandeurs ont obtenu du Fürstliches Landgericht liechtensteinois, par décision de mesures provisionnelles du 20 janvier 2004, qu'interdiction soit signifiée, tant à D.________, qu'à l'Anstalt Y.________, de disposer des droits de fondateur jusqu'à droit connu sur le procès pendant et de prendre des mesures pouvant compromettre l'exécution de la procédure.
| 8 |
Le 29 juillet 2004, le juge d'instruction valaisan a ordonné le séquestre de la villa J.________ que les autorités italiennes ont exécuté le 1er octobre 2004. Les autorités italiennes ont encore exécuté le séquestre du mobilier de la villa J.________ le 4 novembre 2004.
| 9 |
B.
| 10 |
Le 31 juillet 2012, le Tribunal du II ème arrondissement pour le district de Sion a notamment reconnu X.________ coupable de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Il a constaté que l'immeuble dénommé villa J.________, sis dans la commune de U.________ [...], propriété de l'Anstalt Y.________, ainsi que son mobilier entraient dans la masse en faillite X.________ (ch. 11) et que l'immeuble ainsi que son mobilier étaient dévolus à la masse en faillite X.________, tous les droits sur cet immeuble et le mobilier étant exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 12). Toute autre ou plus ample conclusion de la masse en faillite a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité (ch. 13).
| 11 |
Par jugement du 24 février 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a notamment rejeté l'appel de l'Anstalt Y.________. La décision pénale de première instance a été confirmée, en particulier s'agissant de la constatation et de la dévolution à la masse en faillite X.________ de l'immeuble dénommé villa J.________ et du mobilier qu'elle contient et de l'exercice par la masse en faillite de tous les droits sur cet immeuble et son mobilier en vue de l'exécution forcée (ch. 11 et 12).
| 12 |
Par arrêt du 23 novembre 2015 (causes 6B_310/2014 et 6B_311/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ s'agissant de l'infraction de banqueroute frauduleuse, annulé le jugement cantonal sur ce point et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours de l'Anstalt Y.________ a été admis, le jugement cantonal annulé s'agissant du sort de l'immeuble dénommé villa J.________ et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
| 13 |
C.
| 14 |
A la suite des arrêts du Tribunal fédéral, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a imparti un délai aux parties pour faire valoir leurs observations. La masse en faillite a notamment conclu au constat que les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________, la villa J.________ et son mobilier entrent dans la masse en faillite et à leur dévolution à la masse en faillite, selon l'art. 70 al. 1 in fine CP.
| 15 |
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a maintenu le verdict de culpabilité de X.________ s'agissant de la banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et a constaté que les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ et l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________ (ch. 10). Les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ et l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________ et tous les droits sur l'Anstalt Y.________, cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 11).
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Par arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'Anstalt Y.________ s'agissant du sort des droits de fondateur et l'a rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
| 17 |
D.
| 18 |
Le 5 juin 2020, la masse en faillite X.________, relevant que le Tribunal fédéral avait annulé le jugement du 17 novembre 2016 s'agissant du sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________, a sollicité la modification des chiffres 10 et 11 du dispositif cantonal. Elle a, en outre, requis la rectification d'office de ce même dispositif s'agissant du numéro de parcelle sur laquelle est érigée la villa J.________. l'Anstalt Y.________ s'est opposée à ces requêtes le 17 juin 2020.
| 19 |
Par jugement du 15 mars 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis la demande de rectification du dispositif déposée par la masse en faillite X.________. Elle a constaté que l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________ (ch. 11). Elle a retenu que l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________ et tous les droits sur l'Anstalt, cet immeuble et le mobilier son exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 12). La cour cantonale a rejeté toute autre ou plus ample conclusion de l'Anstalt Y.________, dans la mesure de sa recevabilité (ch. 14). Les frais d'appel, par 7'500 fr., ont été mis à la charge de X.________ à hauteur de 4'500 fr., à celle de l'État du Valais à hauteur de 1'500 fr., à celle de A.________ SA et de l'Anstalt Y.________ à hauteur de 750 fr. chacun (ch. 15). L'Anstalt Y.________ supporte ses propres frais d'intervention (ch. 17).
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E.
| 21 |
L'Anstalt Y.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 mars 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 12, 14, 15 et 17 du dispositif de ce jugement, et à la réforme du ch. 12 en ce sens que "l'immeuble dénommé villa J.________, propriété de l'Anstalt Y.________ [...], de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________; cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée", la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour décision sur les frais et dépens cantonaux. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des chiffres 12, 14, 15 et 17 du dispositif du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert que les frais d'enquête, de procédure et de jugement soient mis à la charge du fisc. L'Anstalt Y.________ sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
| 22 |
Par ordonnance du 23 juin 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne l'exercice par la masse en faillite X.________ de tous les droits sur l'Anstalt en vue de l'exécution forcée. L'effet suspensif a en revanche été refusé en lien avec la dévolution à la masse de la villa J.________.
| 23 |
F.
| 24 |
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le ministère public y a renoncé et a conclu à la confirmation du jugement cantonal du 15 mars 2021, tandis que la cour cantonale a indiqué que la mention relative au sort des droits de fondateur a été reprise au ch. 12 du jugement par inadvertance. La masse en faillite X.________ s'en est remise à justice s'agissant de la suppression de l'exercice de tous les droits sur l'Anstalt et a conclu au rejet de toute autre conclusion allant au-delà de cette suppression. Elle a renoncé à se prononcer s'agissant des autres conclusions de la recourante. Les déterminations ont été communiquées à la recourante pour information, laquelle a répliqué.
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Considérant en droit : | |
1.
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Constituée conformément au droit liechtensteinois et munie par ce droit de tous les attributs de la personnalité juridique, la recourante a l'exercice des droits civils en Suisse et la capacité d'ester en justice (cf. arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 13.2.2). Elle est touchée directement par le jugement entrepris en tant qu'il constate que tous les droits sur l'Anstalt, à savoir sur elle-même, sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée. La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente. Cela étant, elle a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point (cf. art. 81 LTF; arrêt 6B_122/2017 précité consid. 13.3).
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2.
| 28 |
La recourante s'en prend principalement au ch. 12 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il constate que " tous les droits sur l'Anstalt Y.________sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée". Elle invoque la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (6B_122/2017 précité) ainsi que de son droit d'être entendue. Selon elle, la position de la cour cantonale, qui aurait statué "ultra petita", est insoutenable et arbitraire.
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Erwägung 2.1 | |
2.1.1. Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2; cf. aussi arrêt 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_1476/2020 précité consid. 2.2). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_1476/2020 précité consid. 2.2).
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La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; arrêt 5A_461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2 non publié in ATF 145 III 49). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure n'est reprise que dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêts 6B_613/2018 du 7 janvier 2019 consid. 1.3; 6B_54/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.2).
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2.1.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s.; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 s. et les arrêts cités).
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2.2. Dans son arrêt 6B_122/2017, le Tribunal fédéral avait constaté que le jugement cantonal du 24 février 2014 ne fixait que le sort de la villa J.________ et de son mobilier, à l'exclusion des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________. Dans son premier recours au Tribunal fédéral, la recourante avait alors exclusivement contesté le sort de la villa J.________ et la cour de céans ne s'était prononcée que sur ce point, étant précisé que le jugement alors soumis au Tribunal fédéral ne se prononçait pas sur le sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________. Constatant que la cour cantonale avait statué pour la première fois sur cet aspect dans son second jugement sur renvoi du Tribunal fédéral, ce dernier a jugé que la cour cantonale avait étendu, en violation du principe de l'autorité de renvoi, le cadre qu'il avait fixé, et a annulé le jugement entrepris sur le sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ (arrêt 6B_122/2017 précité consid. 16, en référence à l'arrêt 6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 10 et 11).
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2.2.1. Lors des débats du 15 mars 2021 devant la cour cantonale, la masse en faillite X.________ a notamment déposé les conclusions suivantes, s'agissant des ch. 10 et 11 du jugement du 17 novembre 2016:
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10. Il est constaté que l'immeuble dénommé villa J.________ (...), propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________.
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11. L'immeuble dénommé villa J.________ (...), propriété de l'Anstalt Y.________, de même que son mobilier, sont dévolus à la masse en faillite X.________ et tous les droits sur cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée.
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Sur ce point, la recourante a déposé les conclusions suivantes:
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2. Toutes les conclusions de la masse en faillite X.________ relatives aux droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ sont rejetées, sous suite de frais et dépens.
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2.2.2. Dans le jugement du 15 mars 2021 querellé, la cour cantonale a expressément rappelé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les points qui avaient été définitivement traités dans les jugements antérieurs. Au consid. 1.2 de son jugement, elle a relevé, que la mention relative au sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ serait
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Si, selon le ch. 11 du dispositif du jugement querellé, il est constaté que l'immeuble villa J.________ et son mobilier entrent dans la masse en faillite X.________, le ch. 12 précise que ceux-ci sont dévolus à la masse en faillite et tous les droits sur l'Anstalt, cet immeuble et le mobilier sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée.
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2.3. Ainsi que le soulève la recourante, en statuant sur les
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Comme elle était liée par la décision de renvoi qui excluait le sort des droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ de l'objet du litige, elle ne disposait d'aucune marge de manoeuvre sur ce point. La masse en faillite X.________ a déposé des conclusions conformes à l'arrêt de renvoi et la recourante s'est limitée à conclure au rejet de conclusions relatives aux droits de fondateur. Or la mention, au ch. 12 "tous les droits sur l'Anstalt" comprend précisément les droits de fondateur sur l'Anstalt Y.________ dont le sort ne saurait faire l'objet de la décision entreprise, ainsi que l'admet la cour cantonale. Au demeurant, il apparaît que ceux-ci font l'objet d'une procédure arbitrale engagée par les cessionnaires de la masse en faillite (cf. supra let. A).
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En prononçant, au ch. 12 du dispositif, que tous les droits sur l'Anstalt Y.________ sont exercés par la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée, la cour cantonale a violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi en octroyant davantage que ce à quoi a conclu l'intimée (cf. sur l'interdiction de statuer ultra petita, règle garantissant un aspect particulier du droit d'être entendu, arrêt 4A_516/2020 du 8 avril 2021 consid. 5.3; ATF 120 II 172 consid. 3a).
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Le recours doit être admis sur ce point, le ch. 12 du dispositif du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il porte sur les droits sur l'Anstalt Y.________. Sous réserve de la correction relative au numéro de parcelle - laquelle n'est pas contestée en l'espèce (cf. ch. 3 des conclusions du mémoire de recours) - la cour cantonale s'en tiendra aux ch. 11 et 12 du jugement du 24 février 2014, tel qu'il a été soumis au Tribunal fédéral, lequel a définitivement tranché le sort de la villa J.________ et de son mobilier en écartant les griefs de la recourante sur ce point, respectivement en les déclarant irrecevables.
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En tant qu'on peut comprendre de la formulation des conclusions de la recourante qu'elle tendrait à obtenir la suppression de l'exercice des droits sur l'immeuble et le mobilier, elle sort du cadre admissible du recours, dès lors que cet aspect du dispositif a été attaqué sans succès devant le Tribunal fédéral dans la précédente procédure. La recourante ne saurait dès lors, à ce stade, obtenir la suppression de la mention " tous les droits sur cet immeuble et le mobilier (...) ".
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Compte tenu du sort du recours, la cour cantonale statuera à nouveau sur les frais et dépens cantonaux. Les frais d'instruction et de première instance n'ayant pas été mis à la charge de la recourante dans le jugement entrepris (cf. ch. 15 du dispositif), les conclusions de cette dernière sur ce point sont sans objet.
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3.
| 47 |
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis s'agissant de la mention "tous les droits sur l'Anstalt (...) sont exercés par la masse en faillite" (ch. 12 du dispositif). Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
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Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton du Valais, compte tenu de la nature du vice soulevé (art. 68 al. 1 LTF). Elle versera pour sa part des dépens réduits à l'intimée, qui obtient gain de cause quant aux aspects sur lesquels elle s'est déterminée (cf. let. F).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1.
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Le recours est partiellement admis, le jugement entrepris est annulé s'agissant du sort des droits sur l'Anstalt Y.________ et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
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2.
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Il est statué sans frais.
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3.
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Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 7 février 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Klinke
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