BGer 9C_49/2022 | |||
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BGer 9C_49/2022 vom 07.02.2022 | |
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9C_49/2022 |
Arrêt du 7 février 2022 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 décembre 2021 (A/3237/2020 ATAS/1272/2021).
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Vu : | |
le recours du 27 janvier 2022 (timbre postal) formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 décembre 2021,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
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que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées),
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qu'en se fondant sur les conclusions d'une expertise médicale pluridisciplinaire, la juridiction cantonale a retenu que la recourante ne présentait aucune invalidité ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité,
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que la recourante se contente en l'espèce de critiquer de manière appellatoire - soit de manière non conforme aux exigences de motivation requises devant le Tribunal fédéral - l'appréciation de la juridiction cantonale,
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qu'elle se borne en particulier à opposer sa propre version des faits à celle de la juridiction cantonale, sans s'en prendre aux considérants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci reposerait sur des constatations de fait manifestement inexactes ou violerait le droit,
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que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 février 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Bleicker
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