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Informationen zum Dokument  BGer 1B_14/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_14/2022 vom 08.02.2022
 
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1B_14/2022
 
 
Arrêt du 8 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Haag et Merz.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Olivier Peter, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 27 décembre 2021 (ACPR/919/2021 - P/8148/2021).
 
 
Faits :
 
A.
1
Depuis octobre 2021, A.________ est prévenu d'extorsion ou chantage (art. 156 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI [RS 142.20]).
2
Il est mis en cause pour avoir notamment, à Genève, dès le mois de juillet 2020 jusqu'au mois d'octobre 2021, exploité la situation de faiblesse et l'inexpérience de B.________, né en 1937, pour lui surfacturer des travaux réalisés de façon imparfaite sur sa propriété, dont certains n'avaient pas été effectués, en se faisant verser plus de 100'000 fr. et pour l'avoir poussé à lui prêter la somme de 10'000 fr., sans avoir l'intention de la lui restituer.
3
B.
4
A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 14 mai 2020 pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété et violation de domicile par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (VD) à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende et une expulsion pour une durée de 5 ans.
5
C.
6
Par décision du 14 octobre 2021, confirmée le 2 novembre 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre pénale de recours), le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 12 janvier 2022.
7
Le 30 novembre 2021, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prévenu, au motif que celui-ci présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération. Cette décision a été confirmée par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 27 décembre 2021.
8
D.
9
Par acte du 14 janvier 2022, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à ce que soit constatée une violation de son droit d'être entendu et à l'égalité des armes, ainsi que de son droit à la liberté et à un procès équitable, notamment sous l'angle de son droit d'être informé des accusations justifiant sa détention. Il demande également que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, si besoin assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la procédure à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire et l'exemption du paiement d'une avance de frais, ainsi que le versement au dossier de la procédure de " l'EFax du Ministère public du 11 janvier 2022, avec ses annexes ".
10
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations tandis que le Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Dans ses déterminations du 28 janvier 2022, le recourant persiste dans ses conclusions.
11
 
Considérant en droit :
 
1.
12
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). La détention du recourant repose actuellement sur la décision du TMC du 11 janvier 2022, qui prolonge sa détention jusqu'au 13 mars 2022. Cette dernière décision se fonde sur des motifs de détention analogues à ceux retenus dans la décision attaquée, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 1). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 LTF.
13
2.
14
Le recourant produit de nouvelles pièces en lien avec son grief de violation de son droit d'être entendu (cf. infra consid. 3); elles sont recevables, dès lors qu'elles entrent dans l'exception de l'art. 99 al. 1 in fine LTF (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.2). Pour le reste, la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur sa demande tendant à ce que ces pièces soient versées " au dossier de la procédure " (cf. art. 100 ss CPP) et ne saurait ainsi entrer en matière sur ce point.
15
3.
16
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et d'une violation de son droit à la notification des charges, qu'il déduit des art. 5 par. 2 CEDH et 224 al. 1 CPP. Il invoque en outre une violation de son droit d'être entendu à plusieurs égards.
17
3.1. L'art. 5 par. 2 CEDH prévoit que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle; elle peut ensuite s'exprimer devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 5 par. 3 CEDH, puis dans le cadre de la procédure de recours au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (cf. art. 224 CPP).
18
Par ailleurs, conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
19
En outre, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1) pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêt 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1).
20
Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).
21
3.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas lui avoir communiqué la " réplique du Ministère public " adressée le 21 décembre 2021 au greffe de la Chambre pénale de recours et souhaiterait voir la décision complétée sur ce point.
22
La " réplique " en question concerne en réalité un échange de courriels intervenu entre le Ministère public et le greffe de la Chambre pénale de recours les 20 et 21 décembre 2021, dont il aurait eu connaissance postérieurement à l'arrêt entrepris. Dans cet échange, le Ministère public s'est borné à indiquer qu'il n'y avait pas eu de nouvelle demande pour la consultation de l'intégralité du dossier et partant aucune décision sur ce point, tout en précisant ne pas s'y opposer en cas de requête du prévenu dans ce sens, dès lors que la police avait " débuté les auditions des personnes ayant versé de l'argent ". Aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette " écriture ", dont on peut douter qu'il s'agisse d' "observations complémentaires " appelant des " déterminations " éventuelles du recourant.
23
Quoi qu'il en soit, la Cour de céans ne voit pas quelle influence la prétendue violation du droit d'être entendu a pu avoir sur l'issue de la procédure. En effet, le recourant se plaint de n'avoir pas eu accès à l'intégralité du dossier, en ce sens que le Ministère public a refusé de lui communiquer une copie des extraits de ses comptes bancaires. Or, outre que le dossier peut désormais être entièrement consulté, ces documents bancaires n'étaient en l'occurrence pas déterminants dans le cadre de la présente procédure, comme on le verra plus bas (cf. infra consid. 3.3). Dans ces conditions, un renvoi de la cause à l'autorité précédente conduirait à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris pour ce motif. Il ne se justifie pas non plus de compléter la décision attaquée dans le sens voulu par le recourant, dans la mesure où les éléments dont il demande l'intégration ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 145 V 188 consid. 2). Partant, le grief peut être écarté.
24
3.3. S'agissant des " autres faits similaires " qui pourraient avoir été commis par le recourant et qui résulteraient de ses comptes bancaires, il ressort de l'arrêt entrepris que l'instruction à ce sujet est toujours en cours, respectivement que ces éléments ne fondent pas la détention provisoire ordonnée; c'est ce qui découle également de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 30 novembre 2021 par le TMC qui retient en particulier que l'enquête cherche à circonscrire l'ampleur de l'activité délictuelle du prévenu.
25
Pour le reste, il est difficile de comprendre les allégations du recourant qui reproche au Ministère public de lui avoir refusé l'accès à ses décomptes bancaires. On ne voit en effet pas - et le recourant ne l'explicite pas davantage - ce qui aurait justifié que ces pièces lui soient transmises, dans la mesure où il s'agit de ses propres comptes. Quoi qu'il en soit, le recourant ne nie pas avoir été informé précisément des charges retenues à son encontre en lien notamment avec le plaignant B.________, qui ont justifié sa détention, et ces charges se fondent en l'état sur d'autres indices que les comptes bancaires du recourant. On ne constate dès lors aucune violation du droit fédéral ou conventionnel à cet égard non plus.
26
4.
27
Sur le fond, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre et fait valoir une violation du principe de la proportionnalité.
28
4.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).
29
4.2. Le recourant s'en prend à l'appréciation de la Chambre pénale de recours qui est parvenue à la conclusion qu'il existait, à ce stade de la procédure, des soupçons d'infraction d'usure, voire d'escroquerie. Il met en doute les " problèmes de mémoire " B.________, qui résulteraient uniquement d'un certificat médical établi par le médecin-traitant de ce dernier. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte du refus du plaignant de produire une copie de l'entier de son dossier médical pour la période pénale en cause. Il soutient en outre que la prétendue " disproportion " entre le prix payé pour les travaux et la valeur usuelle se fonderait exclusivement sur une expertise privée produite par le plaignant, qui se baserait sur des " prix du marché " ne ressortant d'aucun document officiel et dont on ignorerait complètement la source.
30
Le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention provisoire d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1).
31
Or, tel est le cas en l'espèce à ce stade de l'enquête. En effet, il peut être admis que la disproportion entre le prix payé et la valeur des travaux effectués pour le compte du plaignant, âgé de plus de 80 ans au moment des faits et souffrant de troubles de la mémoire et cognitifs ainsi que d'une fragilité psychologique, de même que le nombre de factures qui lui ont été adressées, soit 23 factures entre le 5 août et le 26 août 2020, reflètent des indices suffisants à l'encontre du prévenu, ce d'autant plus que ce dernier a déjà fait l'objet d'une condamnation pour des infractions contre le patrimoine. S'agissant du certificat médical attestant des troubles dont souffre le plaignant, il s'agit, quoi qu'en dise le recourant, d'un indice qui ne fait que renforcer les soupçons retenus à son encontre. Quant à l'expertise privée produite par le plaignant, il s'agit également d'un élément parmi d'autres, dont la Chambre des recours pénale pouvait tenir compte. Le recourant se prévaut enfin du témoignage d'un certain " C.________ ". Or, le contenu des déclarations de ce dernier telles qu'elles sont retranscrites dans le mémoire de recours, outre que celles-ci ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, n'est pas propre à faire apparaître le raisonnement opéré par la Chambre pénale de recours comme arbitraire ou d'une quelconque manière contraire au droit.
32
Il est pour le surplus rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations et pièces du dossier.
33
Compte tenu de ce qui précède, la condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1 CPP est réalisée. Sur ce point également, le recours est mal fondé.
34
4.3. S'agissant du risque de fuite tel qu'il a été retenu par les instances précédentes, le recourant ne le conteste pas. Quand bien même le recourant a une adresse à Bâle depuis 2020, selon son permis B, il a indiqué n'y séjourner que quelques mois par année; le reste du temps, il a déclaré vivre avec les membres de la communauté des gens du voyage à laquelle il appartient, y compris en France, pays dont il est ressortissant. Il résulte en outre de la décision entreprise que ses attaches familiales et professionnelles ne sont pas en Suisse. Compte tenu de ces éléments, de la peine à laquelle il est exposé au regard des charges qui pèsent contre lui et du sursis prononcé lors de sa précédente condamnation le 14 mai 2020, ainsi que de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, c'est à juste titre qu'un risque de fuite a été retenu.
35
4.4. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité. Il invoque ses problèmes de santé et fait valoir que des mesures de substitution permettraient de réduire le risque de fuite.
36
En l'occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent insuffisantes au regard du risque de fuite constaté. En effet, le dépôt de sa carte d'identité, une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, de même qu'une obligation de donner suite à toutes les convocations adressées par le Ministère public ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori (arrêts 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5; 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2; cf. également ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). La remise d'une caution - dont l'origine des fonds est inconnue selon la Chambre des recours pénale - ne saurait non plus pallier le risque en question, de même que les éléments que le recourant évoque en lien avec sa situation familiale. La production d'un contrat de bail ou de location et d'un raccordement téléphonique ne serait pas de nature à modifier ce constat.
37
Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, aucun élément ne permet de redouter une évolution irréversible ou même une dégradation de son état. Comme le relève la Chambre des recours pénale, le recourant est pris en charge par les médecins des services pénitentiaires et son état ne justifie pas de mesure particulière de la part de l'autorité de détention. En outre, aucune contre-indication au maintien en détention n'a été constatée.
38
Dans ces conditions, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral (cf. art. 36 al. 3; art. 237 al. 1 CPP), confirmer qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier le risque de fuite à son encontre.
39
Enfin, au regard des infractions qui sont reprochées au recourant, dont certaines sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans, le principe de la proportionnalité n'est à ce jour pas non plus violé par la durée de la détention déjà subie.
40
5.
41
Le recours doit par conséquent être rejeté.
42
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Olivier Peter comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). L'indemnité est fixée par le Tribunal fédéral en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 2 al. 1 et 6, par renvoi de l'art. 10 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de s'écarter du montant habituellement octroyé à ce titre. Il n'est en outre pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
43
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Olivier Peter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 8 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
La Greffière : Nasel
 
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