BGer 5A_1033/2021 | |||
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BGer 5A_1033/2021 vom 08.02.2022 | |
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5A_1033/2021 |
Arrêt du 8 février 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Escher et Schöbi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites du canton de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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suspension d'une poursuite (procédure de saisie),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2021 (A/4000/2021-CS DCSO/448/21).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 4 mars 2020, la société B.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de 16'155 fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 30 novembre 2019; ce montant correspond à une facture du 31 octobre 2019 relative à des services de traduction. La poursuivie a formé opposition (
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Par jugement du 17 mars 2021, le Tribunal régional de Berne-Mittelland a condamné la poursuivie à payer la somme de 16'055 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 décembre 2019 et levé définitivement l'opposition au commandement de payer susmentionné. Ce jugement est définitif et exécutoire.
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1.2. Le 8 décembre 2020, la poursuivie a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en annulation de la poursuite; elle a fait valoir, en bref, qu'elle n'était pas débitrice de la facture litigieuse, car les travaux de traduction avaient été commandés par son ancien mandataire.
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Par jugement du 23 juillet 2021 - qui n'a pas fait l'objet d'un appel -, le Tribunal a débouté la poursuivie, en retenant que la prétention déduite en poursuite avait déjà fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, revêtue de l'autorité de la chose jugée.
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2.
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Le 22 novembre 2021, la poursuivie a déposé une requête de suspension de la poursuite auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice genevoise; elle a exposé que la facture à l'origine de la poursuite avait été adressée tout d'abord à son ancien conseil, puis à elle-même, ce qui était constitutif d'une " double facturation illicite ".
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Statuant le 24 novembre 2021, la cour cantonale a déclaré irrecevable la " plainte " de la poursuivie.
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3.
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Par écriture mise à la poste le 13 décembre 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4.
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L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité - notamment quant à la motivation du recours (art. 106 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 98 LTF; arrêt 5A_818/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4 et les arrêts cités) -, le procédé étant voué manifestement à l'échec.
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Erwägung 5 | |
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, en qualité d'autorité de surveillance, elle n'était "
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La juridiction précédente a déclaré la " plainte " irrecevable pour un autre motif. La " plaignante " ne s'en est prise à aucune mesure de l'Office; en particulier, elle n'a pas indiqué l'état d'avancement de la poursuite et les mesures auxquelles elle souhaiterait s'opposer, ni pourquoi l'autorité de surveillance devrait " intervenir en l'état ". Il s'ensuit que la " plainte " est également irrecevable " faute d'intérêt ou d'objet ".
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5.2. Il faut concéder à la recourante que l'écriture qu'elle a déposée le 22 novembre 2021 ne constitue pas formellement une "
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5.3. Vu ce qui précède, il devient superflu de connaître du motif tiré de l'absence "
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6.
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En conclusion, le présent recours - manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF) - doit être rejeté, autant qu'il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Autant qu'il est recevable, le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 février 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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