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Informationen zum Dokument  BGer 9C_669/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_669/2021 vom 08.02.2022
 
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9C_669/2021
 
 
Arrêt du 8 février 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, du 1er décembre 2021 (608 2021 175).
 
 
Vu :
 
le recours formé par A.________ le 22 décembre 2021 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, le 1er décembre 2021,
 
le courrier du 28 décembre 2021, par lequel le Tribunal fédéral a averti l'assuré qu'il avait la possibilité de corriger les irrégularités présentées par son écriture de recours (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que la cour cantonale a en l'espèce confirmé la décision sur opposition du 16 septembre 2021 par laquelle la Caisse de compensation du canton de Fribourg avait corrigé la somme (3492 fr. au lieu de 5188 fr.) dont elle avait demandé la restitution au recourant par décisions du 22 mars 2021,
 
que la caisse avait tenu compte du fait que l'assuré n'avait pas déclaré le revenu des activités exercées par son épouse en 2019 et 2020 pour réclamer la restitution de 5188 fr., puis du fait que sa fille avait quitté le domicile familial à l'époque pour diminuer le somme réclamée à 3492 fr.,
 
que les premiers juges ont constaté que le recourant ne contestait pas ces points, mais se limitait à soutenir que la caisse avait à tort pris en considération ses trois enfants en tant que colocataires dans le calcul des prestations complémentaires dès 2015, puis à exiger le paiement de 26'000 fr. résultant du calcul corrigé,
 
qu'ils ont également relevé que les deux fils de l'assuré n'avaient pas été considérés comme des colocataires contrairement à leur soeur dans le calcul des prestations complémentaires,
 
que le tribunal cantonal a finalement rejeté le recours, au motif que les différentes décisions rendues depuis 2015 étaient entrées en force de chose décidée, qu'à défaut d'éléments nouveaux, la voie de la révision procédurale n'était pas ouverte, qu'en l'absence d'erreur manifeste, la voie de la reconsidération ne l'était pas davantage et que les décisions du 22 mars 2021 avaient été modifiées sur la base d'éléments factuels dûment établis,
 
que le recourant persiste réclamer céans le remboursement de 20'937 fr. résultant de la prise en compte erronée des ses enfants en tant que colocataires dans le calcul des prestations complémentaires,
 
que ce faisant, il ne démontre pas que ni en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision de la caisse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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