BGer 2C_9/2022 | |||
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BGer 2C_9/2022 vom 09.02.2022 | |
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2C_9/2022 |
Arrêt du 9 février 2022 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux
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Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Guy Zwahlen, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 novembre 2021 (PE.2021.0080).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
A.________, ressortissante kosovare née en 1988, est entrée en Suisse le 1er août 2011 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui est arrivée à échéance en 2012 sans être renouvelée.
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Le 24 novembre 2017, l'intéressée a épousé le ressortissant suisse B.________. Aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite du mariage, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 23 novembre 2018, laquelle a ensuite été prolongée jusqu'au 23 novembre 2020.
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Les époux ont pris un domicile séparé à partir du 1er avril 2020, date à laquelle B.________ a quitté le domicile conjugal.
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Erwägung 2 | |
Le 20 octobre 2020, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du 30 mars 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 6 mai 2021.
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Par arrêt du 23 novembre 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 6 mai 2021.
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Erwägung 3 | |
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 novembre 2021, de prolonger son autorisation de séjour et d'annuler son renvoi de Suisse. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 4 | |
4.1. La recourante invoque notamment l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressée remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 1.1).
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4.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Le recours étant toutefois manifestement infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier les art. 50 al. 1 et 2 LEI et 8 CEDH) et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale (cf. ATF 136 II 113 consid. 3 et 136 II 1 consid. 5), ainsi qu'au droit à la protection de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3) et familiale (cf. ATF 144 II 1 consid. 6; arrêt 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5). Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
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5.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce.
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En premier lieu, les juges cantonaux ont (implicitement) considéré à bon droit que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, puisqu'elle s'était séparée de son mari en avril 2020. En outre, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que la cohabitation effective des époux en Suisse avait duré moins de trois ans et que la recourante - indépendamment de sa bonne intégration en Suisse - ne pouvait donc rien déduire de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, quoi qu'en dise l'intéressée, l'éventuelle période de cohabitation des fiancés avant le mariage ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.1). Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le Tribunal cantonal a retenu à bon droit que l'intéressée ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse et que cette norme ne lui était donc d'aucun secours. S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans son pays de provenance, les juges cantonaux ont relevé à juste titre que le simple fait que la recourante doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles au Kosovo ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont elle bénéficie en Suisse. L'intéressée, qui est encore jeune, en bonne santé et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Kosovo, pays dont elle maîtrise la langue. Il ne fait ainsi pas de doute qu'elle y a conservé des attaches culturelles et sociales. Enfin, l'application de l'art. 8 CEDH effectuée par le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique. La recourante, qui réside légalement en Suisse depuis 2017 et n'y est pas spécialement intégrée (vie privée), respectivement qui se prévaut d'une nouvelle relation amoureuse qui n'existe que depuis quelques mois et n'a pas fourni d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (vie familiale), ne peut rien déduire de cette disposition.
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Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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Erwägung 6 | |
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 9 février 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : F. Aubry Girardin
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Le Greffier : A. Ermotti
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