VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_776/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 25.02.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_776/2021 vom 10.02.2022
 
[img]
 
 
1C_776/2021
 
 
Arrêt du 10 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 15 novembre 2021 (F-3606/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 15 novembre 2012, A.________, ressortissant égyptien, a épousé B.________ dont il avait fait la connaissance durant l'été 2008, lors d'un séjour en Egypte. Deux filles sont issues de cette union, en 2013 et en 2017.
2
Le 11 septembre 2017, A.________ a introduit une demande de naturalisation facilitée.
3
Le 15 avril 2019, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer.
4
Par décision du 16 mai 2019, entrée en force le 17 juin 2019, A.________ a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée.
5
Le 23 juillet 2019, A.________ a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse qui a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 10 octobre 2019.
6
Par décision du 15 novembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A.________.
7
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 15 novembre 2021 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral en date du 21 décembre 2021 en concluant à son annulation.
8
Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral propose de déclarer le recours irrecevable tandis que le Secrétariat d'Etat aux migrations observe que le recours ne contient aucun élément propre à remettre en cause l'arrêt attaqué.
9
Le recourant n'a pas déposé d'autres écritures.
10
2.
11
Le recours en matière de droit public est ouvert contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme sur recours l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation facilitée et non pas de la naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
12
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
13
Le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'il s'était écoulé environ trois mois entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation de fait des époux, respectivement quatre mois entre l'entrée en force de la décision de naturalisation et le dépôt de mesures protectrices de l'union conjugale, en sorte que la présomption jurisprudentielle de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable et orientée vers l'avenir lors de l'octroi de la naturalisation s'appliquait (arrêt 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid.4.3). Cette présomption était en outre renforcée par d'autres éléments du dossier. Ainsi, l'épouse du recourant avait déclaré que depuis le mois de décembre 2012, son mari avait quitté à plusieurs reprises le domicile conjugal, qu'il ne supportait pas le bruit de ses beaux-enfants, qu'il l'avait molestée lors de ses deux dernières grossesses, qu'il lui avait menti et qu'il l'avait manipulée. Elle avait affirmé qu'au moment de la déclaration de communauté conjugale, son union n'était pas stable et que si, à ce moment, elle n'envisageait pas de divorcer, ils n'avaient déjà plus aucun projet ou activité commune. Il apparaissait ainsi que, de par leur nature, les problèmes ayant conduit à la déliquescence du couple ne pouvaient qu'être antérieurs à la déclaration de vie commune et l'octroi de la naturalisation facilitée. S'ajoutait à cela la vitesse à laquelle les époux s'étaient séparés après l'obtention de la naturalisation facilitée. En ce sens, les déclarations du recourant selon lesquelles il partait du foyer conjugal pour éviter les problèmes étaient en contradiction avec sa volonté de démontrer que son union conjugale était stable et tournée vers l'avenir. Le dossier de la cause ne révélait aucune tentative de sauver l'union conjugale, par exemple au moyen d'une thérapie de couple, pas plus que l'existence d'un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation qui aurait été de nature à mettre fin soudainement à la communauté conjugale. Interrogée à ce sujet, l'épouse du recourant avait évoqué de nouvelles violences conjugales juste avant qu'il ne quitte le domicile commun, le recourant imputant ses déboires conjugaux aux relations difficiles entretenues avec ses beaux-enfants. La dernière séparation des époux était ainsi intervenue au terme d'une série d'évènements semblables à ceux qui avaient débuté plusieurs années auparavant et qui avaient déjà causé plusieurs ruptures du couple. Il n'était dès lors pas crédible que le recourant n'ait pas été conscient des différends qui existaient au sein de son couple et que la communauté conjugale alors vécue ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation.
14
Le recourant oppose sa propre appréciation des faits ressortant du dossier à celle du Tribunal administratif fédéral. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF est pour le moins douteuse. Quoi qu'il en soit, les éléments invoqués, notamment la longévité de la vie commune avec son épouse, qui aurait débuté bien avant leur mariage, ou encore la naissance de leurs filles, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente fondée sur un faisceau d'indices selon laquelle la communauté conjugale n'était ni stable ni orientée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration de vie commune et l'octroi de la naturalisation facilitée et le couple était en proie à d'importantes difficultés et incompatibilités à cette époque déjà.
15
3.
16
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 10 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).