BGer 4D_6/2022 | |||
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BGer 4D_6/2022 vom 10.02.2022 | |
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4D_6/2022 |
Arrêt du 10 février 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Mes Pierluca Degni et Gianmarco Caliri Delgado,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Rodolphe Gautier,
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intimée.
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Objet
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mandat,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/1597/2019, ACJC/1589/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Le 10 juin 2008, A.________ SA, société active dans le domaine de la gestion de fortune, a conclu avec B.________ SA (ci-après: B.________) un contrat relatif à l'ouverture d'un compte et d'un dépôt (relation bancaire no xxx). Selon l'art. 12 des conditions générales de la banque applicables à cette relation contractuelle, chacune des parties pouvait résilier le contrat en tout temps et selon sa libre appréciation.
| 2 |
Le même jour, les parties ont conclu un contrat de gérant de fortune externe, en vertu duquel A.________ SA était désignée comme External Asset Manager.
| 3 |
2.
| 4 |
Durant l'année 2012, C.________, administrateur avec signature individuelle de la société A.________ SA, a été impliqué dans une procédure pénale au... concernant l'affaire " Z.________ ", nom faisant référence à une société de gestion de fortune soupçonnée de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.
| 5 |
3.
| 6 |
Le 10 octobre 2012, C.________, agissant par le truchement d'un avocat, a adressé un courrier à B.________ aux fins de lui décrire ses diverses activités de gérant de fortune et de lui résumer les difficultés rencontrées durant l'été 2012 dans le cadre de l'affaire Z.________ dont la presse s'était fait l'écho.
| 7 |
4.
| 8 |
Par lettres des 7 et 15 juin 2018, B.________ a dénoncé les diverses relations bancaires la liant à C.________, respectivement à son épouse et à une autre société dont le prénommé était l'administrateur.
| 9 |
Par courrier du 15 juin 2018, la banque précitée a fait savoir à A.________ SA qu'elle mettait un terme à la relation bancaire no xxx avec effet au 17 juillet 2018. Elle invitait la société en question à lui communiquer ses instructions pour le virement du solde de ses avoirs auprès d'un autre établissement financier, après déduction des frais, d'ici le 16 juillet 2018.
| 10 |
Le 27 juin 2018, A.________ SA a formé une " réclamation " contre ladite résiliation.
| 11 |
A la même époque, deux établissements bancaires contactés par A.________ SA en vue de l'ouverture d'un compte ont refusé d'accéder à une telle demande.
| 12 |
Par lettre du 30 août 2018, A.________ SA a reproché à B.________ de l'avoir placée dans une situation dommageable en mettant un terme à leur relation contractuelle, dans la mesure où elle était dans l'impossibilité d'expliquer les motifs ayant poussé la banque à dénoncer le contrat, raison pour laquelle elle peinait à trouver un nouvel établissement bancaire auprès duquel elle pourrait transférer ses avoirs. Aussi, elle sollicitait que le délai de résiliation du contrat soit reporté au 31 octobre 2018, afin qu'elle puisse finaliser les démarches pendantes en vue de l'ouverture d'un nouveau compte. Elle priait en outre la banque de lui indiquer les motifs de la résiliation.
| 13 |
Dans sa réponse du 4 septembre 2018, B.________ a accepté de repousser le délai de clôture de la relation bancaire au 31 octobre 2018.
| 14 |
Les parties ont encore échangé divers courriers concernant les motifs de résiliation de la relation bancaire. Invitée à plusieurs reprises à lui indiquer les raisons d'une telle résiliation, la banque a précisé qu'elle n'entendait pas revenir sur sa pratique bancaire dès lors qu'elle s'était déjà exprimée à ce sujet précédemment.
| 15 |
Par courrier du 6 décembre 2018, B.________ a accepté de prolonger une dernière fois le délai de clôture de la relation bancaire à fin 2018.
| 16 |
En décembre 2018, A.________ SA a ouvert une nouvelle relation bancaire auprès de la société D.________ SA.
| 17 |
5.
| 18 |
Après une procédure de conciliation infructueuse initiée le 22 janvier 2019, A.________ SA, se fondant sur une clause d'élection de for convenue par les parties, a saisi, en date du 16 août 2019, le Tribunal de première instance genevois d'une demande tendant à ce que B.________ soit astreinte à lui remettre tout document interne relatif à la résiliation " des relations bancaires " et à lui communiquer les motifs de cette résiliation, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a en outre conclu à ce que la banque soit condamnée à lui payer les sommes de 5'000 fr. et de 10'770 fr., le tout avec intérêts.
| 19 |
Par lettre du 1er mai 2019, B.________ a notamment indiqué ce qui suit à A.________ SA:
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" Référence est faite à votre demande tendant à clarifier les circonstances ayant amené [la Banque] à mettre fin à la relation bancaire. Nos considérations à l'époque étaient centrées sur les informations publiquement disponibles concernant une banque étrangère et de potentiels flux de fonds illicites impliquant des comptes bancaires suisse. [B.________] opère dans un environnement hautement réglementé et était tenue de procéder à des clarifications en vertu de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques de l'Association.... Par prudence, suite à une évaluation globale du risque réputation, [B.________] a décidé de mettre fin aux relations bancaires d'intérêt dans ce contexte. Nous regrettons les désagréments causés et espérons avoir désormais répondu à satisfaction quant aux motifs à l'origine de notre décision. "
| 21 |
Statuant par jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal de première instance genevois a rejeté intégralement la demande. En bref, il a estimé que la demanderesse exigeait la production de documents internes qui n'étaient pas soumis à l'obligation de restitution dans la mesure où ils ne permettaient pas de contrôler la bonne exécution du mandat mais uniquement de connaître les motifs ayant poussé la banque à mettre un terme à la relation contractuelle. Les conclusions en reddition de compte devaient ainsi être rejetées, étant précisé que la banque avait fourni des explications sur les raisons qui l'avaient conduite à résilier le contrat, lesquelles n'étaient pas liées à l'affaire Z.________. Par ailleurs, la défenderesse était en droit de mettre unilatéralement fin au contrat sans avoir à motiver sa décision. Au demeurant, il n'était pas établi que les difficultés alléguées par la demanderesse pour retrouver un nouvel établissement bancaire où transférer ses avoirs lui auraient causé un dommage. Le délai de clôture de la relation bancaire avait été prolongé à quatre reprises par la défenderesse, de sorte que la demanderesse avait disposé du temps nécessaire pour trouver un nouveau partenaire contractuel. Il était par ailleurs établi que la défenderesse avait continué à exécuter l'ensemble des opérations bancaires requises par la demanderesse. N'ayant ainsi pas prouvé l'existence d'un dommage lié à la résiliation et/ou à la prétendue violation du contrat, la demanderesse devait être déboutée de ses conclusions en paiement.
| 22 |
Saisie d'un appel formé par la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 30 novembre 2021.
| 23 |
6.
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Le 24 janvier 2022, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le fond, elle reprend les mêmes conclusions qu'elle avait soumises aux instances cantonales mais réduit ses prétentions en paiement à concurrence de 3'838 fr. 25.
| 25 |
B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
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7.
| 27 |
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
| 28 |
La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).
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Erwägung 8 | |
8.1. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
| 30 |
En tant qu'une partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 III 393 consid. 6; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3). L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités).
| 31 |
8.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
| 32 |
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).
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Erwägung 9 | |
9.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale retient que les parties étaient liées par un contrat de mandat. Elle estime que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 400 CO pour obtenir les documents et renseignements visés par son action en reddition de compte dès lors que sa démarche ne tend pas à contrôler l'activité déployée par l'intimée mais uniquement à obtenir des documents internes ayant trait à la résiliation du contrat par cette dernière. Or, les documents internes ne sont pas soumis à l'obligation de restitution ce que ne conteste pas la recourante. Au demeurant, l'intimée, dans son courrier du 1er mai 2019, a fourni des explications relatives aux raisons qui l'ont conduite à mettre un terme au contrat. Aussi la recourante ne dispose-t-elle pas d'un intérêt à agir en reddition de compte, dès lors que les renseignements requis lui ont déjà été communiqués. L'autorité précédente estime, par ailleurs, que l'intimée était en droit de résilier le contrat en tout temps sans observer de préavis particulier conformément à l'art. 404 al. 1 CO et à l'art. 12 de ses conditions générales applicables à la relation contractuelle. Il ne ressort pas des explications avancées par l'intimée que celle-ci aurait décidé de résilier le contrat pour des motifs liés à l'affaire Z.________. Aucun élément ne permet de retenir que les raisons avancées seraient dépourvues de sérieux et/ou que l'analyse des risques effectuée par l'intimée n'aurait pas été menée avec la diligence voulue, de sorte que la résiliation n'est pas intervenue en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO. S'agissant du dommage que la recourante soutient avoir subi, la cour cantonale relève que le mémoire d'appel ne contient pas de grief suffisamment motivé dirigé contre l'argumentation de l'autorité de première instance qui a nié l'existence d'un dommage lié à la résiliation voire à une prétendue violation du contrat. Quoi qu'il en soit, elle considère que la recourante a échoué à démontrer avoir subi un quelconque dommage.
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9.2. Le présent recours ne satisfait de toute évidence pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle la recourante cherche à substituer aux constatations de la cour cantonale sa propre appréciation des circonstances pertinentes de la cause en litige. C'est oublier que le Tribunal fédéral n'est précisément pas une juridiction d'appel. D'ailleurs, il ne suffit pas d'exposer sa version des faits et de taxer la décision attaquée d'arbitraire pour démontrer en quoi la solution retenue par les juges cantonaux serait insoutenable. Le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points la recourante reproche réellement à la juridiction cantonale, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations absolument insoutenables. L'intéressée se contente, en réalité, de substituer sa propre appréciation à celle des précédents juges. Pareille argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences relatives à la motivation du grief d'arbitraire, ce qui entraîne l'irrecevabilité des critiques formulées par la recourante.
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10.
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Dans ces conditions, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, partant, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 117 LTF).
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11.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 février 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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