BGer 6B_277/2021 | |||
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BGer 6B_277/2021 vom 10.02.2022 | |
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6B_277/2021 |
Arrêt du 10 février 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Coralie Germond, avocate,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. B.B.________,
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représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel
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avec un enfant),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 décembre 2020 (n° 986 PE19.022961-SOO).
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Faits : | |
A.
| 1 |
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre B.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Dite procédure avait été ouverte à la suite de la plainte pénale déposée à l'encontre du prénommé par A.________, née en 2002.
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B.
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Par arrêt du 8 décembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, qu'elle a confirmée.
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L'arrêt attaqué repose en substance sur les éléments suivants.
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B.a. | |
B.a.a. Lors d'une audition devant la police, le 26 novembre 2019, A.________, assistée de son avocate, a déposé plainte pénale contre B.B.________ pour des actes d'ordre sexuel dont elle aurait été victime entre 2010 et 2013.
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Elle a alors déclaré qu'en été 2018, elle avait eu " des flash-backs, des images ", qu'elle ne comprenait pas ce que c'était, puis qu'elle avait fait le lien avec des faits qui s'étaient déroulés quand elle avait 8 ou 9 ans.
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Ces flash-backs, " c'était des souvenirs ", " ce n'était pas précis, c'était vraiment vague ". Elle a précisé qu'elle se rappelait la première fois où cela s'était passé. Alors qu'elle était allée manger chez le fils de B.B.________ et qu'elle était assise avec C.B.________ sur les genoux de son père qui les aidait à écrire quelque chose sur l'ordinateur, celui-ci lui avait touché la poitrine en passant sa main sous son t-shirt et l'avait tripoté. Elle n'avait alors pas réagi. Elle a ajouté que c'était arrivé à plusieurs reprises, sans qu'elle parvienne à dire combien de fois. A son souvenir, c'était toujours la même situation. Interpellée, elle a précisé qu'elle n'avait pas de poitrine à cette époque, qu'elle se souvenait aussi qu'il lui avait caressé la cuisse, sur le pantalon, et qu'elle l'avait repoussé à une reprise. Elle a encore déclaré qu'après le déménagement de l'avenue Y.________ à l'avenue Z.________, ils étaient devenus voisins, qu'elle avait continué pendant environ deux mois à aller manger chez la famille B.________, puis qu'elle avait demandé à ses parents d'arrêter d'y aller, en leur disant que cela revenait au même si elle mangeait chez elle. Elle a affirmé qu'en fait, c'était surtout un prétexte, car elle se rendait compte que les gestes en cause la dérangeaient, B.B.________ ayant continué lorsqu'elle habitait à côté de chez lui. Elle a précisé que celui-ci ne l'avait cependant jamais touchée à d'autres occasions que devant l'ordinateur, lorsque les deux filles étaient sur ses genoux, en particulier quand elle était allée dormir chez la famille B.________.
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A.________ a encore ajouté qu'elle en avait parlé en novembre 2018 à une première amie, F.________, qui n'avait pas trop réagi, puis à une seconde amie en décembre 2018, G.________, qui l'avait poussée à se confier à sa mère, ce qu'elle avait fait en mai 2019, par un message WhatsApp, que celle-ci l'avait assurée de son soutien, qu'elle avait contacté l'association ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention - Abus Sexuels) et qu'elle était désormais soutenue par une psychologue de cette association, H.________.
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B.a.b. Durant l'instruction, la police a entendu trois témoins.
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C.B.________, née en 2003, a confirmé que A.________ était venue manger chez eux durant plusieurs années le jeudi, quand ils habitaient à l'avenue Y.________ à X.________, car elle était dans la même classe que son frère D.B.________. D'autres enfants venaient manger chez eux, à savoir I.I.________ et J.I.________, ainsi que K.________. Elle a ajouté que quand A.________ venait, ses deux parents, qui étaient tous deux professeurs, étaient présents, qu'elle ne s'était pas souvenue de jeux qu'ils auraient tous trois fait sur l'ordinateur, ne se rappelant par ailleurs pas où était situé celui-ci dans leur ancien appartement. Elle n'avait pas le souvenir de contacts physiques entre son père et A.________, précisant " qu' [ils] s'entendaient bien comme un adulte avec un enfant, sans plus ".
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E.B.________, épouse de B.B.________ depuis 2001, a pour sa part déclaré qu'il y avait eu une " immense " amitié entre sa fille C.B.________ et A.________. Les deux jouaient souvent ensemble. La prénommée venait les jeudis durant la pause de midi lorsqu'ils habitaient à l'avenue Y.________ (soit jusqu'en 2013), qu'ils mangeaient et que la demi-heure qui restait était consacrée à leurs jeux. D'autres camarades de classe venaient quelquefois. Elle ne se rappelait pas qu'un ordinateur avait été allumé durant les pauses de midi car il s'agissait d'un moment de repas familial et qu'ils n'avaient pas le temps de s'y mettre. Elle a ensuite affirmé qu'il est vrai que pendant plusieurs jours, sa fille et A.________ avaient fait un livre sur l'ordinateur. C'était un résumé de ce qu'elles avaient fait ensemble avec des photographies. Il était possible que ce livre ait été fait durant les pauses de midi. Ce devait être les filles qui écrivaient car il y avait des fautes d'orthographe. C'était son mari qui avait inséré les photographies dans leur journal. Il était ainsi vrai que l'ordinateur avait été utilisé durant les pauses de midi, à l'initiative des filles. Pendant ce temps, elle-même était dans l'appartement. Informée des faits reprochés à son mari, elle a notamment déclaré: " Si c'était devant l'ordinateur, C.B.________ était toujours là et moi, pas très loin. Vous me demandez combien de fois il a été à l'ordinateur pour faire ce livre. Je ne sais pas, mais plus d'une fois peut-être. Vous me dites que A.________ a déclaré que ces attouchements avaient été pratiqués sur une période d'environ deux ans. C'est impossible. En fait c'est impossible qu'il se soit trouvé seul avec elle. Nous étions toujours là. Pour vous répondre, je n'ai jamais constaté de gestes tendancieux de la part de mon mari envers cette fille. Oui, il lui est arrivé de lui prendre la main pour aller à l'école, comme on le fait avec nos enfants. Nous avions développé un lien affectif assez fort et A.________ est une fille gentille et adorable. Elle est très affectueuse. Pour vous répondre, A.________ s'entendait bien avec mon mari, du moins je le pense. Tout se passait bien chez nous avec elle. J'essaie de comprendre ce qui a pu déclencher cela chez elle, surtout après toutes ces années. Elle avait l'air de bien nous aimer et de bien aimer venir chez nous. A l'avenue Z.________, il n'y a plus eu de repas de midi, mais vu que c'est des voisins de palier, elle est venue pour voir ma fille. " Enfin, E.B.________ a nié que son mari ait une attirance pour les personnes jeunes.
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J.I.________, une autre amie de C.B.________, qui est née en 2004 et connaît B.B.________ depuis qu'elle est âgée de trois ans, a déclaré qu'elle venait elle aussi manger les jeudis dans cette famille et qu'il lui était aussi arrivé d'aller dormir chez celle-ci. Lorsqu'elle allait manger chez les B.________, les parents s'occupaient du repas. Le papa était souvent sur le canapé au salon et la maman à la cuisine ou faisait du repassage. Tout s'était toujours bien passé quand elle était chez eux. Elle connaissait A.________ et savait que C.B.________ et elle n'étaient plus proches, mais pensait qu'elles s'étaient éloignées comme ça, sans raison. Le père de C.B.________ n'avait jamais eu des gestes ou des attitudes déplacées avec elle. Il était et est toujours réservé et peu bavard. Il ne jouait pas avec elles. Dans l'ancien appartement, l'ordinateur se trouvait peut-être dans le salon. Elle était " beaucoup " surprise des accusations portées contre lui. Elle avait grandi avec C.B.________ et n'avait jamais rien constaté.
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B.a.c. lnterrogé de manière générale sur A.________, B.B.________, né en 1967, enseignant, marié et père de deux enfants, a déclaré qu'elle était une bonne copine de ses enfants, qu'il s'entendait bien avec elle, et qu'elle venait souvent chez eux, notamment durant la pause de midi quand ils habitaient à l'avenue Y.________ (soit jusqu'à octobre ou novembre 2013). Lorsqu'elle était là, son épouse et ses enfants étaient là aussi. Il n'avait jamais été seul avec elle.
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Interrogé sur le point de savoir s'il avait eu des contacts physiques avec elle, il a déclaré qu'ils avaient un jeu, à savoir qu'il la lançait sur le lit, que c'était pour jouer, qu'il faisait la même chose avec sa fille et qu'il ne voyait pas d'autres contacts physiques qu'elle aurait pu interpréter différemment. Informé qu'elle le mettait en cause pour avoir commis sur elle des attouchements entre 2010 et 2012, il a déclaré ce qui suit: " Hallucinant. Je conteste ça. Cela peut être une mauvaise interprétation, lors des jeux. "
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Informé d'une partie des déclarations de A.________, il a déclaré que c'était faux, qu'il se rappelait certes que les deux filles avaient écrit un livre. Il les avait aidées à le faire, et qu'elles étaient assises sur ses genoux. II a précisé: "[ça] ça me parle. Ce n'était pas pour faire des attouchements, c'était juste comme ça. Elles étaient assises sur mes genoux pour écrire sur l'ordinateur. Pour vous répondre, je ne sais pas si c'est arrivé une ou plusieurs fois qu'elles se soient mises sur mes genoux [...] . Concernant les attouchements, c'est n'importe quoi ". A la question de savoir sur l'initiative de qui le livre en question avait été fait, il a répondu que c'était à celle des deux filles, et que lui-même les aidait avec le traitement de texte à le réaliser sur l'ordinateur.
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B.a.d. A l'issue de l'instruction, dans le délai de prochaine clôture, A.________ a produit un rapport médical établi le 17 avril 2020 à sa demande par la psychologue M.________, qui la suivait depuis une date indéterminée dans le cadre d'ESPAS, et à laquelle elle avait rapporté les mêmes plaintes qu'à la police. Son voisin de palier lui avait fait des attouchements sexuels dès l'âge d'environ 8 ans jusqu'à ses 11 ans, lorsqu'elle allait manger chez lui à midi.
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II ressort de ce rapport que A.________ souffre d'un stress post-traumatique et d'une légère humeur dépressive, sans qu'il soit indiqué depuis quand et dans quelles circonstances les symptômes se sont manifestés pour la première fois. S'agissant plus particulièrement de l'état de stress post-traumatique, la psychologue y relève que les attouchements dénoncés par sa patiente " correspondent " au type de situation pouvant générer un tel trouble mais n'est pas affirmative quant au lien de causalité en l'espèce.
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B.a.e. B.B.________ n'a pas d'antécédents pénaux ni n'est défavorablement connu des services de police et de justice.
| 19 |
Dans le cadre de l'instruction, son matériel informatique (téléphone portable, iPad et ordinateur) a été perquisitionné et les vérifications effectuées n'ont révélé aucun contenu illicite, compromettant ou sujet à caution.
| 20 |
B.b. Dans son ordonnance de classement du 7 juillet 2020, la procureure a rejeté les réquisitions de preuve de la plaignante (audition de trois témoins) et a conclu, sur les bases des auditions et des perquisitions diligentées, que toutes les investigations pertinentes avaient été réalisées.
| 21 |
Au terme de l'instruction, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait été établi. La procureure a considéré que les seules accusations A.________, à propos de souvenirs qu'elle-même qualifiait de vagues, qu'aucun témoin ni aucun élément matériel n'avait été en mesure de corroborer, qui avaient été formulées plus d'une année après les premiers flash-backs et plus de six ans après les faits allégués, ne pouvaient suffire pour remettre en cause la crédibilité de B.B.________ et le déférer en jugement. La procureure a admis que l'attestation médicale que A.________ avait produite attestait qu'elle s'était confiée à un tiers et souffrait d'un stress post-traumatique, mais a retenu que cet élément, au demeurant indirect, s'il dénotait la sincérité de la démarche de la prénommée, ne prouvait pas pour autant que les événements relatés s'étaient effectivement déroulés et encore moins qu'ils pouvaient être le fait du prévenu.
| 22 |
La procureure a par conséquent rendu une ordonnance de classement, dès lors que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'aucune preuve matérielle ou testimoniale utile ne pouvait être exploitée.
| 23 |
B.c. Dans son arrêt du 8 décembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, en bref, écarté les griefs formulés par A.________ à l'encontre du rejet de ses réquisitions de mesures d'instruction, ainsi que ses griefs dirigés contre la décision de classement en elle-même.
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C.
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A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que l'ordonnance de classement du 7 juillet 2020 est annulée et la cause renvoyée au ministère public pour qu'il complète l'instruction puis rende un acte d'accusation à l'encontre de B.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
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1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
| 29 |
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer, dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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1.2. En l'espèce, la recourante fait état, en se référant au certificat produit à l'issue de l'instruction (cf.
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2.
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Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 318 al. 2 CPP et du droit d'être entendu au sens de l'art. 3 al. 1 let. c CPP, en lien avec le rejet de ses réquisitions de preuve. Elle se plaint en particulier de ce que la cour cantonale n'a pas estimé nécessaire d'ordonner l'audition des trois témoins qu'elle voulait faire entendre, à savoir K.________, G.________ et L.________.
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2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).
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2.2. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord relevé, s'agissant du rejet de la requête tendant à l'audition de K.________, que la recourante avait indiqué qu'il n'était "
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Il en va de même en ce qui concerne l'éventualité du témoignage de G.________, à laquelle la recourante a exposé s'être confiée. Il n'est pas contesté que cette dernière n'aurait été susceptible de livrer qu'un témoignage indirect concernant le contenu des confidences qui lui ont été faites, à l'exclusion de tout élément concernant la matérialité des faits en eux-mêmes. Bien que la recourante fasse valoir de manière générale qu'un moyen de preuve indirect puisse être pertinent, ce seul élément ne rend pas pour autant insoutenable le refus d'instruire à cet égard.
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En ce qui concerne enfin le témoignage de L.________, la cour cantonale a en particulier considéré, après avoir relaté un événement spontanément décrit par l'intimé - dans le contexte duquel il aurait été accusé par cette dernière, à savoir l'une de ses élèves, de l'avoir touchée dans le dos avec des baguettes de xylophones -, qu'on ne voyait en quoi cet épisode serait comparable aux faits de la cause, voire en quoi il aurait un caractère sexuel. Or, quoi qu'en dise la recourante, on en voit pas non plus que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable sur ce point, a fortiori dans la mesure où il n'est pas contestable que la prénommée n'est pas non plus susceptible d'apporter un quelconque éclairage sur les faits de la cause en eux-mêmes.
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Il s'ensuit que les griefs de violation de l'art. 318 al. 2 CPP et de son droit d'être entendu soulevés par la recourante doivent être écartés.
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3.
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Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 319 CPP et du principe "in dubio pro duriore" en lien avec l'art. 187 CP, ainsi que d'arbitraire.
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Erwägung 3.1 | |
3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
| 41 |
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
| 42 |
3.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ibid.). Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_400/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
| 43 |
3.1.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_258/2021 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 6B_258/2021 précité consid. 2.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
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3.1.4. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1).
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3.2. En l'espèce, il est constant que les déclarations de la recourante et de l'intimé s'opposent et que leur version sont ainsi contradictoires. Cela étant, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré, à la suite de la procureure, que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative pour prononcer un classement étaient en l'occurrence réalisées. Elle soutient que les éléments du dossier plaident, au contraire, en faveur d'une mise en accusation, en application du principe "
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3.2.1. C'est tout d'abord en vain que la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir jugé la jurisprudence en matière d'infractions commises "entre quatre yeux" inapplicable. La cour cantonale s'est en effet limitée à relever qu'elle était inapplicable telle quelle, et ce à bon droit, puisque selon les propres déclarations de la recourante, C.B.________, fille de l'intimé, était censée être présente lors des faits allégués, les deux fillettes étant supposées assises sur les genoux de ce dernier. Au demeurant, la question concrètement litigieuse dans la présente configuration est celle de savoir si la cour cantonale était fondée à considérer, nonobstant les versions contradictoires des parties, qu'il était non seulement impossible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'en outre, aucun résultat n'était à escompter d'autres moyens de preuve.
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3.2.2. Sur cette dernière condition, il convient de renvoyer à ce qui a été dit plus haut au sujet du rejet, exempt d'arbitraire, des mesures d'instructions requises par la recourante (cf.
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3.2.3. S'agissant ensuite des versions des parties, la cour cantonale a relevé que la procureure avait mis en exergue le caractère vague, ancien et non corroboré par des preuves matérielles des accusations formulées par la recourante. Sans remettre en cause la teneur de l'attestation médicale produite par la recourante, elle a relevé qu'elle ne permettait pas de relier objectivement les symptômes observés à des agissements imputables à l'intimé. La recourante objecte notamment qu'elle n'a jamais fait état d'autres agissements susceptibles de se trouver en lien avec les symptômes ressentis. Il n'est pas pour autant insoutenable de considérer, à l'instar de la cour cantonale, qu'une telle attestation objective des symptômes mais non leurs causes, lorsque, comme en l'espèce, elles y sont évoquées en tant que propos rapportés par la patiente, respectivement par la recourante. La cour cantonale a également relevé que C.B.________ n'avait pas pu attester la réalité des gestes allégués par la recourante, malgré le fait que, selon les propres dires de cette dernière, elle-même aurait repoussé l'intimé en une occasion. Quoi qu'en dise la recourante, le lien de parenté direct entre la prénommée et l'intimé ne saurait à lui seul priver de toute valeur les déclarations de cette dernière.
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La cour cantonale a en outre jugé que les déclarations de la recourante au sujet de la durée des agissements reprochés à l'intimé, soit de 2010 à 2012, voire 2013, ou même janvier 2014, étaient démenties par les témoignages de sa fille et de son épouse. Alors que les agissements étaient censés s'être produits à l'occasion de la confection d'un livre au moyen l'ordinateur, la première ne se rappelait pas avoir eu une telle activité en compagnie de son père et de la recourante durant les pauses de midi, ce qui selon la cour cantonale aurait été indubitablement le cas si une telle activité s'était prolongée durant plusieurs mois, voire années. L'épouse de l'intimé avait elle aussi estimé qu'il était impossible que la confection dudit livre, dans le cadre de laquelle les attouchements seraient intervenus, se soit poursuivie durant une telle durée. En toute état, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, y voir un élément de nature à contredire les déclarations de la recourante, notamment en ce qui concerne la temporalité des faits dénoncés. On ne peut pas non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en tenant compte, parmi les différents éléments figurant au dossier, du témoignage de J.I.________, qui elle aussi fréquentait régulièrement la famille B.________ et qui n'avait constaté aucun geste déplacé de la part de l'intimé.
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Au sujet des déclarations de l'intimé, la cour cantonale les a mises en perspective avec son absence d'antécédents pénaux, y compris en ce qui concerne les éléments spontanément évoqués par lui lors de son audition devant la police à propos de la dénommée L.________. Les juges précédents ont de surcroît noté que la perquisition de l'ensemble de ses équipements électroniques n'avait révélé aucun élément répréhensible, en particulier à caractère pédophile.
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3.2.4. En définitive, les différents éléments évoqués plus haut permettent de considérer que la cour cantonale, et la procureure avant elle, étaient fondées à considérer, à l'issue de l'instruction, une situation dans laquelle les seules accusations de la recourante, à propos de souvenirs qu'elle-même qualifiait de vagues, n'étaient corroborés par aucun témoin ni aucun élément matériel. Qui plus est, les déclarations de la recourante devant la police étaient intervenues plus d'une année après les premiers flash-backs qu'elle avait évoqués et plus de six ans après les faits présumés. A l'opposé, aucun élément ne venait remettre en cause la crédibilité de l'intimé. Or, ce qui précède autorisait la cour cantonale de considérer le caractère irrémédiablement contradictoire des déclarations des parties et l'absence d'éléments à charge corroborant les accusations de la recourante. De même les juges précédents étaient-ils fondés, toujours au vu de ce qui précède, à considérer qu'à l'issue de l'instruction, les éléments du dossier permettaient déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude. La cour cantonale pouvait dès lors, en conformité avec la jurisprudence topique en la matière, confirmer le classement ordonné par la procureure.
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Il s'ensuit que les griefs soulevés par la recourante en lien avec l'art. 319 al. 1 CPP et le principe " in dubio pro duriore " s'avèrent mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.
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4.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 10 février 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Dyens
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