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Informationen zum Dokument  BGer 2C_140/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_140/2022 vom 11.02.2022
 
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2C_140/2022
 
 
Arrêt du 11 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffière : Mme Ivanov.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ Sàrl,
 
2. B.________,
 
représentée par A.________ Sàrl,
 
recourantes,
 
contre
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
 
intimé,
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
autorisation de séjour avec activité lucrative,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 décembre 2021 (PE.2021.0171).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 27 octobre 2021, A.________ Sàrl, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Vaud (ci-après: société), a déposé auprès du Service de l'emploi du canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité lucrative (art. 18 ss LEI [RS 142.20; LEtr jusqu'au 31 décembre 2018]) en faveur de B.________, ressortissante kazakh née en 1998 et entrée en Suisse le 2 août 2013. La société souhaitait l'engager en qualité d'esthéticienne à 100% et pour une durée d'une année renouvelable.
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Par décision du 19 novembre 2021, le Service de l'emploi a refusé la demande au motif que B.________ ne présentait pas de qualifications particulières et ses connaissances en langue russe n'étaient pas indispensables à l'accomplissement de l'activité en question. Il a également retenu que l'on ne saurait considérer que l'employeur avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur indigène (résident) ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.
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1.2. Par arrêt du 29 décembre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours que la société et B.________ avaient déposé contre la décision rendue par le Service de l'emploi le 19 novembre 2021.
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1.3. Par courrier posté le 8 février 2022, la société et B.________ déposent un recours auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent à l'annulation et à la réformation de l'arrêt attaqué.
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Erwägung 2
 
2.1. A teneur de l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'art. 44 al. 2 LTF dispose qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L'art. 45 al. 1 LTF prévoit pour sa part que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Finalement, l'art. 100 al. 1 LTF dispose que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Lorsque l'autorité procède à une nouvelle notification, celle-ci est - sauf circonstances particulières, telles que la protection de la bonne foi - sans effet juridique (cf. ATF 111 V 99 consid. 2b; arrêt 2C_806/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1 et les références citées).
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2.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été envoyé aux recourantes par courrier recommandé le 29 décembre 2021, tel que cela ressort du suivi des envois n°98.33.125960.00090264 de La Poste suisse produit par le Tribunal cantonal. Ce document permet en outre de constater qu'un avis pour retrait a été délivré le 30 décembre 2021, à 10h05, et que l'envoi recommandé a été retourné à l'expéditeur le 7 janvier 2022, n'ayant pas été retiré.
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Par conséquent, en application de l'art. 44 al. 2 LTF, le délai de recours a commencé à courir le 7 janvier 2022. Il est arrivé à échéance 30 jours plus tard (art. 100 al. 1 LTF), c'est-à-dire le samedi 5 février 2022 et a donc expiré le premier jour ouvrable suivant, le lundi 7 février 2022.
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Les recourantes n'ayant pas joint l'arrêt attaqué au mémoire du recours, on ignore de quelle manière elles en ont eu connaissance. Toutefois, elles ne prétendent pas que des circonstances particulières justifieraient, dans le cas d'espèce, une prolongation du délai (cf. supra consid. 2.1). En déposant leur recours le 8 février 2022, tel que cela ressort de la date figurant sur l'enveloppe, les recourantes semblent donc avoir agi hors délai. Cette question peut toutefois rester indécise, le recours étant de toute manière irrecevable.
8
 
Erwägung 3
 
3.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
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En raison de leur formulation potestative, les art. 18 et 21 LEI relatifs aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne confèrent aucun droit aux recourantes (cf. arrêts 2C_285/2021 du 6 avril 2021 consid. 3.1; 2C_988/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2). Il en va de même pour l'art. 23 LEI, dont se prévalent les intéressées. Cette disposition définit les conditions personnelles à remplir par les étrangers provenant de pays non membres de l'UE/AELE pour être admis en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative et doit être mise en relation avec les art. 18 ss LEI (cf. à ce sujet GUILLAUME VIANIN, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [éd.], 2017, nos 1 ss ad art. 23 LEtr).
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Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public.
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3.2. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Les recourantes n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel. Partant, le recours est également irrecevable sous cet angle.
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Erwägung 4
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
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Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 11 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : D. Ivanov
 
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