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Informationen zum Dokument  BGer 6B_63/2022  Materielle Begründung
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BGer 6B_63/2022 vom 11.02.2022
 
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6B_63/2022
 
 
Arrêt du 11 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut
 
de qualité pour recourir (n on-entrée en matière,
 
diffamation, calomnie),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Chambre pénale,
 
du 1er décembre 2021 (P3 20 232).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 17 janvier 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 1er décembre 2021, par laquelle un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 14 août 2020. Par cette dernière, l'Office régional du ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée pour diffamation voire calomnie par le recourant, directeur d'une institution ayant pour but de soutenir les enfants placés en famille d'accueil et de promouvoir le dispositif général de la famille d'accueil, contre le rédacteur du texte suivant publié sur " B.________ " à une date indéterminée:
2
" C'est la même dynamique qu'on retrouve dans la machine de guerre OPE - APEA qui transforme des individus, assistants sociaux, éducateurs, psychologues, avocats, médecins, en barbares consentants.
3
Sans l'avoir voulu au départ, eux qui fracassent des enfants et des adultes avec la bonne conscience judiciaire.
4
De vrais sujets de réflexion, auquel on a déjà trouvé la réponse, est:
5
Comment ces gens de bonnes intentions deviennent des barbares qui fracassent les enfants et leurs parents?
6
Comment on arrive à créer l'industrie des enfants placés de système?
7
et les maltraitances des enfants et du personnel de [l'institution dirigée par le recourant] ".
8
2.
9
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins qu'il ne ressorte de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées ou que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
10
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_576/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.1; 6B_414/2019 du 5 avril 2019 consid. 4.1; 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_576/2019 précité consid. 2.1; 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_1244/2018 du 7 janvier 2019 consid. 1.1).
11
3.
12
En l'espèce, le recourant fait valoir que le texte incriminé, ainsi notamment que d'autres propos (" [...] enfants placés [à l'institution] sont sacrifiés au nom de pratiques qui remplissent les 6 critères de la Pieuvre mafieuse sur Wikipedia ") eu égard à leur publication et à leur caractère réitéré, lui auraient causé une grave souffrance morale. Il relève, dans ce contexte, avoir consacré sa vie au service d'enfants placés dans sa famille et que, ancien député au Grand Conseil, il s'est retiré de la vie publique et politique.
13
Ces allégations, en particulier en relation avec la souffrance morale ressentie, ne sont toutefois ni étayées ni objectivées et de simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. On recherche, en particulier, en vain tout élément étayant l'existence d'un lien entre les publications en cause et un éventuel tournant dans la carrière politique du recourant. Il ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit que l'atteinte subie parviendrait au degré de la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont pas remplies en l'espèce. Le recourant n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond de la cause, ce qui s'entend tant de ses griefs déduits du principe in dubio pro duriore, que de ceux relatifs à l'application des art. 173 et 174 CP et du reproche adressé à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer des preuves nouvelles.
14
4.
15
On recherche, pour le surplus, vainement dans le recours l'invocation d'une violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées) ou d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir sous ces deux angles non plus.
16
5.
17
L'irrecevabilité du recours est manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il support les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
18
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 11 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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