BGer 4D_9/2022 | |||
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BGer 4D_9/2022 vom 17.02.2022 | |
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4D_9/2022 |
Arrêt du 17 février 2022 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. L.B.________,
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2. D.B.________,
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toutes deux représentées par Me Sébastien Dorthe,
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intimées.
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Objet
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expulsion de la locataire,
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recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2021 466-470).
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La Juge présidant: | |
Vu la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné à A.________ d'évacuer immédiatement l'appartement qu'elle occupait au sein d'un immeuble sis à l'avenue... à Fribourg, la police devant prêter main-forte à cette expulsion si nécessaire, les bailleresses L.B.________ et D.B.________ étant en outre autorisées à entreposer les meubles et effets personnels se trouvant dans ledit appartement dans un garde-meubles;
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Vu l'arrêt du 26 novembre 2021 au terme duquel la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ladite décision;
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Vu le recours formé au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF),
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que l'arrêt entrepris a été notifié à la recourante le 1er décembre 2021,
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que le présent recours n'a été remis à La Poste Suisse que le 16 février 2022,
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qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
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Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif,
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que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit en effet avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée,
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que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
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que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu,
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que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours;
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Attendu que, dans son mémoire de recours daté du 16 février 2022, la recourante indique qu'elle a été expulsée de son logement le 3 février 2022,
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que l'intérêt de la recourante à l'admission de son recours avait ainsi disparu avant le dépôt de son recours, puisque l'évacuation forcée de l'appartement qu'elle occupait avait déjà eu lieu,
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que le recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine, Fribourg.
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Lausanne, le 17 février 2022
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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