BGer 5A_897/2020 | |||
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BGer 5A_897/2020 vom 18.02.2022 | |
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5A_897/2020 |
Arrêt du 18 février 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Gudit.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce (attribution du logement, indemnité selon l'art. 165 CC, liquidation du régime matrimonial),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er septembre 2020 (C/12563/2017, ACJC/1216/2020).
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Faits : |
A. | |
A.a. B.A.________, née en 1947, et A.A.________, né en 1964, se sont mariés au mois de juillet 2004 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
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Aucun enfant n'est issu de leur union.
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A.b. Depuis une date antérieure au mariage des parties, l'époux était locataire d'un kiosque de plage situé à U.________, au Maroc. Au mois de mai 2004, l'épouse a acheté dans la même localité un terrain non bâti de 11'250 mètres carrés, moyennant MAD 400'000 (dirhams marocains).
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Après leur mariage, les époux ont logé dans un appartement sis à Genève, pris à bail en 1999 par l'épouse. Le bail a été mis au nom des deux époux en 2004.
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Les époux sont partis vivre au Maroc à la fin de l'année 2007 pour l'épouse et au début de l'année 2008 pour l'époux. Le logement des parties à Genève a été occupé dès 2007 par la fille majeure de l'épouse, née d'une précédente union, ainsi que par la famille de celle-ci.
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Au mois de mars 2008, l'épouse a chargé un maître d'oeuvre de construire une maison d'hôtes sur son terrain sis au Maroc, d'après les plans qu'elle avait fait établir par un architecte. La maison d'hôtes a été exploitée dès le mois d'avril 2010 au travers d'une société de droit marocain (" C.________ Sàrl "), créée et détenue par l'épouse exclusivement. A compter de 2010, les parties ont logé dans la maison d'hôtes et l'exploitation de celle-ci leur a permis, en sus, d'être nourries.
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L'époux a quitté le Maroc en 2012. Il a vécu en France, puis en Suisse entre les mois de janvier et août 2013, avant de retourner au Maroc.
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Le 1er décembre 2015, l'époux s'est installé à Genève. L'épouse a annoncé son retour aux autorités suisses au mois de mai 2015 et, depuis le mois d'août 2016, elle occupe le précédent logement des époux à Genève, que sa fille et la famille de celle-ci ont quitté à la même époque pour un appartement sur le même palier.
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A.c. Le 12 juin 2017, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: tribunal) d'une requête unilatérale en divorce, qu'il a complétée le 6 novembre 2017.
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Dans sa réponse du 7 décembre 2017, l'épouse a pris des conclusions reconventionnelles et a conclu au rejet des conclusions de l'époux.
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A.d. Par jugement du 8 mai 2019, le tribunal a, entre autres, prononcé le divorce des parties, attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à Genève, avec transfert et mise à son seul nom des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif, condamné l'épouse à payer 146'570 fr. à l'époux au titre de liquidation du régime matrimonial, dit que, moyennant paiement de ce montant, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef et condamné l'épouse à payer à l'époux une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC de 45'532 fr. 85.
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B.
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Par arrêt du 1er septembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur appel de l'ex-épouse et appel joint de l'ex-époux contre le jugement du 8 mai 2019, a partiellement admis l'appel de l'ex-épouse et annulé le jugement en tant qu'il portait sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'ex-époux et la liquidation du régime matrimonial des parties. Statuant à nouveau, l'autorité cantonale a notamment donné acte à l'ex-épouse de son engagement à verser à l'ex-époux, au titre de la liquidation du régime matrimonial, un montant équivalant à 30 % de la plus-value éventuelle réalisée sur la vente de sa propriété immobilière (maison d'hôtes) sise au Maroc dans les trente jours suivant la vente, l'y a condamnée en tant que de besoin et dit que, moyennant l'exécution par l'ex-épouse de son engagement précité, le régime matrimonial des parties était liquidé et que celles-ci n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. La Cour de justice a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
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C.
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Par acte du 26 octobre 2020, l'ex-époux interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er septembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal sis à Genève lui soit attribuée, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges, et que le régime matrimonial des parties soit liquidé en lui octroyant le remboursement de l'intégralité de ses investissements de 32'571 fr. (équivalant à 30'000 euros au 12 juin 2017) réalisés dans le cadre de la construction et de l'exploitation de la société " C.________ Sàrl ". Le recourant conclut encore à ce que 30 % sur la plus-value réalisée par le riad détenu par la société précitée, à savoir un montant de 146'570 fr. (équivalant à 135'000 euros au 12 juin 2017), lui soit accordé, sous réserve d'amplification après la tenue d'une expertise immobilière dont les charges seraient entièrement à la charge de l'ex-épouse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité équitable de 100'000 fr. au sens de l'art. 165 CC et à ce qu'elle soit déboutée de toutes autres ou plus amples et/ou contraires conclusions.
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Le recourant sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il forme en outre une requête tendant à ce qu'un délai suffisant lui soit accordé pour compléter son recours.
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Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté les requêtes d'effet suspensif et d'octroi d'un délai complémentaire.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1.
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Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Quant aux autres conditions de recevabilité, il ne s'impose pas de les examiner plus avant, au vu du sort de la cause, comme on le verra ci-après.
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Erwägung 2 |
Erwägung 2.1 | |
2.1.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.1.2. Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
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Erwägung 2.2 | |
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
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2.2.2. En l'espèce, la partie " II. En fait " présentée dans le mémoire de recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant ne démontre pas, d'une part, que leur établissement serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Sous le libellé " Constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ", le recourant soutient encore qu'il serait " manifeste " que l'arrêt querellé serait arbitraire sous l'angle de l'établissement des faits. Il se limite toutefois à des considérations générales qui ne remplissent pas non plus les conditions de recevabilité susexposées s'agissant de critiques dirigées contre l'établissement des faits. En conséquence, l'argumentation présentée est irrecevable.
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3.
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Le recourant se plaint d'une violation du droit en rapport avec les questions de l'attribution du domicile conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC), de la liquidation du régime matrimonial (art. 206 CC) et de l'attribution d'une contribution extraordinaire (art. 165 CC). Il se plaint également de l'existence d'un abus manifeste de droit (art. 2 CC) et du fait que l'arrêt rendu contreviendrait à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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3.1. En ce qui concerne l'attribution du domicile, la cour cantonale a en substance retenu que le logement à la jouissance duquel l'ex-conjoint prétendait avait perdu son caractère de domicile conjugal depuis que les ex-époux étaient partis au Maroc entre fin 2007 et début 2008 afin de s'y établir et de réaliser leurs projets respectifs de construction d'une maison d'hôtes et d'exploitation d'un kiosque de plage. Les parties avaient en effet annoncé à l'Office cantonal de la population leur départ définitif de Suisse et avaient marqué une intention claire de quitter leur logement de manière définitive. Les juges cantonaux ont par ailleurs retenu que le dernier domicile conjugal des parties, dans lequel elles avaient vécu ensemble et où elles avaient leur centre de vie, se trouvait à U.________, au Maroc, dans la maison d'hôtes construite en ce lieu. Le fait que les parties étaient ultérieurement revenues s'installer à Genève, séparément et à des dates différentes, ne faisait pas renaître le caractère conjugal de leur précédent logement en Suisse. La juridiction cantonale en a tiré que l'on ne pouvait pas en octroyer la jouissance exclusive à l'ex-époux ni lui attribuer les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif.
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3.2. Pour ce qui est de la question d'une contribution extraordinaire, l'autorité cantonale a retenu que l'ex-époux avait certes été impliqué dans la bonne marche de la maison d'hôtes en aidant à la cuisine aux côtés de cuisiniers et en effectuant des courses, mais qu'il n'apportait aucune preuve que sa contribution à l'entreprise de l'ex-épouse aurait dépassé dans une mesure notablement supérieure ce qu'il devait pour l'entretien de la famille, ni d'ailleurs que sa contribution à cet entretien aurait dépassé en importance celle de son ex-conjointe. La parole de chacune des parties contredisait celle de l'autre, ce qui devait profiter à l'ex-épouse, laquelle ne supportait pas le fardeau de la preuve.
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3.3. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la juridiction cantonale a annulé la condamnation de première instance de l'ex-épouse à payer à son ex-conjoint un montant de 146'570 fr. Les juges cantonaux ont notamment retenu que l'ex-épouse était devenue propriétaire avant son mariage du terrain sur lequel avait été bâtie la maison d'hôtes et que celui-ci faisait partie de ses biens propres. Ce bien-fonds n'était au demeurant grevé d'aucune créance au profit de l'ex-époux, auquel le fardeau de la preuve incombait et qui n'avait pas fourni la moindre preuve de ses investissements allégués dans la maison d'hôtes. Par ailleurs, les acquêts de l'ex-épouse ne devaient pas bénéficier d'une récompense variable contre ses biens propres. La cour cantonale a retenu à cet égard que l'autorité de première instance avait reconnu à tort l'existence d'une telle récompense en faisant application de la présomption d'acquêts de l'art. 200 al. 3 CC et a ajouté que l'ex-époux n'avait ni allégué ni démontré les faits censés fonder une telle prétention. Le tribunal de première instance avait au demeurant violé le principe
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Erwägung 3.4 | |
3.4.1. En l'espèce, le recourant se contente, de manière générale, de réitérer les motifs déjà présentés devant l'autorité précédente. Or, celle-ci a souvent déjà répondu à ces mêmes arguments dans l'arrêt querellé et il n'expose pas, de façon conforme aux exigences de motivation (cf.
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3.4.2. Au demeurant, en ce qui concerne la question de l'attribution du domicile conjugal, la recevabilité de la conclusion et du grief du recourant, en tant qu'ils reposent sur une prétendue violation de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, est douteuse, dès lors que cette disposition s'applique dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles de divorce (par analogie en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC). Le recourant ne soulève ainsi pas de violation de l'art. 121 al. 1 CC, à l'aune duquel la cour cantonale a pourtant procédé à l'examen de la question litigieuse. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant ne s'en prend pas valablement à l'appréciation juridique effectuée par l'autorité cantonale pour motiver son refus d'attribution, à savoir que l'ancien domicile des parties à Genève avait perdu son caractère conjugal. A cet égard, il indique que cet argument de la juridiction précédente serait faux et qu'il aurait été contesté par l'intimée, laquelle aurait conclu à l'attribution pour elle-même de l'appartement litigieux comme étant le domicile conjugal. Le recourant ne s'en prend en revanche pas aux constatations cantonales pertinentes sur ce point, à savoir que, d'une part, c'était à tort qu'il faisait valoir que l'ex-épouse aurait conclu tout au long de la procédure à l'attribution en sa faveur du logement litigieux et que, d'autre part, la perte du caractère conjugal de l'ancien domicile commun avait été invoqué par l'ex-épouse elle-même. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale de ne pas avoir précisé l'adresse du prétendu domicile conjugal au Maroc, sans toutefois contester la motivation selon laquelle cette autorité cantonale aurait déjà spécifié, dans son arrêt du 7 mai 2019, l'adresse exacte du dernier domicile conjugal des parties au Maroc. L'intéressé se borne en outre à se référer au jugement de première instance et à soutenir que le fait que les parties n'auraient jamais considéré le Maroc comme pays abritant leur domicile conjugal serait un " fait notoire ", ce qui procède d'une méconnaissance de cette notion (cf. art. 151 CPC). Le grief est par conséquent irrecevable dès lors qu'insuffisamment motivé (cf.
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3.4.3. S'agissant en outre des questions relatives à l'octroi d'une contribution extraordinaire et à la liquidation du régime matrimonial - pour lesquelles la cour cantonale a rappelé que le fardeau de la preuve incombait au recourant -, ce dernier se borne, de manière appellatoire, à affirmer qu'il aurait prouvé les faits nécessaires à fonder ses prétentions, sans toutefois se référer à aucun des allégués et des moyens de preuve de la procédure cantonale censés en attester. L'intéressé soutient également, toujours de manière appellatoire, avoir été empêché d'apporter des preuves, dès lors que celles-ci se seraient trouvées en mains de l'ex-épouse, qui aurait refusé de les produire. Pour ce qui est de la conclusion en versement d'une contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC, on relèvera au demeurant que l'argumentation du recourant consiste en un copier-coller de celle déjà formée dans son appel, ce qui rend d'emblée le grief irrecevable dès lors que l'intéressé ne s'en prend pas spécifiquement aux motifs de l'arrêt entrepris.
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En ce qui concerne par ailleurs la liquidation du régime matrimonial, le recourant ne conteste pas que le tribunal de première instance aurait violé le principe ne ultra petita en lui allouant un montant de 146'570 fr., alors que cette motivation de l'autorité cantonale suffisait pourtant à sceller le sort de sa conclusion (cf. supra consid. 2.1.2). L'intéressé s'en prend en revanche à l'engagement de l'intimée, acté dans le dispositif de l'arrêt querellé, de lui verser un montant équivalant à 30 % de la plus-value éventuelle réalisée sur la vente de sa propriété immobilière sise au Maroc dans les trente jours suivant la vente. Il soutient à cet égard que ses droits ne pourraient dépendre d'une condition suspensive sur laquelle il n'aurait aucune emprise et que la possibilité que l'intimée se " débarrasse " du bien dans des conditions douteuses serait concrète. Le recourant perd toutefois de vue que l'engagement n'a été repris par la cour cantonale qu'en tant que l'intimée y avait conclu, et non pas parce que cette autorité avait constaté que le montant concerné était effectivement dû. On précisera en outre qu'en appel, l'intimée avait conclu à l'abandon de cette conclusion, modification déclarée irrecevable par la cour cantonale au motif que, au sens des art. 227 al. 1 et 317 al. 2 CPC, elle ne reposait sur aucun fait nouveau. Le recourant se réfère en outre à un projet de convention de divorce, que lui aurait transmis l'intimée en vue d'établir qu'il bénéficiait d'un droit à être indemnisé pour ses efforts dans la maison d'hôtes, mais il ne motive toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait erré en retenant que le projet en question ne pouvait suffire à fonder la créance variable réclamée. L'intéressé insiste par ailleurs pour que soit reconnue sa participation dans la gestion et l'administration du projet de maison d'hôtes, en vain toutefois puisque cet élément doit faire l'objet d'un examen dans le cadre de sa prétention en versement d'une contribution extraordinaire et non de la liquidation du régime matrimonial.
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3.5. S'agissant de son grief de violation de l'art. 2 CC, le recourant soutient que l'intimée aurait dissimulé des éléments importants sur ses apports au projet de la maison d'hôtes et sur ses horaires de travail et qu'elle aurait ainsi créé de son propre chef une situation confuse. Il n'apporte toutefois aucun élément valable à l'appui de ses allégations, ce qui conduit à l'irrecevabilité de sa critique, faute de motivation suffisante (cf.
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3.6. Concernant finalement le motif selon lequel l'autorité cantonale aurait rendu une décision arbitraire (art. 9 Cst.), il est soulevé de manière totalement abstraite, le recourant se contentant d'affirmer au pied de son recours qu'il aurait " dûment démontré " que l'autorité cantonale aurait " constaté les faits de manière insoutenable ", " violé gravement plusieurs normes ou principes juridiques clairs " et qu'elle aurait " contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ".
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3.7. Il suit de ce qui précède que les critiques du recourant sont irrecevables, faute de motivation suffisante.
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4.
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En définitive, le recours se révèle irrecevable dans son ensemble. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 février 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gudit
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