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Informationen zum Dokument  BGer 6B_30/2022  Materielle Begründung
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BGer 6B_30/2022 vom 21.02.2022
 
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6B_30/2022
 
 
Arrêt du 21 février 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti,
 
van de Graaf et Koch.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de transfert d'établissement carcéral; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 24 novembre 2021 (n° 1076 AP21.019481-GPE/kri).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assises de Leeds (Royaume-Uni) a reconnu A.________, né en 1982 à U.________, de nationalité suisse, coupable de tentative d'homicide volontaire sur la personne de son amie de l'époque et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée aux fins de protection de la population ("
1
Saisie d'un recours par l'avocat de la Couronne, la Cour d'appel de Londres (Royaume-Uni), division criminelle, a confirmé dans son jugement du 21 août 2009 le principe d'une ISPP mais a substitué à la durée minimale de 3 ans et 4 mois prononcée par l'autorité de première instance celle de 4 ans et 8 mois. Elle a observé que le condamné devrait rester en prison jusqu'à ce que les autorités considèrent qu'il puisse être libéré sans danger, qu'il était manifestement très dangereux, qu'il convenait de lui appliquer ce qui pouvait être assimilé, dans ses effets, à une condamnation à vie et qu'il était possible qu'il ne soit jamais libéré.
2
A.a.a. Ce jugement repose sur les faits suivants.
3
A.a.b. Le 29 novembre 2008 au matin, à la suite d'une dispute, la compagne de A.________, avec qui il faisait ménage commun, lui a annoncé sa décision de rompre. Celui-ci s'est alors jeté sur elle, l'a prise par le cou et lui a serré la gorge avec les deux mains. Pendant que sa victime s'efforçait de reprendre son souffle, il lui a dit: " Tu penses que je t'ai déjà fait peur. Maintenant, je vais vraiment te montrer comment te faire peur. " La victime a perdu connaissance. Lorsqu'elle a repris conscience, il est venu s'asseoir à ses côtés et l'a enjointe à se préparer à aller au lit; il lui a ôté ses vêtements, l'a mise sous le duvet et lui a dit: " Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas m'occuper des malades. " Sa victime tremblant de peur, il lui a frotté les bras et lui a dit qu'elle faisait semblant. Par la suite, il l'a derechef étranglée, lui faisant perdre conscience une seconde fois. Il l'a alors frappée avec une épée de samouraï, lui infligeant plusieurs blessures, notamment à la poitrine et au ventre, atteignant l'estomac, la rate, le diaphragme et le péricarde. Selon les constatations médicales, ces blessures ont mis en danger la vie de la jeune femme, de même que l'étranglement, au vu de la nature des marques que présentait le cou de celle-ci. A.________ a ensuite quitté les lieux, non sans avoir au préalable tenté de couper la ligne téléphonique et caché les téléphones fixe et cellulaire de la victime. Il s'était par le passé déjà montré violent envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. Une semaine avant les faits, après que la victime lui avait une première fois déclaré qu'elle retournait vivre chez ses parents, il l'avait empêchée physiquement de partir, puis l'avait suivie dans sa voiture; il l'avait poussée sur le siège passager et avait pris le volant, en lui déclarant qu'ils allaient " mourir ensemble "; il avait conduit jusqu'à une route proche très fréquentée, était sorti de la voiture et s'était tenu debout au milieu de la route, jusqu'à ce que, pour le calmer, elle accepte de retourner à l'appartement avec lui.
4
A.b. Incarcéré dans un premier temps en Grande-Bretagne, A.________ a requis le 25 mai 2009 son transfert en Suisse en vue de l'exécution de sa peine.
5
A.b.a. Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, saisi par l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 21 août 2009 par la Cour d'appel de Londres, a dit que le condamné devrait subir jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné son internement au sens de l'art. 64 ch. 1 CP et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3 CP ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013.
6
A.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et incarcéré au Pénitencier des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO). Le 27 mars 2013, l'OEP a ordonné son transfert à celui de La Stampa, à Lugano, parce qu'il connaissait personnellement un gardien des EPO.
7
A.b.b. Le 2 août 2013, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines en vue d'examiner, conformément à l'art. 64b al. 1 let. b CP, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies, préconisant ainsi la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP.
8
A.b.c. Dans son rapport d'expertise du 12 mars 2014, la psychiatre B.________ a retenu un trouble grave de la personnalité, sous forme d'un trouble mixte à traits narcissiques, paranoïaque et faux-self, propre à entraîner d'importantes altérations dans les interactions sociales, avec un risque de passage à l'acte agressif en cas de perte de contrôle sur l'autre. L'expertisé était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé; si ce risque ne pouvait être qualifié d'imminent, il n'en restait pas moins important " dans un contexte de relation sentimentale investie qui se passerait mal avec la menace d'être quitté par la femme qu'il aime ". Ce trouble de la personnalité n'était pas reconnu comme tel par l'intéressé, qui ne reconnaissait pas non plus sa violence et n'avait entamé aucun processus thérapeutique autour de cette question. Selon l'experte, au vu de la gravité du trouble et de la résistance au traitement inhérente à cette pathologie, les perspectives de changement dans le cadre d'une thérapie apparaissaient faibles, mais pas nulles; si l'expertisé décidait d'entrer dans un tel processus, il serait peut-être capable d'évoluer très progressivement, plusieurs années étant toutefois nécessaires pour constater un authentique changement. Il n'était toutefois pas dans un processus de changement, de sorte que les conditions nécessaires à l'instauration d'une mesure thérapeutique n'étaient pas remplies pour espérer par ce biais une diminution du risque de récidive. Il pourrait peut-être bénéficier d'une telle mesure si, dans le futur, il évoluait suffisamment pour être à même de se remettre en question sur son fonctionnement et de vouloir changer.
9
Entendue le 26 août 2014 par le Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines, la praticienne a précisé que les tests projectifs effectués par une psychologue dans le cadre de l'expertise corroboraient ses propres constatations. Ils conduisaient à admettre l'existence d'un soubassement psychotique, mais également de défenses suffisamment bien construites pour que l'on ne parle pas de psychose. Divergeant sur ce point de l'avis de l'un des médecins en charge du suivi du détenu à La Stampa, elle estimait que sa tendance à créer ses propres images et réponses philosophiques constituait une manifestation de sa personnalité narcissique. Le traitement des troubles de la personnalité consistait en une psychothérapie visant une remise en question profonde et authentique des fondements de la personnalité du patient. En l'état, il ne se donnait pas les moyens d'une telle remise en question. Le suivi thérapeutique qu'il avait entrepris dès son arrivée à La Stampa n'était, à ses yeux, destiné qu'à consolider le travail qu'il estimait avoir effectué seul durant son incarcération en Grande-Bretagne et qui suffisait, selon lui, à se prémunir contre un passage à l'acte. La spécialiste indiquait à cet égard que, lorsqu'on l'interrogeait sur ce qu'il avait compris, l'expertisé évoquait sa tendance à réagir de manière impulsive en cas de frustration, mais rien de plus profond, quant aux éléments ayant conduit à son passage à l'acte ou des facteurs qui pourraient constituer un frein vis-à-vis de passages à l'acte futurs. Pour la psychiatre, il existait alors, chez lui, un désir de soin de surface, mais pas de véritable investissement dans une telle démarche. Au demeurant, l'expertisé ne lui avait fourni que peu d'éléments sur la période qui séparait son jugement de son arrivée au Tessin et il avait peu à dire de son passage à l'acte. Évoquant un black-out, il semblait encore inaccessible à une réflexion sur ce point.
10
A.b.d. Par décision du 15 juin 2015, le Collège des Juges d'application des peines a rejeté la demande de libération immédiate ou conditionnelle et a renoncé à saisir le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
11
Confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, cette décision a été annulée en instance fédérale. Tout en relevant que l'interné ne pouvait pas prétendre à une libération immédiate définitive et qu'il ne saurait demander une libération conditionnelle fondée sur les art. 86 ss CP, dispositions non applicables lorsque l'internement est précédé de l'exécution d'une peine privative de liberté, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à la cour cantonale pour qu'elle ordonne la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (arrêt 6B_986/2015 du 23 août 2016).
12
Le 2 février 2017, le Collège des Juges d'application des peines a confié ce mandat au psychiatre C.________, avec mission de procéder à une nouvelle évaluation du statut psychiatrique du détenu.
13
A.b.e. Dans l'intervalle, le 5 avril 2016, le Secteur d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud a déposé un rapport. Il y relevait, en bref, que le détenu se situait dans un registre stratégique, adaptant ses explications aux attentes de son interlocuteur, que ses développements au sujet de sa responsabilité demeuraient ambivalents, voulant faire paraître qu'il endossait totalement cette dernière alors que certaines de ses remarques suggéraient davantage qu'il responsabilisait plutôt sa victime. Son apparente volonté de remise en question demeurait questionnable, bien qu'il livrât l'image d'un détenu " modèle " auquel rien ne pouvait être reproché. Il reconnaissait la victime principale de son délit mais livrait un propos peu empreint d'empathie, évoquant difficilement les émotions vécues par la jeune femme ainsi que ses séquelles et faisant état d'une considération restreinte " de l'autre ". Ce qu'il exprimait demeurait passablement teinté de préoccupations égocentrées et il semblait éprouver des difficultés à reconnaître son potentiel de violence, considérant avoir " commis une erreur " à une seule reprise, ce qui allait également dans le sens d'une banalisation de l'acte commis.
14
Le 3 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a procédé à une évaluation, au terme de laquelle elle préconisait une évolution prudente, estimant opportun d'envisager un éventuel passage de l'intéressé par étapes en secteur ouvert, tout en insistant sur l'importance de se recentrer sur la préoccupation criminologique cruciale, en envisageant à moyen terme une actualisation de l'expertise psychiatrique permettant d'en mesurer l'évolution.
15
A.b.f. Par décision du 10 mai 2017, l'OEP a ordonné le transfert de A.________ aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, en secteur fermé, à compter du 15 mai 2017, tenant compte de l'évolution prudente préconisée par la CIC ainsi que du souhait du détenu de changer d'établissement et de se rapprocher de sa famille.
16
A.b.g. Le 12 juin 2017, les docteurs D.________ et C.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin adjoint auprès du Centre de psychiatrie forensique de V.________, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique. Ils ont conclu à l'existence d'un trouble mental, à savoir d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Il ressort notamment ce qui suit de ce rapport:
17
- Au niveau du fonctionnement psychique et du passage à l'acte:
18
" Le fonctionnement psychologique de l'expertisé nous paraît très fragile et archaïque. Ceci était déjà relevé par l'examen psychologique de la personnalité, réalisé dans le cadre de la précédente expertise psychiatrique et qui concluait à un " soubassement plus archaïque, signant une structure psychotique de la personnalité " " quelques velléités maniformes, mais surtout une abondance de défenses du registre paranoïaque " avec " au premier plan, une fragile couverture d'allure état-limite, au sens de Bergeret, organisée autour d'éléments narcissiques, faux-self, de petites touches plus passives, d'un intérêt particulier porté à l'objet partiel ". Ainsi, dans un fonctionnement psychique archaïque, l'expertisé ne peut concevoir l'autre, et notamment dans ses relations amoureuses, comme un sujet indépendant. Le partenaire sentimental est perçu comme une prolongation de lui-même, il fait partie de lui et doit avoir la fonction de lui apporter une sécurité affective venant combler des failles narcissiques majeures. Lorsque l'autre échappe à une forme de contrôle, c'est-à-dire lorsque l'autre fréquente d'autres personnes, s'émancipe, travaille avec d'autres personnes, émerge une angoisse massive, combattue par des idées de jalousie. Lorsque le partenaire s'éloigne encore davantage, en cas de séparation notamment, dans certains cas, l'angoisse peut déborder complètement le fonctionnement psychique de l'expertisé, qui se retrouve incapable de gérer les émotions qui le submergent. C'est dans ce contexte que semblent émerger le passage à l'acte violent qui peut être orienté contre des objets, contre lui-même ou contre sa compagne. Dans le cas des faits pour lesquels il a été condamné, il faut aussi relever l'effet favorisant qu'a pu jouer la consommation d'alcool et de testostérone. "
19
- S'agissant de l'appréciation du risque de récidive:
20
" L'évaluation criminologique, datée du mois d'avril 2016, concluait sur la base [de] différents outils [...] à un risque de récidive général moyen et à un risque de récidive spécifique élevé, dans un contexte similaire. Nous souscrivons entièrement à cette évaluation. Le risque de récidive pour des faits de même nature, soit une tentative d'homicide volontaire, nous semble élevé dans le contexte particulier d'une relation sentimentale où sa partenaire mettrait fin à la relation. En effet, l'expertisé a montré à de nombreuses reprises une grande vulnérabilité à ces situations. La stabilité et l'amélioration de son fonctionnement psychique actuel nous semblent avoir été possibles dans un cadre carcéral qui lui a assuré une forme de stabilité environnementale et l'a préservé des frustrations spécifiques liées à la vie de couple. Il n'a pour le moment pas réellement envisagé de manière concrète, un travail centré sur les risques liés à l'établissement d'une nouvelle relation amoureuse. "
21
- S'agissant de l'évolution de l'intéressé et de la mesure préconisée:
22
" Au sein d'un cadre carcéral, l'expertisé semble avoir pu s'adapter et fonctionner de manière adéquate. Il a pu trouver les ressources nécessaires pour gérer des frustrations et des conflits. Il a pu facilement s'adapter, apprendre la langue italienne rapidement et démarrer une formation universitaire dans laquelle il obtient de bons résultats. En l'absence de traits psychopathiques, l'ensemble de ces éléments doit être considéré comme un facteur de bon pronostic, mettant en évidence des ressources intellectuelles et des capacités d'adaptation réelles. Cette réussite dans le cadre carcéral a également aidé à renforcer un narcissisme fragile. Ainsi, le rôle du cadre n'est pas à négliger dans l'évolution favorable de l'expertisé, au regard de son fonctionnement psychique précédemment décrit. Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il a également pu établir une bonne alliance thérapeutique avec son psychiatre qui fait état d'une évolution favorable au cours du suivi. Nous relevons qu'il s'agissait d'un suivi volontaire et qu'un travail centré sur le passage à l'acte n'a été abordé qu'au début du suivi. Lors de notre évaluation, l'expertisé semble accepter l'idée d'un dysfonctionnement personnel avant le passage à l'acte, lorsqu'il explique " à l'époque je n'étais pas capable de gérer mes émotions, c'était un problème ". Cependant nous avons relevé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Au vu de la bonne évolution clinique de l'expertisé, au vu de son mode de fonctionnement psychique précédemment décrit et au regard de la nécessité d'approfondir un travail thérapeutique en lien avec le passage à l'acte, nous préconisons la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique institutionnel. Celui-ci devrait revêtir un caractère obligatoire, en raison notamment du manque d'adhésion de l'expertisé à un tel type de traitement, celui-ci ne reconnaissant pas la nécessité de soins institutionnels. "
23
- Les experts ont répondu comme suit aux questions posées:
24
" - Nous retenons chez l'expertisé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits narcissique et paranoïaque [...].
25
- Ce trouble s'exprime par un besoin excessif d'être valorisé et admiré, ainsi qu'une tendance à percevoir certaines interactions sur un mode persécutoire et des idées récurrentes de jalousie dans les relations sentimentales. Ces comportements ont pour fonction de colmater un fonctionnement psychique fragile et archaïque.
26
- Le risque de récidive pour des faits de même nature peut être qualifié d'élevé dans un contexte similaire, c'est-à-dire dans une situation de couple où l'expertisé risquerait d'être quitté. En revanche, ce risque ne peut être qualifié d'imminent.
27
- Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il est à noter que le suivi thérapeutique était effectué sur un mode volontaire. Mais nous avons relevé chez l'expertisé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Nous pensons que la poursuite d'un travail psychothérapeutique, comportant un travail centré sur le passage à l'acte, pourrait apporter une plus-value au soin psychique. Le cadre du suivi n'est pas à négliger. Au vu de son mode de fonctionnement qui demeure fragile, actuellement, seul un cadre institutionnel pourrait permettre un tel travail.
28
- Dans l'hypothèse de modifications du cadre dans lequel s'exécute la sanction, il faudrait veiller à une ouverture progressive du régime, par étapes, en évaluant régulièrement l'évolution de l'expertisé après chaque étape.
29
- Une libération conditionnelle actuelle et immédiate, sans période conséquente de préparation à la sortie, risquerait de déstabiliser le fonctionnement psychique fragile de l'expertisé. Une majoration de l'angoisse et de la tension interne pourrait être observée, réduisant ses capacités d'adaptation et de réinsertion sociale et professionnelle. La mise en place d'une assistance de probation et des règles de conduite pourraient réduire ce risque, mais dans une mesure bien moindre que la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
30
- Au regard du fonctionnement psychique précédemment décrit de l'expertisé, au regard de son évolution clinique au sein d'un cadre carcéral et au regard du risque de récidive précédemment décrit, nous estimons que l'expertisé pourrait bénéficier d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il me semble important de relever l'importance que revêt le cadre institutionnel dans l'évolution favorable de l'expertisé. Ainsi, les modifications de celui-ci devraient se faire de manière progressive, par étapes, afin de ne pas déstabiliser son état psychique. C'est dans un cadre structurant que l'expertisé devrait encore pouvoir bénéficier d'une prise en charge centrée sur le passage à l'acte, afin de poursuivre le travail psychothérapeutique.
31
- Une attention devrait également être portée à un maillon important du cadre que constituent les projets de formation professionnelle de l'expertisé, lesquels offrent une base solide pour sa stabilité psychique. "
32
A.b.h. Dans son rapport du 26 septembre 2017 sur le suivi psychothérapeutique entre 2015 et mi-mai 2017, alors que le patient était interné à La Stampa, le Dr E.________ indiquait que si, dans un premier temps, les réponses à l'interprétation du thérapeute étaient de nature oppositionnelle, l'apparition de réponses collaboratives, puis créatives, avait pu être observée au fil du temps. Selon la terminologie de ce praticien, " la conscience a[vait] contribué à atténuer l'influence destructrice de ses sentiments agressifs primaires ". La thérapie avait renforcé la capacité du patient à comprendre les motivations et les significations de ses expériences subjectives, des relations interpersonnelles et du comportement des autres. Il avait été sensibilisé à ces mécanismes intrapsychiques, améliorant ainsi sa capacité à faire face aux pressions constantes de la vie.
33
A.b.i. Lors de son audition du 22 mars 2018 par le Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines, l'expert C.________ a largement commenté son propre rapport. Confirmant que, de son point de vue, la libération conditionnelle de l'internement apparaissait prématurée, dès lors qu'un risque de récidive spéciale ne devait pas être sous-estimé en cas d'exposition à une situation psychoaffective similaire, il préconisait pour le reste sans réserve un changement de mesure, au bénéfice de celle prévue à l'art. 59 CP, l'envisageant de préférence dans une institution ouverte, que l'expertisé pourrait rejoindre, toujours de son point de vue, pratiquement avec effet immédiat.
34
Cet expert a notamment précisé: " [...] quand nous préconisons un 59, nous n'envisageons pas absolument que A.________ soit dans un environnement fermé [...] Le fait que l'expertisé aille mieux et que le milieu carcéral y contribue ne veut pas dire qu'il doive rester en milieu fermé. [...] Mon intime conviction d'évaluateur me fait arriver à la conclusion que la collectivité ne serait pas menacée s['il] passait directement à une mesure 59 al. 2 CP. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre bien défini. Ses relations avec la [gent] féminine devraient être bien contrôlées. On pourrait donc parfaitement imaginer un placement dans un foyer ouvert [...] le fait que l'expertisé soit au début d'un processus thérapeutique et soit actuellement détenu en milieu fermé n'est pas incompatible avec une ouverture directe en foyer ouvert. [...] Une prise en charge ambulatoire me semble ainsi prématurée. Il convient en effet selon moi de commencer par une approche de type traitement institutionnel avant toute chose. [...] Cela pourrait poser un problème en termes de débouchés. Mais actuellement, ce n'est pas la priorité, dès lors que la formation entreprise correspond à son choix et participe à son équilibre. Au demeurant, un diplôme universitaire en philosophie permet de s'orienter vers de nombreux autres domaines. Je pense qu['il] a les compétences de se vendre auprès d'un employeur. Pour moi, la formation entreprise n'est pas un problème au point de la remettre en question. C'est un renforcement positif pour lui. Je ne préconise pas une réorientation ".
35
A la question " Vous avez vu A.________ il y a presque un an. Votre rapport date de juin 2017. Est-ce qu'il serait souhaitable que la situation de l'expertisé évolue maintenant à un rythme soutenu? ", l'expert a répondu: " Oui, je pense qu'il faut que les choses avancent vite mais aussi d'une façon prudente. Il ne faut pas qu'il revienne en arrière. C'est pour cela que je soutiens sa formation universitaire. Pour vous répondre, le passage en foyer ouvert doit pouvoir être entrepris immédiatement. "
36
A.b.j. Aussitôt après cette audition de l'expert, le Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines a procédé à celle de l'expertisé. Celui-ci a exprimé le souhait de voir sa situation évoluer, l'incertitude liée à la durée de son incarcération lui étant très difficile à gérer. Il sollicitait sa libération conditionnelle et se disait favorable à un placement institutionnel dans un foyer ouvert, exprimant davantage de réserve à propos d'une structure fermée.
37
A.b.k. Le 23 mars 2018, donnant suite à la demande de la direction de l'Etablissement de Bellechasse, l'OEP a ordonné la poursuite de l'internement au sein de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, dès le 26 mars 2018.
38
A.b.l. Le 6 avril 2018, la direction de l'Etablissement de Bellechasse a produit un rapport. Le comportement général était bon, le détenu était décrit comme poli et respectueux à l'égard de ses responsables, mais de nature quémandeuse, pouvant se montrer moins courtois et parfois hautain lorsqu'il était confronté à des refus. Il recevait les visites d'amies et d'amis et semblait entretenir de bonnes relations avec sa mère.
39
A.b.m. Durant son séjour à Bellechasse, A.________ a été suivi par une psychiatre consultante, cheffe de clinique adjointe. Libérée du secret médical par son patient, elle a déposé un rapport le 16 mai 2018. Elle y expliquait que son patient avait demandé un suivi psychiatrique de soutien volontaire dès son arrivée dans cet établissement. Comme il s'agissait d'un internement sans obligation thérapeutique, il était plutôt question d'une psychothérapie de soutien pour l'aider à travailler notamment sur les difficultés rencontrées dans son quotidien carcéral. L'alliance thérapeutique n'avait pas été bonne, l'intéressé se montrant passablement procédurier et verbalisant constamment un fort sentiment d'injustice vis-à-vis de son internement, qu'il jugeait par ailleurs caduc depuis le début. Il n'avait jamais adhéré à un traitement médicamenteux et avait de lui-même mis fin à son suivi thérapeutique, disant que les séances ne lui apportaient pas d'aide.
40
A.b.n. A la suite de l'audition de l'expert psychiatre du 22 mars 2018 (v. supra consid. A.b.i), le Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines a sollicité un nouvel avis de la CIC qui a déposé un rapport le 10 septembre 2018 dont le contenu était le suivant:
41
" A la reprise de cet examen, la commission constate que, sur le fond, la situation de A.________ demeure dominée par des troubles patho logiques de l'adaptation et du comportement, repérés le 12 juin 2017 par l'expert comme de même nature que ceux diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique du 12 mars 2014. Il s'agit de troubles mixtes de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Le risque de récidive spécifique violente, dans un contexte similaire aux faits condamnés est toujours apprécié comme élevé dans la dernière expertise. Le suivi thérapeutique, pour autant que l'intéressé s'y soit conformé, est resté partiel, celui-ci évitant toute confrontation aux composantes narcissiques, disqualifiantes ou emprisantes, impulsives et violentes, ayant marqué non seulement le contexte et les faits condamnés, mais aussi ses comportements en détention, ainsi que ses modes relationnels avec son entourage.
42
[...], la commission tient en premier lieu à rappeler les conclusions de son avis des 16 et 17 mars 2015 qui préconisait " le maintien de la mesure d'in ternement, charge laissée à A.________ de s'engager à son gré dans une thérapie. C'est l'effectivité de cet engagement et des résultats qui en découleraient qui pourraient dans le futur fonder un changement de mesure ". Au vu du parcours accompli depuis par l'intéressé, la commission constate que ce dernier est loin d'avoir satisfait de manière probante à cette indication. Elle estime donc que, aussi bien sur le plan clinique d'un travail psychothérapeutique que sur le plan médicolégal d'une prise en charge en psychiatrie forensique, les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas, du moins pour l'heure, de déterminer si les troubles psychopathologiques de A.________ peuvent être significativement améliorés par un soin, au sens des attentes de l'art. 59 CP. De ce point de vue, elle réitère sa recommandation de 2015, en attendant de l'intéressé qu'il apporte les preuves de sa capacité et de sa volonté de s'engager, autrement que par pur conformisme, dans le processus thérapeutique de confrontation à sa propre violence qui est attendu. C'est alors seulement que le bien-fondé d'un changement de mesure pourrait être sérieusement argumenté.
43
Par ailleurs, quand bien même il y aurait un changement de mesure, la com mission considère qu'un passage direct et immédiat de A.________ d'un milieu fermé à une institution ouverte n'est pas réaliste, car il ne tiendrait aucun compte de la fragilité narcissique de l'intéressé ainsi que de ses troubles de l'adaptation, relevés par tous les cliniciens ayant eu à le connaître. La progressivité dans toutes les étapes contrôlées d'ouverture doit être scrupuleusement respectée pour les motifs détaillés précisément par l'expert à la page 24 de son rapport. "
44
A.b.o. Par décision du 19 novembre 2018, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de l'internement et a saisi le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de cette mesure au profit d'une thérapie institutionnelle.
45
A.b.p. Dans un rapport de situation du 14 janvier 2019 émanant de l'Etablissement de Bellevue, la direction expliquait que l'intéressé poursuivait son internement, qu'il avait pu s'exprimer de manière constructive avec la criminologue et que la collaboration s'était nettement améliorée. Il avait accepté, cette fois, de répondre aux questions et s'était montré plus authentique. Au chapitre des observations en détention, il apparaissait résigné et passablement déprimé; une baisse de moral importante avait été observée; il avait fait part d'idées suicidaires, en aurait averti sa famille et aurait commencé à vider sa cellule de ses effets personnels, ne parvenant plus à s'accrocher à un quelconque projet. Pour le surplus, il semblait bien s'entendre avec ses codétenus. Il avait demandé à faire partie de la " Commission des détenus ", organisme faisant le lien entre les doléances des détenus et la direction; il ne sortait pas en promenade mais pratiquait une activité sportive régulière (
46
A.b.q. Le 4 février 2019, un psychologue du Centre neuchâtelois de psychiatrie ayant suivi l'interné à une fréquence hebdomadaire entre août et novembre 2018, a déposé un rapport dans lequel il exposait que l'intéressé s'était retrouvé dans des dispositions favorables à " l'amorce d'un travail thérapeutique ", qu'il s'était ouvert au traitement en envisageant la poursuite d'une psychothérapie, qu'il s'était montré respectueux du cadre thérapeutique et qu'il avait su investir la relation, ainsi qu'accorder " une certaine confiance " à son thérapeute ou encore que l'alliance thérapeutique avait pu prendre forme.
47
A.c. Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la levée de l'internement prononcé le 19 août 2011 au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
48
Considérant qu'il serait hautement hasardeux de brûler les étapes, le tribunal a préavisé en faveur d'un traitement institutionnel en milieu fermé, faisant ainsi siens les avis de la CIC et du ministère public, qui estimaient qu'un passage immédiat à une institution ouverte était irréaliste et prématuré car il ne tiendrait pas compte de la fragilité narcissique et des troubles d'adaptation du condamné qui n'avait plus du tout été confronté à la vie libre depuis dix ans.
49
A.c.a. Le 15 mars 2019, l'OEP a ordonné le transfert du détenu à la Colonie fermée des EPO dès le 18 mars 2019, décision confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 30 avril 2019.
50
A.c.b. Dans un rapport du 31 mai 2019, l'Unité d'évaluation criminologique indiquait que A.________ " appartenait actuellement à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de faibles ". Dans un courrier du 14 juin 2019, la cheffe de l'unité a précisé que les différences relevées entre l'évaluation de 2016 et celle de 2019 ne concernaient en fait que trois points (inversion des rôles auteur-victime moins marquée, meilleure compréhension de certains mécanismes de fonctionnement et gestion adéquate, en détention, des frustrations et des conflits) et que les cotations différentes sur ces trois items avaient permis au condamné de passer de la catégorie " risque moyen ", dans laquelle il se trouvait en 2016, mais dans la tranche inférieure, à la catégorie " risque faible ", dans la tranche supérieure de ce score cette fois-ci. A.________ " présentait ainsi très peu de besoins criminogènes, autrement dit peu d'axes sur lesquels il serait concrètement nécessaire qu'il travaille en détention ".
51
A.c.c. Un bilan des phases 1 et 2 du plan d'exécution de la sanction (PES) a été établi en juin 2019. A ce moment-là, le détenu avait atteint tous les objectifs, à l'exception de celui lié à la formation universitaire, qualifié de partiellement atteint dès lors que celle-ci avait été interrompue en raison des transferts de l'intéressé. Pour les criminologues, aucun élément défavorable à l'élargissement du régime ne pouvait être relevé, si ce n'est qu'il convenait de garder une certaine prudence, compte tenu du fait qu'il n'avait pas été confronté à la vie extérieure depuis de très nombreuses années.
52
Au terme de ce bilan, les criminologues prévoyaient une phase 3 sous la forme d'un passage à la Colonie ouverte des EPO, sous réseve de la validation du bilan de phase et de l'avis de la CIC qui devait intervenir en juin 2019, puis une phase 4, sous la forme d'un régime de conduites sociales (une tous les deux mois au maximum), à intervenir après six mois passés en secteur ouvert à la Colonie.
53
A.c.d. Dans un avis du 1er juillet 2019, la CIC constatait que le comportement de A.________ s'était amélioré tant dans ses interactions avec l'environnement que dans son engagement thérapeutique. La commission souscrivait pour le surplus à la planification envisagée par le bilan de phases 1 et 2, tout en indiquant partager la position exprimée dans le jugement du 14 février 2019, selon laquelle l'intéressé représentait " un cas problématique, un individu potentiellement dangereux qui a bien du travail à faire et qui n'a plus été confronté à la vie libre depuis de nombreuses années ". Enfin, la commission disait conserver une marge d'appréciation future sur le risque de récidive violente liée aux défaillances narcissiques identifiées.
54
A.d. Par décision du 9 juillet 2019, l'OEP a autorisé le transfert en secteur ouvert à la Colonie des EPO. Le détenu a intégré cet établissement le 24 juillet 2019.
55
A.d.a. En août et septembre 2019, il a respectivement obtenu l'accord de l'Université de Lugano en vue de la reprise de sa formation et l'aval de l'OEP pour une participation financière à cette formation. Des aménagements d'horaires ont été prévus en janvier 2020, afin de lui permettre de consacrer davantage de temps à ses études.
56
A.d.b. Le 24 janvier 2020, A.________ a bénéficié d'une première conduite, de 10h30 à 16h30 en ville de U.________, où il s'est rendu dans plusieurs magasins, avant de dîner avec ses proches. Son attitude a été qualifiée d'appropriée, respectueuse et positive.
57
Une deuxième conduite était prévue au mois de mars 2020. Elle a toutefois dû être annulée en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. La rencontre interdisciplinaire initialement prévue le 12 mai 2020 a été annulée pour les mêmes raisons.
58
A.e. Par décision du 6 avril 2020, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, précisant qu'en l'absence de préparation, le retour brutal à la condition d'homme libre ferait courir un risque d'autant plus insupportable à la société que le suivi thérapeutique, propre à la nouvelle mesure, était récent et devait être encore consolidé.
59
A.e.a. Selon le point de situation établi le 25 mai 2020 par l'Unité d'évaluation criminologique, les conclusions du rapport de mai 2019 et de son complément du 14 juin 2019 demeuraient d'actualité. Deux éléments nouveaux méritaient néanmoins d'être soulignés, à savoir le projet de la mère de l'intéressé d'aller s'établir durablement au Portugal et l'existence d'une relation sentimentale naissante avec une personne faisant partie de son ancien cercle d'amis, en Angleterre. Les criminologues soulignaient l'importance qu'il reste investi dans son projet professionnel et l'opportunité qu'il puisse continuer à bénéficier de l'accompagnement de professionnels dans ses démarches.
60
A.e.b. Dans un rapport du 27 mai 2020, la docteure du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) en charge du suivi de A.________ faisait état d'une alliance thérapeutique satisfaisante et de la poursuite d'un travail introspectif.
61
A.e.c. En juillet 2020, un bilan des phases 3 et 4 du PES a été établi. Il a été avalisé par l'OEP le 11 août 2020. Il en ressort notamment que le détenu a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires en mars, juin et juillet 2020 pour avoir tenu des propos insultants envers un agent de détention et des responsables de l'atelier, pour inobservation des règlements et directives et pour fraude et trafic. Sous cette réserve, les autres objectifs et conditions fixés dans le cadre des phases 3 et 4 étaient considérés comme atteints, respectivement respectés.
62
Dans le chapitre consacré à la progression dans l'exécution de la sanction, l'objectif principal demeurait de prévoir des étapes graduelles en vue de la réinsertion après plusieurs années passées en détention, mais aussi des fragilités encore présentes dans le mode de fonctionnement de l'intéressé et dans sa manière d'interagir avec autrui, du fait que seule une conduite sociale avait pu être réalisée et enfin des différents avis au dossier. Le PES préconisait la poursuite de la phase 4 sous forme de conduites sociales lui permettant de reprendre contact avec la réalité extérieure et de tester ses capacités à gérer son retour en dehors du cadre carcéral; après quatre conduites sociales réussies, une phase 5 pourrait être envisagée, sous la forme du " régime de congés ".
63
A.e.d. A.________ a fait une tentative de suicide en juillet 2020. Durant la même période, il s'est séparé de sa compagne.
64
A.e.e. Faute de date annoncée pour la passation des examens universitaires, son temps d'étude en cellule a été suspendu le 17 août 2020, avec effet immédiat.
65
A.e.f. Le 25 août 2020, il a demandé son transfert dans l'établissement ouvert " Lo Stampino ", au Tessin. A l'appui de sa requête, il faisait en particulier valoir divers changements intervenus dans sa situation personnelle, notamment le départ de sa mère au Portugal, ainsi que celui de ses frères du canton de Vaud, la suspension de ses études ou encore la séparation d'avec sa compagne. Selon lui, les avantages d'un transfert au Tessin étaient notamment liés à la poursuite de ses études (proximité de l'Université de Lugano) ainsi qu'à la présence dans ce canton de F.________, qu'il considère comme une seconde mère, susceptible de l'aider et de l'accueillir tout au long de sa phase de congés, ce qu'elle a confirmé dans un courrier joint à la demande.
66
Par courrier du 28 août 2020, la soeur de A.________ a appuyé cette demande en expliquant que ses deux autres frères allaient quitter la Suisse romande pour des raisons personnelles et qu'il pourrait, au Tessin, bénéficier du soutien de la personne précitée, terminer sa formation universitaire et envisager son retour dans la société.
67
A.e.g. Le 3 septembre 2020, l'Unité d'évaluation criminologique a établi un avenant au rapport du 25 mai 2020. A.________ appartenait à nouveau à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente (y compris de violence conjugale) pouvaient être qualifiés de " moyens " (limite inférieure du score). Le niveau des facteurs de protection pouvait également être apprécié comme moyen, alors que celui du risque de fuite demeurait faible (y compris dans l'éventualité d'un passage au sein d'un établissement plus ouvert).
68
Concernant la péjoration du risque de récidive - jugé " faible " en 2019 -, les criminologues expliquaient que cette évolution était à mettre en lien avec les transgressions commises en détention (quatre sanctions disciplinaires), la distension des liens familiaux et la rupture sentimentale, notamment. Ils indiquaient toutefois que: " ce facteur de risque pourrait [...] diminuer significativement si le concerné avait la possibilité d'entretenir plus régulièrement des liens avec ses amis installés, pour la plupart, au Tessin ", faisant ensuite expressément référence au bénéfice du soutien que pourrait lui apporter la personne précitée qu'il y connaît. Pour les criminologues, il importait également de mettre toutes les chances du côté de A.________ pour qu'il puisse reprendre et finaliser au plus vite ses études universitaires en philosophie, ce projet étant d'un point de vue criminologique, susceptible de renforcer l'intéressé dans l'adoption, sur le long cours, d'un mode de vie conventionnel.
69
A.e.h. A la suite de sa séance des 7 et 8 septembre 2020, la CIC a rendu un avis le 14 septembre 2020, dont les conclusions étaient les suivantes:
70
" Dans cette situation non dénuée de préoccupations et d'incertitudes, le [PES] préconise un parcours de réinsertion par étapes progressives concrètes, conjointes à la conduite du suivi thérapeutique. Des phases de conduites et de congés devraient permettre à A.________ de reprendre contact avec la réalité extérieure et aux intervenants d'observer ses capacités à gérer les contraintes ou les aspects frustrants de cette confrontation. La commission souscrit à cette orientation qui, à ses yeux, n'est pas encore compatible avec le lieu de détention plus ouvert sollicité, et ne saurait être compromise par la prolongation de son séjour aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, avec la poursuite du programme d'élargissements et de réinsertion en cours. Elle souligne que, parallèlement à son engagement dans la psychothérapie, il est indispensable que l'intéressé puisse s'inscrire dans un projet personnel détaillé d'acquisitions successives de points d'ancrage professionnels, affectifs et sociaux, susceptibles de soutenir une autonomie aussi bien de subsistance que relationnelle. En ce sens, la commission recommande à A.________ de ne pas s'en remettre uniquement à son projet de réalisation universitaire, aussi honorable soit-il. "
71
A.e.i. Par courrier du 9 septembre 2020, la direction des EPO a donné un préavis favorable à la demande de transfert, estimant qu'elle faisait sens au regard des raisons invoquées. L'accès à Internet n'était pas possible à la Colonie ouverte et il était à craindre que cela n'engendre des difficultés quant au bon déroulement des études entreprises.
72
A.e.j. Par décision du 13 octobre 2020, l'OEP a rejeté cette demande.
73
A la requête de A.________, le SMPP a indiqué, dans un courrier daté du 20 octobre 2020, qu'il ne voyait pas d'élément clinique qui puisse contre-indiquer le transfert sollicité, voire même que l'évolution clinique pourrait " ressentir de l'effet de facteur différent " [sic], soit le rapprochement avec un cadre où le patient avait pu accomplir une partie de son parcours de reconstruction personnelle à une certaine époque, le rapprochement de certaines figures de repère de son réseau socio-affectif et la poursuite des études débutées.
74
Il ressortait encore du rapport du SMPP qu'il avait pu être travaillé avec le patient sur les enjeux du changement de prise en charge rendu nécessaire par le départ définitif imminent de sa thérapeute d'alors; il semblait conscient qu'une nouvelle alliance thérapeutique devrait se construire avec le nouvel intervenant.
75
A.e.k. Par courriel du 21 octobre 2020, la mère de A.________ a informé l'avocat de celui-ci qu'elle entendait s'établir durablement au Tessin, notamment pour être près de son fils.
76
A.f. Par arrêt du 9 novembre 2020, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021), la Chambre des recours pénale vaudoise a confirmé la décision de l'OEP rejetant la demande de transfert. Il ressortait en particulier de cette décision cantonale les éléments suivants:
77
" Toutefois, au vu du préavis positif de la direction des EPO, de l'absence de contre-indication relevée par le SMPP, du changement de thérapeute à inter venir et des modifications qui devraient se concrétiser dans la proximité du cercle social du condamné, il y a lieu de donner acte au recourant du fait qu'un éventuel transfert de son lieu d'exécution de mesure au Tessin pourrait apparaître pertinent à court ou moyen terme, tout en précisant que celui-ci devrait alors s'envisager dans un établissement répondant aux mêmes normes sécuritaires que celles de la Colonie ouvert e des EPO. "
78
A.f.a. La formation universitaire de A.________ a pu reprendre aux EPO le 19 octobre 2020.
79
A.f.b. Le 20 novembre 2020, le détenu a bénéficié d'une quatrième conduite sociale lors de laquelle il a passé du temps avec sa mère et une amie, Mme G.________, officialisant ainsi un début de relation sentimentale.
80
A.f.c. Dans un courriel du 14 décembre 2020, la Directrice adjointe en charge de la réinsertion aux EPO, invitée à s'exprimer sur la situation sentimentale de A.________, a exposé qu'au début 2020, il était en couple avec H.________, domiciliée en Pologne, avec qui il souhaitait entretenir une relation sérieuse. Celle-ci n'ayant finalement pas eu la patience d'entretenir une relation dans les conditions dans lesquelles il se trouvait, le couple s'était séparé, conduisant A.________ à attenter à ses jours par voie médicamenteuse. Puis il avait souhaité nouer une nouvelle liaison amoureuse avec I.________ (qu'il avait pu rencontrer lors de la conduite du 17 septembre 2020), mais cette relation s'était dissoute au bout de quelques jours, à cause de l'incertitude liée à sa mesure pénale. Après cette deuxième rupture, il avait repris contact avec G.________, une amie de longue date vivant en Italie, qui avait été conviée à la conduite du 20 novembre 2020, date à laquelle ils avaient décidé de débuter une relation de couple et de se fiancer par la même occasion. Le 4 décembre 2020, A.________ avait indiqué que son amie souhaitait suspendre la procédure jusqu'à sa libération. Il n'évoquait pas de rupture mais faisant part du fait qu'elle n'était pas conviée à la prochaine conduite. Selon la directrice, il s'investissait de façon importante et non mesurée dans ses différentes affaires amoureuses, ce qui avait un impact émotionnel important pouvant créer une certaine instabilité et générer des propositions et des projets jugés précipités. Elle pointait ainsi la nécessité de réapprendre à gérer ses émotions.
81
A.f.d. Lors d'une fouille cellulaire, le 5 janvier 2021, le détenu a été retrouvé une seconde fois en possession d'un téléphone portable. Il a été sanctionné, le 13 janvier 2021, de 5 jours d'arrêts disciplinaires pour fraude et trafic (récidive).
82
A.f.e. Le 20 janvier 2021, l'OEP a refusé d'accorder une nouvelle conduite sociale au vu de la sanction disciplinaire prononcée, soit le non-respect des conditions du PES avalisé le 11 août 2020.
83
A.f.f. Le suivi thérapeutique du patient a été interrompu d'octobre 2020 à février 2021. La reprise, avec un nouveau thérapeute, a été relativement compliquée, celui-là ayant pu se montrer hautain et revendicateur envers celui-ci.
84
A.g. A.________ a bénéficié d'une nouvelle conduite sociale le 5 mars 2021 en présence de sa mère. Il a adopté une bonne attitude. L'objectif de la conduite était aussi d'obtenir des informations actualisées sur sa situation sentimentale, mais il n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet, expliquant que cela appartenait à son intimité.
85
A.g.a. Par décision du 16 mars 2021, l'OEP a refusé un congé à A.________. Le 21 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision. Il ressortait en particulier ce qui suit de cet arrêt:
86
" La progression de la resocialisation du recourant n'est pas seulement conditionnée à la réussite des conduites sociales, mais aussi aux éléments centraux que constituent son comportement en détention, ainsi que ses situations familiale et sentimentale. En l'état, force est de constater qu'il n'a pas démontré que son attitude en détention le rendait digne de la confiance accrue nécessaire à l'octroi du régime de congés, ni que ses situations familiale et sentimentale représentaient des facteurs de protection suffisants. Le besoin de protection de la collectivité prime avant toute chose, ce qui scelle définitivement le sort du recours. "
87
A.g.b. Dans un courrier adressé à l'OEP le 7 juin 2021, l'avocat de A.________ a donné des informations sur la relation qu'entretenait celui-ci avec sa nouvelle compagne J.________. Il en ressortait en particulier que la relation sentimentale à distance avait débuté en décembre 2020 et que les deux partenaires ne s'étaient pas encore rencontrés physiquement. A.________ avait toutefois insulté et proféré des menaces graves à son encontre le 12 juin 2021 lors d'un appel vidéo Skype. Il a été sanctionné, le 17 juin 2021, de 5 jours d'arrêts disciplinaires pour atteinte à l'honneur, menaces et inobservation des règlements et directives.
88
Il ressort également des écoutes opérées par les EPO qu'il a régulièrement insulté sa compagne par téléphone, lui ayant notamment tenu les propos suivants: " Profite bien de ta vie en ce moment parce que quand je te trouve, je te ferai du mal ", " Je ne te respecte pas, je te tue ", " tu verras comme je te respecte moi, fille de pute de merde, t oi, ta famille, tes parents et tout le monde, je te tue pour l'humiliation, pour tout. Salope, pute de merde, prostituée que tu es, salope ", " tu n'as pas idée du danger dans lequel tu es. Je n'ai jamais été aussi fâché que là. Je me fais peur. Tu as dépassé les limites. J'étais saoul, mais aujourd'hui je suis lucide. Maintenant c'est la vengeance ".
89
A.g.c. Au terme de la rencontre interdisciplinaire du 22 juin 2021, il a été décidé de prendre des mesures conservatoires et d'extrême urgence, le retour en milieu fermé apparaissant nécessaire. Il a également été décidé de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique afin d'évaluer l'évolution de la prise de conscience de son trouble psychiatrique.
90
Un nouveau point de situation criminologique a été établi le 22 juin 2021. Selon ce rapport, le niveau de risque de récidive générale pouvait être qualifié de moyen et celui de risque de violence conjugale comme élevé. Le niveau des facteurs de protection demeurait moyen, comme le risque de fuite.
91
A.g.d. Le 23 juin 2021, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle, jugée prématurée. L'intéressé était vivement encouragé à poursuivre avec assiduité son suivi psychiatrique, à collaborer de façon optimale avec les autorités pénitentiaires dans la mise en place des prochains élargissements de régime qui lui seraient accordés et à continuer à s'investir dans ses études.
92
A.g.e. Le 29 juin 2021, il a requis son transfert dans le canton du Tessin, le cas échéant, dans un premier temps, en secteur fermé au sein du Pénitencier de La Stampa.
93
A.h. Le 6 juillet 2021, l'OEP a révoqué sa décision du 9 juillet 2019, ordonné le placement institutionnel au sein du Pénitencier des EPO avec effet rétroactif au 22 juin 2021 et refusé le transfert au Tessin.
94
A.h.a. Les 6, 7 et 9 juillet 2021, par son avocat, A.________ a requis du SMPP une attestation médicale se prononçant sur l'opportunité de ce transfert.
95
A.h.b. Le 10 juillet 2021, il a fait une nouvelle tentative de suicide. Le personnel de surveillance rapporte cet événement au souhait exprimé par sa compagne de mettre un terme à leur relation après qu'il avait à nouveau tenté de la joindre à de très nombreuses reprises. Hospitalisé au CHUV puis à Curabilis du 12 juillet au 19 août 2021, il a ensuite été réincarcéré aux EPO, dans la même cellule, en dépit des nombreuses demandes contenues dans différents courriers adressés à l'OEP par son avocat et tendant à éviter absolument un retour aux EPO.
96
A.h.c. Le 10 août 2021, la direction des EPO a donné un préavis défavorable au transfert à La Stampa au vu, en particulier, de la gravité et de la violence des propos tenus à l'endroit de sa compagne et de la révocation de son placement en secteur ouvert.
97
A.h.d. Le 20 août 2021, son avocat a requis derechef son transfert immédiat au Tessin, estimant que la situation était intolérable, aucune mesure n'ayant été prise pour s'assurer de l'absence de danger pour sa vie depuis son retour aux EPO.
98
A.h.e. Selon un rapport du 27 août 2021 du SMPP, A.________ investissait le cadre thérapeutique et acceptait de réfléchir à sa problématique. L'alliance thérapeutique décrite comme encore en construction apparaissait cependant bonne. Les objectifs thérapeutiques consistaient en la reprise du suivi initié par le précédent thérapeute, le fait d'offrir un espace de parole et de soutenir l'intéressé dans l'évolution de sa peine.
99
A.h.f. Un bilan des phases 4 et 5 a été établi en août 2021 et avalisé par l'OEP le 23 août 2021, au terme duquel seule était envisagée, en phase 6, la réintégration en secteur fermé en vue de prévenir tout risque éventuel de récidive ou de fuite et de maintenir l'intéressé dans un cadre contenant, le temps d'évaluer la suite à donner à l'exécution de sa mesure pénale, notamment à réception de l'expertise psychiatrique à intervenir.
100
A.h.g. Au terme d'une consultation d'urgence, la CIC a rendu un avis le 10 septembre 2021. Invitée à se déterminer sur les événements survenus au mois de juin 2021 et ayant eu pour conséquence la révocation du placement en secteur ouvert et le transfert au Pénitencier des EPO, ainsi que sur le bilan de phase avalisé le 23 août 2021 par l'OEP préconisant une réintégration en milieu fermé, la commission a indiqué que les événements de juin 2021 confirmaient la gravité et la profondeur de l'inscription pathologique des troubles structurels de personnalité de l'intéressé dans le comportement et les distorsions cognitives qu'il manifestait lors de ceux-ci. Elle a ajouté que le retour en milieu fermé était alors justifié et demeurait indispensable. S'agissant du transfert à La Stampa, elle a relevé que: " [cette] perspective [...] ne repos[ait] sur aucun motif criminologique ou thérapeutique actuel, et relev[ait] de la question de l'opportunité d'un changement de lieu de détention qui pourr[ait] si besoin être examinée dans la prochaine expertise ". Enfin, s'agissant de l'expertise à intervenir, elle a indiqué que celle-ci aurait " à explorer le sens et la dynamique des récents événements, et à déterminer quels seraient les éléments structurants positifs sur lesquels appuyer la suite de la prise en charge, notamment l'adéquation entre le cadre carcéral, voire Curabilis, et les possibilités thérapeutiques ".
101
A.h.h. Par courrier du 10 septembre 2021, l'avocat de A.________ a demandé le placement immédiat de son client à Curabilis au vu de sa grande détresse.
102
A.h.i. Le 14 septembre 2021, la compagne de A.________, J.________, lui a adressé une lettre d'amour dans laquelle elle disait comprendre que ses mots avaient dépassé sa pensée lors de la dispute du 12 juin 2021 qui a donné lieu à la sanction disciplinaire du 17 juin 2021. Elle a signé cette lettre " ta J.________ ".
103
A.h.j. A.________ a été hospitalisé du 22 septembre 2021 au 6 octobre 2021 à Curabilis.
104
A.h.k. Il a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire de 3 jours d'arrêts, prononcée le 21 octobre 2021 pour refus d'obtempérer, s'étant opposé, en date du 22 septembre 2021, à une analyse toxicologique et éthylométrique.
105
A.h.l. Selon un courrier du SMPP du 22 octobre 2021, depuis son retour de Curabilis, il avait refusé de se rendre aux entretiens proposés. Lors de son hospitalisation dans cet établissement, il avait présenté un très faible engagement dans les soins, limitant ainsi fortement les possibilités de soutien et d'aide à son égard. Selon les médecins, des mesures de protection contre le risque suicidaire avaient été prises. Le service médical a une nouvelle fois rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel transfert dans un autre établissement.
106
A.h.m. A.________ a, quant à lui, indiqué qu'il ne se rendait plus aux repas et restait dorénavant dans sa cellule toute la journée.
107
A.i. Par décision du 27 octobre 2021, l'OEP, se ralliant à l'avis de la CIC du 10 septembre 2021, a refusé le transfert à La Stampa, estimant que cela ne se justifiait pas en l'état et que des démarches seraient prochainement effectuées afin de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle permettrait notamment d'apprécier l'évolution de l'intéressé s'agissant de la reconnaissance de son trouble, le bénéfice escompté de la thérapie, le risque de récidive ainsi que le lieu de détention le plus adapté à ses besoins.
108
Le 10 novembre 2021, A.________ a été amené aux urgences du CHUV par ambulance puis à l'Unité hospitalière et psychiatrique (UHPP) de Curabilis.
109
Il ressort d'un courrier de son avocat, du 24 novembre 2021, qu'il aurait à nouveau attenté à ses jours.
110
Le 16 novembre 2021, l'OEP a fixé un délai au 30 novembre 2021 à l'avocat de A.________ pour se déterminer sur le choix de l'expert et le questionnaire qui lui serait soumis.
111
B.
112
Saisie par A.________, d'un recours dirigé contre la décision de l'OEP, du 27 octobre 2021, refusant son transfert à La Stampa, par arrêt du 24 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Cet arrêt statue également sur les frais de la cause, l'assistance judiciaire, l'indemnisation du conseil d'office et le remboursement de cette indemnité.
113
C.
114
Par acte du 7 janvier 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 novembre 2021. Il conclut avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que soit ordonné son transfert immédiat à La Stampa. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
115
 
Considérant en droit :
 
1.
116
Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre des décisions concernant l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). Cela suppose que le recourant invoque un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 p. 459 s.); un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1; 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2; 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1; 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1; 6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).
117
En l'espèce, le recourant soutient toutefois que l'arrêt attaqué porterait atteinte à ses droits fondamentaux, son droit à la vie et à sa dignité, en particulier, garantis par les art. 10 Cst. ainsi que 2 et 3 CEDH. Au vu de l'état de fait ci-dessus, ses allégations apparaissent suffisantes pour admettre, au stade de la recevabilité, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé.
118
2.
119
A l'appui de ses écritures, le recourant produit un courrier du 1er décembre 2021 auquel sont annexées diverses pièces médicales datées des 10, 11 et 12 novembre 2021 et émanant du CHUV.
120
Ces pièces n'ont été adressées à la cour cantonale que le 1er décembre 2021, soit postérieurement au jour où a été rendu l'arrêt entrepris, daté du 24 novembre 2021. Elles sont nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, partant, irrecevables.
121
Au demeurant, même supposées recevables, ces pièces demeureraient sans influence sur l'issue du recours. Le recourant s'y réfère en effet pour étayer le reproche qu'il adresse à la cour cantonale de n'avoir retenu qu'au conditionnel qu'il " aurait à nouveau attenté à ses jours ", motif de son hospitalisation en urgence au CHUV le 10 novembre 2021. Selon lui, ces documents auraient ainsi une importance capitale pour apprécier le bien-fondé de la décision querellée en apportant un éclairage concret sur la gravité de son état psychique.
122
Il ne ressort toutefois d'aucune manière de la décision de la cour cantonale que celle-ci aurait nié de quelque manière que ce soit la gravité de l'état psychique du recourant, respectivement l'actualité du risque de comportements auto-agressifs de l'intéressé. Bien au contraire, elle a souligné " la dégradation importante de sa santé psychique durant les derniers mois " et la nécessité de prendre " toutes mesures utiles pour pallier un risque de nouveau tentamen " (arrêt entrepris consid. 2.4 p. 33 s.). La question déterminante ne réside donc pas dans la gravité de cet état ainsi que la réalité et la prégnance de ce risque, qui ne sont pas contestées (v. aussi infra consid. 5.4). Il s'agit de déterminer si ces circonstances imposent impérativement le transfert immédiat du recourant au Tessin pour y poursuivre en milieu fermé l'exécution de la mesure institutionnelle. Il n'y a, dans cette mesure, aucune raison de s'écarter du principe énoncé par l'art. 99 al. 1 LTF.
123
3.
124
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits et il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
125
4.
126
Le recourant invoque la violation du principe de resocialisation, soit de l'art. 75 CP en corrélation avec l'art. 3 CEDH. Il souligne, d'une part, que cette norme conventionnelle empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans oeuvrer simultanément à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour sa liberté. Il relève, d'autre part, que l'art. 75 CP impose de choisir les modalités d'exécution les plus à même de favoriser la socialisation et une évolution favorable du condamné. Il en conclut que la cour cantonale aurait rejeté à tort sa demande de transfert en dépit du constat opéré selon lequel la proximité du lieu de détention avec sa famille et l'Université de Lugano constitueraient des éléments importants et de nature à favoriser en principe son évolution. Ce refus serait d'autant plus injustifié qu'il ne reposerait sur aucun besoin de protection de la collectivité ou des autres détenus et que le réexamen des modalités de son suivi psychiatrique pourrait, tout aussi bien, être effectué au Tessin en milieu fermé.
127
4.1. Comme l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH prohibe la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
128
Conformément à l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaire, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
129
4.2. Bien qu'il mentionne son droit à la dignité, le recourant ne consacre aucun développement à l'art. 7 Cst. Il ne soutient pas qu'il aurait été, d'une manière ou d'une autre, privé d'une enquête effective en lien avec l'allégation de traitements inhumains ou dégradants (volet dit procédural de l'art. 3 CEDH); il ne paraît pas non plus soutenir que le cadre légal régissant sa détention serait insuffisant pour prévenir les peines et traitements inhumains et dégradants, dans le sens d'une violation d'obligations positives découlant des art. 1 et 3 CEDH (cf. p. ex.: arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique, Grande Chambre, du 28 septembre 2015, requête no 23380/09, § 116; El-Masri c. " l'ex-République yougoslave de Macédoine ", Grande Chambre, du 13 décembre 2012, requête no 39630/09, § 198). Il ne critique pas non plus précisément, en lien avec l'art. 75 al. 1 CP, les soins qui lui sont dispensés, notamment sur le plan psychiatrique (v. sur le principe d'équivalence en matière de soins médicaux en détention: BRÄGGER/ ZANGGER, Freiheitsentzug in der Schweiz, 2020, no 1155 p. 408). Il n'y a pas lieu d'examiner le recours sous ces différents angles (art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF).
130
Autant qu'on le comprenne, il soutient exclusivement, dans la perspective matérielle de l'art. 3 CEDH, que ses droits garantis par cette disposition seraient violés en raison de l'insuffisance des mesures prises en vue de sa réinsertion et parce qu'une chance de recouvrer un jour sa liberté ne lui serait pas offerte.
131
4.3. L'article 3 CEDH prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement peut être qualifié de " dégradant " en ce qu'il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale, ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience. Savoir si le traitement a pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 CEDH (v. parmi d'autres: arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête no 36760/06, § 201 ss).
132
Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'article 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt CourEDH Stanev, précité, § 204). Les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger (arrêt CourEDH Selmouni c. France, Grande Chambre, du 28 juillet 1999, requête no 25803/94, § 99; arrêt CourEDH Enache c. Roumanie, du 1er avril 2014, requête no 10662/06, § 49; arrêt CourEDH M.C. c. Pologne, du 3 mars 2015, requête no 23692/09, § 88; arrêt CourEDH A.S. c. Turquie, du 13 septembre 2016, requête no 58271/10, § 66; arrêt CourEDH Rooman c. Belgique, du 31 janvier 2019, requête no 18052/11, § 141 ss).
133
Dans la mesure où il n'explique pas précisément en quoi l'une des deux normes, conventionnelle ou légale, déploierait, dans ce contexte spécifique, une protection plus étendue que l'autre, le grief développé sur le plan conventionnel se confond avec celui déduit de la violation du droit fédéral.
134
4.4. Quand bien même tant l'exécution des peines que celle des mesures sont régies par les mêmes principes généraux, celui de la proportionnalité en particulier, et poursuivent, en large part, des buts finaux identiques de prévention non seulement générale, mais surtout spéciale et de resocialisation, l'art. 75 al. 1 CP ne s'applique pas sans limite en matière d'exécution des mesures entraînant une privation de liberté (cf. art. 90 CP). Du reste, contrairement à l'art. 74 al. 1 CP, l'art. 75 al. 1 CP ne mentionne pas les personnes exécutant une mesure et, dans une perspective systématique, ce dernier article se place sous le titre des principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté. Plus généralement, les règles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté ne peuvent être simplement transposées en matière de mesures, notamment institutionnelles (BENJAMIN BRÄGGER,
135
Par ailleurs, l'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions " en particulier ", " autant que possible " et " de manière adéquate " qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé.
136
4.5. En l'espèce, comme le souligne le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré l'impact que le transfert au Tessin du lieu d'exécution de la mesure pourrait, en principe, avoir sur lui, en relation avec ses liens familiaux et sa formation universitaire. Pour autant, la décision entreprise n'établit pas de manière absolue et sans aucune nuance, comme il le soutient, que " le transfert du recourant est propre à le faire évoluer positivement dans l'exécution de sa sanction pénale " (mémoire de recours, p. 60). La cour cantonale a, au contraire, relevé que son appréciation avait été portée au mois de novembre 2020, dans un contexte bien déterminé, favorable, et que cet aspect devait, désormais, être appréhendé en considérant aussi la dégradation importante de la santé psychique du recourant intervenue depuis plusieurs mois, si bien que ce seul aspect ne suffisait pas pour imposer un transfert
137
Cette appréciation, qui met au premier plan l'état psychique du recourant, n'apparaît pas critiquable dans son principe, dans le cadre de l'exécution d'une mesure institutionnelle qui vise précisément à traiter le trouble dont l'intéressé est atteint (art. 59 al. 1 CP). Elle trouve également appui dans l'avis émis le 10 septembre 2021 par la CIC, selon lequel: " la perspective d'un transfert [...] ne repos[ait] sur aucun motif criminologique ou thérapeutique actuel, et relev[ait] de la question de l'opportunité d'un changement de lieu de détention qui pourr[ait] si besoin être examinée dans la prochaine expertise ". Dans ce cadre, la cour cantonale a souligné à juste titre que le précédent séjour du recourant au pénitencier de La Stampa ne s'était pas déroulé dans des conditions comparables à celles qui prévalent actuellement. Le recourant ne s'y trouvait, en effet, pas en exécution d'une mesure thérapeutique (mais en tant qu'interné) et n'y avait pas entrepris de psychothérapie comparable à la démarche attendue dans le cadre de la mesure institutionnelle actuelle (v. supra consid. A.b.c). Au contraire, il était alors apparu persuadé que ses propres réflexions menées durant son incarcération en Grande-Bretagne suffisaient à le prémunir contre un passage à l'acte et son manque d'adhésion à un traitement psychothérapeutique avait précisément été relevé en 2017 (v. supra consid. A.b.g), lors même que des progrès avaient pu être constatés à la même époque (v. supra consid. A.b.g). L'appréciation de la cour cantonale apparaît, par ailleurs, proportionnée en tant qu'il ne s'agit pas d'exclure le transfert sollicité, mais de permettre aux autorités d'exécution d'apprécier de manière plus globale, au travers d'une expertise dont la mise en oeuvre a déjà commencé, la situation psychique actuelle du recourant, compte tenu de l'évolution défavorable de son comportement au cours de l'année 2021, ainsi que les modalités selon lesquelles doit se poursuivre l'exécution de la mesure eu égard, en particulier, à sa situation sociale et familiale présente. Pour le surplus, sans minimiser l'importance pour le recourant de sa formation universitaire, rien n'indique que le seul maintien de l'intéressé aux EPO s'y opposerait (v. supra consid. A.f.e) et rien n'indique non plus que la seule proximité géographique avec l'Université de Lugano faciliterait, en l'état, la poursuite de cette formation, qui demeure néanmoins en retrait par rapport aux impératifs thérapeutiques au coeur de la mesure institutionnelle (cf. supra consid. A.e.h et consid. 4.4).
138
4.6. Le recourant objecte que cette évaluation pourrait tout aussi bien être opérée au Tessin et même que ce transfert immédiat favoriserait sa resocialisation.
139
Rien n'indique toutefois que tel serait le cas en l'état actuel de la situation du recourant sur les différents plans psychique, familial et social. Contrairement à ce qu'il soutient, comme on vient de le voir, la décision entreprise ne constate rien de tel et, hormis l'affirmation de sa propre conviction, l'intéressé n'explique d'aucune manière quels éléments, médicaux en particulier, imposeraient de s'écarter de la décision cantonale sur ce point. On recherche, de même, en vain dans le mémoire de recours ou la décision entreprise tout élément susceptible d'établir que, par opposition à un transfert postérieur à la réalisation de l'expertise, le transfert immédiat serait concrètement de nature à améliorer significativement l'état psychique du recourant, respectivement de favoriser, à terme, les chances de succès de la mesure thérapeutique. Sur ce dernier point, le recourant souligne avoir récemment refusé de se rendre aux entretiens prévus, de sorte qu'il n'y aurait plus d'investissement dans le suivi thérapeutique, mais rien n'indique, en l'état du dossier, qu'un tel suivi pourrait reprendre sans délai dans de meilleures conditions au Tessin. Comme on vient de le voir, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le précédent séjour au Tessin ne plaident pas nécessairement en faveur de cette conclusion et c'est précisément l'une des réponses qui peut opportunément être attendue de l'expertise mise en oeuvre. Enfin, le recourant affirme que la réalisation de ce réexamen au Tessin serait plus propice à sa resocialisation, mais cette affirmation n'est guère étayée. On ne peut, certes, exclure qu'il puisse bénéficier, dans ce contexte du soutien de ses proches, mais la décision entreprise constate que le recourant a déjà été invité à se déterminer sur le choix de l'expert et le questionnaire à lui soumettre. Un transfert immédiat dans un autre canton aurait donc aussi, sans contredit, pour issue de reporter l'exécution de cette mesure d'instruction et, partant, retarderait la mise en oeuvre des éventuelles adaptations nécessaires de la mesure en cours. On ne distingue, dans le choix de privilégier cet aspect, qui est au coeur de la mesure institutionnelle (v. supra consid. 4.4), ni violation du droit fédéral ni violation de l'art. 3 CEDH qui résulteraient de l'insuffisance alléguée des moyens destinés à favoriser la réinsertion du recourant.
140
4.7. Pour le surplus, il ressort sans ambiguïté de l'état de fait rappelé ci-dessus qu'un PES a été établi, que l'objectif principal de ce plan est de prévoir des étapes progressives en vue de la réinsertion du recourant après plusieurs années passées en détention, en d'autres termes de lui permettre de reprendre contact avec la réalité extérieure tout en permettant aux intervenants d'observer ses capacités à gérer les contraintes ou les aspects frustrants de cette confrontation, et que cela fait l'objet d'un suivi régulier (v. notamment supra consid. A.c.c, A.e.c et A.e.h). Il ressort également de manière parfaitement claire de ce qui précède que les efforts du recourant ont été accompagnés par les autorités pénitentiaires, qui ont ainsi notamment avalisé une participation financière à sa formation universitaire et procédé aux aménagements d'horaires nécessaires (v. supra consid. A.d.a). Tout cela a permis, depuis son transfert en Suisse, de substituer à l'internement initial une mesure institutionnelle qui doit précisément, au travers d'une psychothérapie, fournir au recourant les outils nécessaires à sa resocialisation, puis de passer de l'exécution de cette mesure en milieu fermé à une exécution en milieu ouvert, avec notamment les premières conduites sociales. Lors même que la situation s'est péjorée par la suite, depuis le mois de juin 2021, cela démontre suffisamment que la resocialisation du recourant demeure l'objectif principal de sa détention.
141
Le grief est infondé.
142
5.
143
Le recourant invoque ensuite la violation des art. 2 CEDH et 10 Cst.
144
5.1. En bref, il allègue que son placement dans un établissement tessinois diminuerait le risque qu'il tente de se suicider en tant que cela faciliterait l'appui de sa famille et de ses amis ainsi que son intégration sociale en raison de la proximité de l'Université de Lugano. Relevant ses tendances suicidaires, les tentatives déjà survenues, la dégradation de son état psychique et son isolement croissant, le recourant affirme être " de toute évidence dans la catégorie des personnes à haut risque de mort par suicide selon les critères de l'OMS ". Il expose qu'il existe ainsi une menace imminente pour sa vie qui contraindrait les autorités à prendre toutes les mesures raisonnables et réalistes pour diminuer ce risque. Dans cette perspective, son placement au Tessin constituerait une mesure à la fois réaliste et raisonnable, l'établissement tessinois offrant des garanties sécuritaires équivalentes à celles offertes par les EPO. Le recourant relève à ce propos que la cour cantonale a précisément souligné la nécessité de prendre toutes les mesures utiles pour pallier un risque de nouveau
145
5.2. Conformément aux art. 10 al. 1 première phrase Cst. et 2 par. 1 CEDH, tout être humain a droit à la vie. La norme conventionnelle astreint l'État non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Ces obligations positives recouvrent notamment celle de mettre en place un cadre réglementaire adéquat (v. arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, Grande Chambre, du 31 janvier 2019, requête no 78103/14, § 103). Dans certaines circonstances bien définies, l'art. 2 CEDH peut aussi imposer à l'autorité l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (arrêt CourEDH Renolde c. France du 16 octobre 2008, requête no 5608/05, § 81 et les références citées). Cela suppose, notamment, que les autorités sachent ou doivent savoir, en fonction de différents facteurs (antécédents de troubles mentaux, gravité de la maladie mentale, tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, pensées ou menaces suicidaires, signes de détresse physique ou mentale), sur le moment, qu'un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, § 110 et 115; arrêt CourEDH Keenan c. Royaume-Uni, du 3 avril 2001, requête no 27229/95, § 90 et 93).
146
Les détenus sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger; il y a, de surcroît, lieu de tenir compte de la vulnérabilité particulière des personnes souffrant d'atteintes psychiques. Les autorités assument ainsi un devoir de protéger ces personnes, dont elles doivent s'acquitter de manière compatible avec les droits et libertés de l'individu concerné. Des mesures et précautions générales doivent, en particulier, être prises afin de diminuer les risques d'automutilation sans empiéter sur l'autonomie individuelle. Les circonstances concrètes peuvent cependant conduire à prendre, à l'égard d'un détenu, des mesures plus strictes s'il est raisonnable de les appliquer (arrêt CourEDH Renolde, précité, § 83 et 84). Mais des mesures excessivement restrictives peuvent soulever des problèmes au regard des art. 3, 5 et 8 CEDH (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, § 113). En ce qui concerne plus spécifiquement les personnes atteintes dans leur santé mentale, lorsque les autorités décident de les placer et de les maintenir en détention ou de les interner sans leur consentement en institution psychiatrique, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de leur détention répondent aux besoins spécifiques découlant de la maladie (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, loc. cit.; arrêt CourEDH Hiller c. Autriche, du 22 novembre 2016, requête no 1967/14, § 48). Dans ce contexte, la CourEDH a également souligné que de telles obligations doivent néanmoins être interprétées de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif et sans perdre de vue les difficultés qu'ont les forces de l'ordre à exercer leurs fonctions, l'imprévisibilité du comportement humain ainsi que les choix opérationnels à faire en matière de priorité et de ressources (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, § 111).
147
5.3. En l'espèce, le recourant n'invoque aucune insuffisance du cadre réglementaire. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
148
5.4. Il n'est pas contesté que le recourant, détenu faisant désormais l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle, est atteint dans sa santé psychique, qu'il présente un trouble de la personnalité apprécié comme grave (v. supra consid. A.b.c, A.b.g, A.b.n), qu'il a déjà tenté de se suicider, notamment aux mois de juillet 2020 et 2021 et que son avocat a souligné à l'adresse des autorités, en particulier au mois de septembre 2021, la grande détresse manifestée par le recourant, qui a encore été amené aux urgences du CHUV par ambulance, puis à l'UHPP de Curabilis le 10 novembre 2021. Son conseil a expliqué, par courrier du 24 novembre 2021, que ce transfert faisait suite à une nouvelle tentative de suicide. Il n'y a pas lieu d'en douter.
149
Le risque suicidaire du recourant est ainsi amplement connu. Ce risque s'est accru durant le second semestre 2021, période durant laquelle l'état psychique du recourant s'est péjoré.
150
5.5. Il est également constant que le recourant fait l'objet d'un suivi psychiatrique, qui s'inscrit dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle qu'il exécute. Ce suivi a été interrompu entre octobre 2020 et février 2021 et le recourant ne s'y investit pas toujours de manière constante. L'intéressé a été hospitalisé en urgence au CHUV puis dans une unité psychiatrique à Curabilis, du 12 juillet au 19 août 2021, après sa tentative de suicide du mois de juillet. Il a, de nouveau, été transféré à Curabilis du 22 septembre au 6 octobre 2021 ensuite de la demande de son avocat, puis encore une fois au mois de novembre 2021. Ces éléments permettent de constater que ses troubles psychiques ne sont pas ignorés, mais au centre de la mesure thérapeutique dont il fait l'objet, même si sa prise en charge a pu être interrompue et si l'engagement du recourant demeure inconstant par moment.
151
Les autorités pénitentiaires ont, par ailleurs, été en mesure de répondre à temps aux urgences représentées par les tentatives de suicide de l'intéressé, puis de le placer dans un cadre adapté à son état ensuite de ces tentatives ou, préventivement, lorsque les informations reçues de tiers ont justifié une telle démarche. La décision entreprise constate également qu'au mois d'octobre 2021 le Service médical des EPO, qui dépend du Département de psychiatrie du CHUV avait indiqué rester très attentif à l'évolution du recourant et maintenait des mesures de protection contre le risque suicidaire. Il s'ensuit que les autorités cantonales prennent à l'égard du recourant des mesures allant au-delà des mesures préventives générales. Ces mesures, qui tiennent compte non seulement des effets sur le recourant de sa détention, mais plus spécifiquement des troubles psychiques dont il souffre apparaissent raisonnables. Incorporant des éléments d'appréciation du risque suicidaire, de surveillance et, au besoin, de déplacement en unité psychiatrique, elles apparaissent adéquates (v. sur ce point: THOMAS NOLL, Strafvollzug - Vom Leben im Gefängnis, 2016, p. 66 ss) et le recourant ne tente pas de démontrer qu'elles atteindraient ses droits fondamentaux en raison de leur caractère excessif. A cet égard et en tant qu'il objecte que son transfert au Tessin suffirait à endiguer le risque de suicide et favoriserait sa resocialisation, il convient de relever, d'une part, comme l'a fait de manière convaincante la cour cantonale, que son argumentation est essentiellement fondée sur des évaluations effectuées alors que sa situation psychique était tout autre et ne tient donc pas compte de son évolution depuis le mois de juin 2021 (v. supra consid. 4.5). D'autre part, la situation actuelle n'est que provisoire, dès lors qu'il s'agit de permettre, avant de trancher définitivement la question du transfert du recourant, de réaliser une nouvelle expertise qui doit précisément permettre, à côté d'autres aspects, d'apprécier en tenant compte de l'évolution récente l'opportunité d'un tel transfert dans la perspective de la mesure thérapeutique à laquelle est actuellement soumis le recourant. Rien n'indique par ailleurs que, comme l'affirme le recourant, son transfert immédiat offrirait un cadre plus favorable à la réalisation de l'expertise. Celle-ci s'en trouverait, au contraire, nécessairement retardée (v. supra consid. 4.6). En l'état et compte tenu des mesures individuelles prises afin de parer au risque de suicide, qui apparaissent encore raisonnables en tenant compte du temps nécessaire à la réalisation d'une expertise, le refus des autorités cantonales de transférer immédiatement le recourant n'apparaît pas critiquable au regard des exigences découlant des art. 2 par. 1 CEDH et 10 al. 1 Cst.
152
6.
153
Selon le recourant, le refus de le transférer immédiatement au Tessin violerait également l'art. 3 CEDH en corrélation avec l'art. 74 CP. En bref, il relève qu'en ce qui concerne les détenus atteints de troubles mentaux, qui sont plus vulnérables que les détenus ordinaires et dont la capacité de se plaindre peut être restreinte voire inexistante, une vigilance accrue s'impose dans le contrôle du respect de la convention. L'art. 3 CEDH peut notamment imposer le transfert d'un tel détenu dans un établissement adapté afin qu'il puisse bénéficier de soins adéquats, le simple accès à des professionnels de santé, à des consultations ou à des médicaments ne constituant pas nécessairement un traitement approprié. Le recourant relève également la nécessité d'un parcours individualisé du détenu interné tenant compte des spécificités de son état mental, dans l'objectif de le préparer à une éventuelle réinsertion. Selon le recourant, le refus de le transférer au Tessin, lieu où le risque de passage à l'acte auto-agressif serait manifestement diminué, le maintiendrait dans une détresse extrême au point de porter atteinte à sa dignité. Il souligne dans ce contexte être isolé de ses proches et de ses possibilités d'intégration sociale et que ce refus, qui serait en contradiction avec le but thérapeutique visé par la mesure à laquelle il est soumis, serait inhumain et atteindrait à sa dignité humaine. Il relève enfin que la décision entreprise fait perdurer la situation actuelle de mise en danger, qui serait intenable, les autorités cantonales préférant le condamner à rester dans un établissement dans lequel il a tenté de se suicider à de multiples reprises, alors même que la cour cantonale avait reconnu que le refus de le transférer serait de nature à provoquer une nouvelle tentative. Le recourant allègue enfin qu'il serait exposé à être maintenu dans la cellule même dans laquelle il avait tenté de se suicider.
154
6.1. On renvoie à propos de l'art. 3 CEDH à ce qui a déjà été exposé ci-dessus. Par ailleurs, si la CEDH ne renferme aucune disposition spécifique à la situation des personnes privées de liberté,
155
Pour déterminer si la détention d'une personne malade est conforme à l'article 3 de la Convention, il convient de prendre en considération la santé de l'intéressé et l'effet des modalités d'exécution de sa détention sur son évolution (voir, parmi d'autres, arrêt CourEDH Matencio, précité, § 76-77, et arrêt CourEDH Gülay Çetin, précité, § 102 et 105). Etant rappelé que les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale (v. supra consid. 4.3), les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque qu'ils se sentent en situation d'infériorité, et sont forcément source de stress et d'angoisse. Une telle situation entraîne la nécessité d'une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (arrêt CourEDH Slawomir Musial c. Pologne, du 20 janvier 2009, requête no 28300/06, § 96; voir également arrêt CourEDH Claes, précité, § 101). Outre leur vulnérabilité, l'appréciation de la situation des individus en cause doit tenir compte, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (voir, par exemple, arrêt CourEDH Herczegfalvy c. Autriche, du 24 septembre 1992, requête no 10533/83, § 82; arrêt CourEDH Aerts c. Belgique, du 30 juillet 1998, requête no 25357/94, § 66 et arrêt CourEDH Murray c. Pays-Bas, Grande Chambre, du 26 avril 2016, requête no 10511/10, § 106).
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Il y a lieu également de prendre en considération l'adéquation des soins et traitements médicaux dispensés en détention (arrêt CourEDH Stanev, précité, § 204; arrêt CourEDH Rivière, précité, § 63, et arrêt CourEDH Slawomir Musial, précité, § 85-88). Le manque de soins médicaux appropriés pour des personnes privées de liberté peut ainsi engager la responsabilité de l'État au regard de l'article 3 (arrêt CourEDH Naoumenko c. Ukraine, du 10 février 2004, requête no 42023/98, § 112; arrêt CourEDH Murray, précité, § 105). De plus, il n'est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu'un diagnostic soit établi, il faut encore qu'une thérapie correspondant au diagnostic établi soit mise en oeuvre (arrêt CourEDH Claes, précité, § 94-97; arrêt CourEDH Murray, précité, § 106), par un personnel qualifié (arrêt CourEDH Keenan, précité, § 115-116; arrêt CourEDH Gülay Çetin, précité, § 112; arrêt CourEDH Rooman, précité, § 144 ss).
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6.2. Par ailleurs, conformément à l'art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. Les restrictions apportées à ces droits sont contingentes du régime d'exécution de la peine ou de la mesure ainsi que de l'appréciation de la dangerosité de l'intéressé (v. BRÄGGER/ZANGGER, op. cit., no 456 p. 409).
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6.3. En l'espèce, il est constant que le recourant bénéficie d'un suivi psychiatrique, qu'il a été transféré, lorsque cela s'est avéré nécessaire, dans une unité psychiatrique et que les mesures prises par les services médicaux sont modulées en fonction de son évolution. Il est, par ailleurs, patent, au vu du parcours carcéral de l'intéressé en Suisse qu'il a fait l'objet d'un plan d'exécution de sa sanction, que son comportement et les progrès réalisés lui ont permis de passer successivement d'une mesure d'internement à une mesure thérapeutique institutionnelle d'abord en milieu fermé, puis en milieu ouvert, avec des " conduites sociales " et la perspective de congés. Il est constant également qu'il a pu s'investir dans une formation universitaire et a reçu l'appui des autorités (v. supra consid. 4.7). Cela démontre à l'envi que le recourant n'est pas détenu sans aucune perspective de resocialisation ni de libération. Même le retour du recourant en milieu fermé montre que l'institution pénitentiaire adapte, en fonction non seulement des besoins de l'intéressé, mais aussi des exigences de sécurité, les mesures qui sont prises à son égard. Le recourant n'allègue pas non plus n'être pas en mesure de communiquer efficacement en français avec ses codétenus ainsi que le personnel pénitentiaire et médical. Sa situation n'est en rien comparable à celle qui prévalait dans l'arrêt CourEDH, précité, qu'il invoque pourtant à l'appui de son recours. On renvoie, pour le surplus, à ce qui a déjà été exposé ci-dessus en relation avec la proportionnalité du refus de transférer
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7.
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Le recourant invoque pour terminer l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Il relève qu'aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; RS/VD 340.01), dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'OEP est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3, art. 60 al. 3 et art. 61 al. 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). Par ailleurs, selon l'art. 4 du Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Il souligne que conformément à la jurisprudence cantonale et à la décision entreprise, le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu et que le placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d'évasion ou de récidive, respectivement s'il y a un risque de commission d'une infraction au sein de l'établissement au détriment de personnes de l'extérieur. Selon le recourant, considérant qu'une expertise n'est en règle générale pas nécessaire pour décider d'un transfert, mais qu'un transfert compliquerait une situation déjà instable, la cour cantonale appliquerait de manière grossièrement erronée le droit cantonal. L'instabilité ne ferait que confirmer la nécessité du transfert, ce qui rendrait absurde le raisonnement de la cour cantonale. Ce transfert s'imposerait, au contraire, en raison du bon déroulement d'un précédent séjour et de la proximité de sa famille et offrirait manifestement des chances de bénéficier d'un environnement propice à son évolution ainsi qu'à la bonne mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique envisagée. Le raisonnement de la cour cantonale serait en outre contradictoire, puisqu'il aboutirait à maintenir le recourant dans sa situation actuelle dans l'attente d'une expertise, qui ne serait pas nécessaire pour décider de son transfert et que n'exigerait pas le droit cantonal. La décision entreprise serait également insoutenable dans son résultat en tant qu'elle aboutirait, en définitive à une augmentation des risques de passage à l'acte suicidaire. Elle heurterait, dans cette mesure, le sentiment de justice et d'équité et consacrerait une violation si crasse du droit qu'elle devrait être considérée comme arbitraire.
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7.1. On renvoie sur la notion d'arbitraire et sur la recevabilité de tels moyens dans le recours en matière pénale à ce qui a été rappelé ci-dessus (v. supra consid. 3).
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7.2. En tant que le recourant souligne, dans ses écritures, que le placement en milieu fermé doit notamment se justifier par l'existence d'un risque d'évasion ou de récidive, il suffit de rappeler que tel n'est d'aucune manière l'objet de la présente procédure, soit de la décision entreprise, qui concerne exclusivement la problématique du transfert immédiat du recourant dans un autre canton. Le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 80 al. 1 LTF).
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Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas conditionné ce transfert à la réalisation d'une expertise, elle a considéré que la question de l'opportunité de ce changement de lieu d'exécution pourrait être posée à l'expert dans le cadre de l'expertise qui doit permettre de déterminer dans quelles conditions doit se poursuivre la détention de l'intéressé, compte tenu de l'aggravation de sa situation psychique apparue depuis plusieurs mois. On renvoie, pour le surplus, quant à la proportionnalité de cette démarche, en relation avec le caractère immédiat de la demande du recourant, l'expertise prévue ainsi que les mesures prises pour parer au risque de suicide à ce qui a déjà été exposé à ce sujet. Cela suffit à exclure l'arbitraire invoqué.
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8.
165
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Au vu des circonstances de l'espèce, la désignation d'un seul avocat d'office apparaît suffisante. Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et de lui désigner l'un de ses mandataires comme avocat d'office et d'allouer à ce dernier une indemnité en application de l'art. 64 al. 2 LTF.
166
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Guglielmo Palumbo, avocat à Genève, est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il est statué sans frais.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 février 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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