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Informationen zum Dokument  BGer 8C_95/2022  Materielle Begründung
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BGer 8C_95/2022 vom 21.02.2022
 
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8C_95/2022
 
 
Arrêt du 21 février 2022
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale valaisanne de chômage, Service juridique, place du Midi 40, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 15 décembre 2021 (S1 21 9).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 15 décembre 2021 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 15 décembre 2020 par la Caisse cantonale de chômage,
 
le recours interjeté le 3 février 2022 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF),
 
qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où elle a lieu,
 
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué au recourant le samedi 18 décembre 2021,
 
que le délai pour recourir contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le 3 janvier 2022 pour arriver à échéance le mardi 1er février 2022,
 
que le recours, déposé le jeudi 3 février 2022 (date du timbre postal), est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 21 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl
 
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