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Informationen zum Dokument  BGer 1B_565/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_565/2021 vom 22.02.2022
 
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1B_565/2021
 
Ordonnance du 22 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
représentés par Me Christian Lüscher, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
D.________,
 
intimé,
 
E.E.________ et F.E.________,
 
représentés par Me Sébastien Fries, avocat,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation d'un expert,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 septembre 2021
 
(ACPR/611/2021 - PS/21/2021).
 
 
Vu :
 
le mandat d'expertise immobilière décerné le 28 octobre 2020 par le Ministère public de la République et canton de Genève dans le cadre de la procédure pénale instruite contre A.________, B.________ et C.________ du chef d'usure sur plainte de E.E.________ et F.E.________,
 
l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 septembre 2021 qui rejette la requête des prévenus tendant à la récusation de l'expert désigné D.________,
 
le recours en matière pénale déposé le 13 octobre 2021 contre cet arrêt par A.________, B.________ et C.________,
 
la suspension de la procédure ordonnée le 10 novembre 2021 d'un commun accord entre les recourants et les époux E.________,
 
la lettre du 21 février 2022 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours, les parties renonçant réciproquement à des dépens;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,
 
qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a déjà été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 300 fr.,
 
que l'expert intimé n'a pas déposé d'observations et ne saurait prétendre à des dépens,
 
que conformément à la volonté des autres parties à la procédure, il n'est pas alloué de dépens en ce qui les concerne.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et des époux E.________, à l'intimé, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
Le Greffier : Parmelin
 
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