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Informationen zum Dokument  BGer 1F_4/2022  Materielle Begründung
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BGer 1F_4/2022 vom 22.02.2022
 
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1F_4/2022
 
 
Arrêt du 22 février 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_38/2022 du 8 février 2022.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 23 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice dont A.________ l'avait saisi en rapport avec plusieurs plaintes concernant le vol de ses documents d'identité que le Ministère public n'aurait pas pris en considération.
2
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 8 février 2022 selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF parce que le mémoire de recours était dépourvu de toute motivation et que le recourant n'avait pas complété son recours dans le délai légal et non prolongeable de recours (cause 1B_ 38/2022).
3
Par acte du 15 février 2022, A.________ requiert la révision de cet arrêt au motif que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération les faits pertinents qui ressortaient du dossier et a violé les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
2.
6
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF.
7
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_11/2021 du 17 mars 2021 consid. 2). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
8
3.
9
Le requérant paraît vouloir invoquer le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF, dans la mesure où il se plaint que le Tribunal fédéral a statué en ne prenant pas, par inadvertance, en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. Il y a inadvertance, au sens de cette disposition, lorsque le tribunal a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_16/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.1).
10
Le requérant n'indique pas clairement les faits dont le Tribunal fédéral aurait fautivement omis de prendre en compte. Quoi qu'il en soit, seuls pourraient entrer en considération des faits en lien avec l'irrecevabilité du recours prononcée aux motifs que le mémoire de recours était dépourvu de toute motivation et que le vice n'avait pas été corrigé dans le délai légal de recours. Or, les griefs du requérant se rapportent à la garantie de son droit d'être entendu que l'autorité de poursuite et la Chambre des recours pénale n'auraient prétendument pas respectée, respectivement aux règles de récusation qui auraient été violées, et n'ont aucun lien avec la motivation ayant conduit à l'irrecevabilité de son recours. Au vu de l'argumentation développée par le requérant, le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF n'est manifestement pas réalisé.
11
4.
12
La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
13
Le requérant est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou demande de révision manifestement irrecevable ou infondée en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_38/2022 sera classée sans suite.
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 février 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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