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Informationen zum Dokument  BGer 2C_146/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_146/2022 vom 22.02.2022
 
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2C_146/2022
 
 
Arrêt du 22 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.
 
Greffière : Mme Vuadens.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________,
 
7. G.________,
 
tous représentés par Me Tobias Zellweger, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
 
Objet
 
Assistance administrative (CDI CH-SE),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 25 janvier 2022 (A-1742/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le 1er mars et le 8 juillet 2019, la Swedish Tax Agency, Unit for International Relations (ci-après: l'autorité requérante) a adressé quatre demandes d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondées sur l'art. 27 de la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.971.41). Elle y exposait qu'elle était en train de mener une enquête fiscale concernant A.________, B.________ et C.________. Elle soupçonnait ces contribuables suédois d'avoir reçu des rémunérations de D.________, de F.________, de E.________ et de H.________, des sociétés offshore dont ils étaient propriétaires directs. Les comptes bancaires détenus par ces sociétés auprès de la banque I.________ auraient été alimentés par des fonds provenant de la vente de la société J.________, dont A.________, B.________ et C.________ détenaient indirectement les actions. Afin d'effectuer une correcte taxation de ces contribuables et de clarifier le soupçon d'évasion fiscale qui pesait sur eux, l'autorité requérante demandait à l'Administration fédérale des renseignements sur tous les comptes ouverts auprès de la banque I.________ qui appartenaient ("belonging to") à ces sociétés, à A.________, à B.________ ou à C.________, ainsi que les comptes bancaires ouverts auprès de cette banque et sur lesquels A.________, B.________ ou C.________ avaient un droit de signature, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
1
 
Erwägung 2
 
Par décision finale du 9 mars 2020, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante.
2
A.________, B.________, C.________, D.________, F.________, E.________, ainsi que G.________, ont formé ensemble un recours contre cette décision finale auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, principalement, au constat de sa nullité; subsidiairement, à son annulation; plus subsidiairement, au caviardage de certains passages, notamment de ceux qui ne concernaient pas la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, visée par les demandes d'assistance administrative litigieuses. Dans sa réponse au recours, l'Administration fédérale a admis qu'il convenait de procéder à certains des caviardages requis, parce qu'ils ne concernaient effectivement pas la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, et a conclu à l'admission du recours dans cette mesure.
3
Le Tribunal administratif fédéral a statué le 25 janvier 2022. Au considérant 6.2.1 de son arrêt, il a confirmé le bien-fondé des caviardages supplémentaires proposés par l'Administration fédérale et il a partant admis le recours sur ce point. Pour le reste, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les conditions de l'octroi de l'assistance administrative étaient remplies. Il a par conséquent partiellement admis le recours au sens du consid. 6.2.1 de son arrêt et l'a rejeté pour le surplus.
4
 
Erwägung 3
 
A l'encontre de cet arrêt, A.________, B.________, C.________, D.________, F.________, E.________ et G.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, ils concluent en substance, principalement, à sa réforme en ce sens que l'octroi de l'assistance administrative doit être refusée pour les périodes fiscales 2013, 2014 et 2015, prescrites; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il refuse l'assistance administrative pour les périodes fiscales 2013, 2014 et 2015.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
 
Erwägung 4
 
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
7
4.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; 340 consid. 4; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).
8
Par ailleurs, une entrée en matière sous l'angle du cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF peut se justifier lorsque le Tribunal administratif fédéral s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_880/2020 du 15 juin 2021 consid. 1.1 et les références; 2C_232/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1).
9
Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 et les références, non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50; cf. aussi ATF 141 II 353 consid. 1.2).
10
4.2. En l'espèce, les recourants soutiennent d'abord que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si une autorité ne doit pas refuser l'assistance administrative en raison de la prescription de créances fiscales dans l'Etat requérant, quand elle a déjà statué en ce sens dans une procédure parallèle qui a été introduite par la même autorité requérante, qui concerne le même impôt, la même période et des personnes "de même nature", dont certaines sont parties aux deux procédures.
11
Les recourants font ici référence aux arrêts A-1502/2020 et A- 507/2020, que le Tribunal administratif fédéral a rendus le 17 août 2021. Ces arrêts concernent deux demandes d'assistance administrative suédoises, qui visent en partie les mêmes personnes que dans le cas d'espèce et qui portent également sur les périodes fiscales 2013 à 2017. Dans ces arrêts, le Tribunal administratif fédéral a refusé d'octroyer l'assistance administrative à la Suède s'agissant des renseignements afférents aux années 2013 et 2014, au motif que ces périodes fiscales étaient prescrites en vertu du droit suédois.
12
En tant qu'ils refusent (partiellement) l'échange pour les renseignements en raison de la prescription qui serait intervenue en Suède, ces deux arrêts du 17 août 2021 ne paraissent à première vue pas conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3; arrêts 2C_936/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.3; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3; 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4). Ils ne sont toutefois pas définitifs, dès lors qu'ils font l'objet d'une procédure actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, on ne voit pas que ces arrêts puissent jouer un rôle dans l'appréciation de l'art. 84a LTF dans le cas d'espèce. En effet, le Tribunal administratif fédéral s'est limité à confirmer le bien-fondé de caviardages supplémentaires que les recourants ont sollicités et que l'Administration fédérale a admis en cours de procédure, car ils concernent une période fiscale qui n'est pas visée par la demande d'assistance administrative. Il n'a en revanche pas exclu de l'échange certains renseignements en raison de la prescription qui serait intervenue en Suède. L'arrêt attaqué ne fait ainsi apparaître aucune contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui pourrait justifier une intervention de la Cour de céans.
13
4.3. Les recourants font également valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si, lorsque l'autorité requérante cherche à établir l'impôt sur le revenu d'une personne, les comptes bancaires pour lesquels cette personne est identifiée comme ayant droit économique, mais sur lesquels elle n'a pas de pouvoir de disposition, doivent être inclus dans la documentation à transmettre. Ils soutiennent que ces renseignements n'ont pas été requis et que leur transmission relèverait de l'assistance administrative spontanée prohibée.
14
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a procédé à l'interprétation des demandes d'assistance administrative litigieuses et il en a conclu que les informations évoquées par les recourants faisaient partie des renseignements sollicités par l'autorité requérante et ne relevaient pas de l'échange spontané d'informations. On ne voit donc pas quelle question juridique de principe se poserait en lien avec ce constat du Tribunal administratif fédéral. En outre, savoir si le Tribunal administratif fédéral a correctement interprété ces demandes pour parvenir à cette conclusion ne soulève pas non plus de question juridique de principe. En effet, le Tribunal fédéral a déjà posé les principes qui entrent en ligne de compte lorsqu'il faut interpréter une demande d'assistance administrative (ATF 147 II 116 consid. 5, spécialement consid. 5.2 et les références [également rendu dans le contexte de l'art. 27 CDI CH-SE]); cf. aussi ATF 143 II 136 consid. 5.2; 142 II 161 consid. 2.1.3).
15
Quant à la condition de la pertinence vraisemblable, elle fait l'objet d'une jurisprudence établie (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1; cf. aussi notamment ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 145 II 112 consid. 2.2.1; 139 II 404 consid. 7.2.2).
16
La question soulevée par les recourants ne se pose pas directement et a été écartée par le Tribunal administratif fédéral sur la base d'un raisonnement qui trouve déjà des réponses dans la jurisprudence.
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Erwägung 5
 
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
18
 
Erwägung 6
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 22 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
La Greffière : S. Vuadens
 
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