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Informationen zum Dokument  BGer 2C_163/2022  Materielle Begründung
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BGer 2C_163/2022 vom 23.02.2022
 
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2C_163/2022
 
 
Arrêt du 23 février 2022
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Université de Genève,
 
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
 
intimée.
 
Objet
 
Elimination de la faculté d'économie et de management - échec définitif,
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 7 février 2022 (ATA/127/2022).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par décision du 7 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles jointes au recours que A.________ (ci-après : l'étudiant) avait déposé contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 19 janvier 2022 confirmant l'élimination de ce dernier de la faculté d'économie et de management en raison de l'échec définitif aux examens "Probability I" et "Financial Markets".
1
 
Erwägung 2
 
Le 15 février 2022, l'étudiant a déposé un mémoire auprès du Tribunal fédéral dans lequel il demande de manière urgente de pouvoir continuer ses études.
2
Après avoir été averti par écrit par le Greffier de la IIe Cour de droit public que le mémoire déposé ne répondait pas aux exigences légales des art. 42 al. 1 et 2, 83 let. t, 98 et 106 al. 2 LTF, l'étudiant a déposé un mémoire complémentaire en date du 21 février 2022.
3
 
Erwägung 3
 
Le choix de la voie de droit devant le Tribunal fédéral dépend du litige sur le fond (arrêts 2C_841/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4; 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à la décision du 7 février 2022 a pour toile de fond l'élimination de la faculté d'économie et de management en raison d' un échec définitif aux examens "Probability I" et "Financial Markets".
4
Le recours en matière de droit public des art. 82 ss LTF est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF). Il s'ensuit qu'en l'espèce seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels est ouverte.
5
 
Erwägung 4
 
4.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La décision attaquée portant sur des mesures provisionnelles, la même limitation découle aussi de l'art. 98 LTF. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).
6
4.2. Les courriers du recourant ne contiennent aucune désignation ni description, même succincte, de droits constitutionnels. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs sont irrecevables.
7
 
Erwägung 5
 
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
8
Dans la mesure où il a demandé à poursuivre immédiatement ses études, le recourant a formulé une demande d'effet suspensif, qui est désormais devenue sans objet.
9
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
10
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 23 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : F. Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
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