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Informationen zum Dokument  BGer 5A_30/2022  Materielle Begründung
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BGer 5A_30/2022 vom 24.02.2022
 
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5A_30/2022
 
 
Arrêt du 24 février 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz,
 
Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
curatelle de représentation et de gestion du patrimoine,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 décembre 2021 (CMPEA.2021.53/vc).
 
 
Faits :
 
A.
1
Au printemps et en été 2020, la situation de A.________, née en 1957, a été signalée au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, par les services sociaux et une cousine.
2
Sollicité, l'Office de protection de l'adulte (ci-après: OPA) a rendu son rapport d'enquête sociale le 16 novembre 2020, préconisant l'instauration d'une curatelle professionnelle.
3
A.________ a été entendue les 9 mars et 19 octobre 2021 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: APEA), soutenant " qu'elle faisait déjà l'objet d'une curatelle ".
4
Le 3 mai 2021, le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute a délivré son expertise médicale de A.________, diagnostiquant chez l'intéressée " un état psychotique schizophrénique dans un contexte de marginalisation extrême " et " une désorganisation de la pensée avec un délire paranoïde et persécutoire ", concluant que A.________ " ne dispose pas de ses capacités de discernement dans plusieurs domaines de la vie quotidienne et de la gestion des impératifs financiers et administratifs ".
5
A.a. Par décision du 3 novembre 2021, l'APEA a institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) en faveur de A.________, désigné C.________, intervenante de l'OPA, en qualité de curatrice et fixé les tâches de celle-ci.
6
A.________ a interjeté recours le 26 novembre 2021, insistant sur le fait " qu'elle étais déjà avec une curatelle de famille, dès 1963 ", ayant par ailleurs " une autre curatelle de la Confédération suisse dès le 1.5.1961 ".
7
A.b. Par arrêt du 16 décembre 2021, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours.
8
B.
9
Par acte du 13 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à l'annulation de l'arrêt déféré et à la mainlevée des curatelles prononcées à son endroit.
10
Des réponses n'ont pas été requises.
11
 
Considérant en droit :
 
1.
12
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
13
2.
14
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
15
3.
16
La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a retenu que l'expert avait décrit une situation préoccupante dont l'intéressée était anosognosique. L'autorité précédente a constaté que l'ensemble des éléments convergeaient vers une nécessité urgente et absolue d'une mesure de curatelle, partant, elle a jugé que l'APEA, en prononçant une mesure de curatelle de représentation et de gestion et en confiant l'intervention à une intervenante de l'OPA - mieux armée pour les cas les plus lourds -, avait fait " une application juste et proportionnée de la loi et institué une protection là où elle est indispensable ".
17
4.
18
Dans son écriture - parfois absconse et répétitive -, la recourante énumère ses revenus et ses charges, insiste sur l'insaisissabilité de sa rente AVS par l'APEA et réitère sa demande d'être " déboutée " de la curatelle de représentation et de gestion, exposant que ses " antécédents de 2016 à 2021 " ne devraient pas être pris en considération.
19
La recourante semble ainsi se plaindre de la violation des art. 390, 394 et 395 CC, estimant qu'il fallait renoncer à instituer une mesure de curatelle à son endroit.
20
4.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).
21
En vertu de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Par ailleurs, selon l'art. 395 CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), afin de la protéger. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).
22
4.2. En l'occurrence, la recourante, par sa critique sur le défaut de nécessité d'instituer une curatelle en sa faveur (art. 390 CC), tend à substituer sa propre appréciation de sa situation à celle de la cour cantonale, en omettant de tenir compte de ses troubles psychiques constatés par l'expert et des difficultés quotidiennes rapportées par l'OPA et les propres constatations des autorités cantonales. Une telle approche, largement appellatoire, n'est pas de nature à démontrer que l'autorité précédente a violé cette disposition et ne fait que confirmer l'anosognosie dont fait preuve la recourante. En tant que la recourante se plaint de " l'insaisissabilité " de sa rente AVS, elle entend en réalité dénoncer la gestion effective de ce revenu par sa curatrice, mais elle n'explicite pas plus avant en quoi la cour cantonale aurait appliqué de manière erronée les art. 394 et 395 CC, alors que la gestion des revenus de l'intéressée est précisément l'objet de la mesure de protection. Une telle critique - qui consiste en une simple affirmation - ne respecte de surcroît pas le principe de motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf.
23
5.
24
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et les frais judiciaires mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à sa curatrice, C.________, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 24 février 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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