BGer 5D_218/2021 | |||
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BGer 5D_218/2021 vom 25.02.2022 | |
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5D_218/2021 |
Arrêt du 25 février 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et von Werdt.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal pénal fédéral,
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case postale 2720, 6501 Bellinzona,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
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du 17 novembre 2021 (102 2021 169).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par prononcé du 31 août 2021, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement, à concurrence de 500 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 novembre 2019, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le Tribunal pénal fédéral ( poursuite n° xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Gruyère); cette poursuite est fondée sur une décision prise le 25 septembre 2019 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BB.2019.186), qui astreint le prénommé à payer un émolument judiciaire de 500 fr. (ch. 2).
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Par arrêt du 17 novembre 2021, la Vice-Présidente de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours du poursuivi.
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2.
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Par écriture mise à la poste le 27 décembre 2021, puis remplacée par un mémoire déposé le 11 janvier 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4.
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La requête du recourant tendant à la constitution d'une " Cour externe, suppléant le Tribunal fédéral " en vertu de l'art. 37 al. 3 LTF, constituée de " juges externes " - sauf vaudois, fribourgeois et tessinois -, apparaît abusive ( cf. arrêt 6F_10/2020 du 7 juillet 2020 consid. 2 [concernant le recourant]), partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).
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5.
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La requête de récusation de la juge précédente - qui ne relève pas de l'art. " LTF 34 al. 1 a et e " - s'avère tardive. Le nom de ladite magistrate ressort d'une publication aisément accessible, notamment de l'Annuaire officiel du canton de Fribourg ( cf. arrêt 2C_133/2021 du 15 avril 2021 consid. 4.1), en sorte que le recourant était en mesure de demander sa récusation en instance cantonale; en outre, l'intéressé ne soutient pas qu'il n'aurait eu que tardivement connaissance du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Quant à la récusation en bloc de la " Cour de droit public et la Cour de droit pénal " du Tribunal fédéral, elle apparaît abusive ( cf. arrêt 6F_10/2020 précité consid. 3.3), autant qu'elle n'est pas sans objet dans le cas particulier, vu la Cour appelée à statuer (art. 32 al. 1 let. c RTF).
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6.
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En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré le recours irrecevable, faute d'être motivé en conformité avec l'art. 321 al. 1 CPC. Cette écriture se résume à des développements incompréhensibles, formulés de façon toute générale - parfois " en termes à la limite de l'inconvenance " - et mêlant plusieurs procédures; à aucun moment, le recourant ne tente de critiquer les motifs du premier juge d'après lesquels le poursuivant est au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP - à savoir une décision entrée en force du 25 septembre 2019 -, et le poursuivi n'a soulevé aucun moyen libératoire selon l'art. 81 al. 1 LP. Ŕ supposer qu'il soit recevable, le recours serait infondé, le prononcé entrepris ne comportant aucune erreur de droit et/ou de fait.
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6.1. D'emblée, c'est à tort que le recourant prétend que la procédure sommaire serait "
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6.2. Le recourant conteste aussi le caractère exécutoire de la décision sur laquelle se fonde la poursuite. Il fait valoir, en particulier, que cette décision ne comporte pas d'attestation "
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Il est constant que la décision de la Cour des plaintes n'est pas sujette à un recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 LTF) - ce que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral avait par ailleurs déjà constaté (arrêt 6B_598/2021 du 30 juin 2021 consid. 10) -, de sorte que son caractère exécutoire découle de la loi elle-même ( cf. ATF 127 III 186 consid. 4a et les références). Comme l'a relevé la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral quant au prétendu recours du 1er mai 2020, la " communication pour exécution " ne constitue pas une décision susceptible de recours du chef de l'art. 438 al. 4 CPP (arrêt 6F_10/2020 précité consid. 4.5 et les citations). Enfin, elle a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral déclarant irrecevable la demande de révision de la décision du 25 septembre 2019 (BB.2019.186). En retenant que celle-ci était bien exécutoire ( cf. sur cette notion: ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.2), la juge cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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6.3. Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant consiste à dénoncer une violation du principe "
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6.4. Vu ce qui précède, il est superflu d'examiner les critiques dirigées contre le motif (principal) tiré de l'irrecevabilité du recours (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).
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7.
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Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); il se justifie d'en augmenter la quotité vu le travail supplémentaire que le mémoire de " remplacement " a causé en comparaison de l'acte de recours original.
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Le recourant - dont la manière de procéder est connue du Tribunal fédéral - est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans suite ( cf. arrêt 6F_14/2021 du 11 octobre 2021 consid. 5).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 25 février 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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