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Informationen zum Dokument  BGer 5D_24/2022  Materielle Begründung
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BGer 5D_24/2022 vom 02.03.2022
 
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5D_24/2022
 
 
Arrêt du 2 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Canton de Berne,
 
représenté par l'Office d'encaissement
 
Région Bern-Mittelland,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2021 (KC21.008286-211713 289).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par prononcé du 30 avril 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a définitivement levé, à concurrence de 300 fr. sans intérêt, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le Canton de Berne ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois).
2
Par arrêt du 28 décembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre cette décision.
3
2.
4
Par écriture expédiée le 7 février 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
5
Des observations n'ont pas été requises.
6
3.
7
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
8
 
Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le poursuivi a formulé des récriminations dans une affaire de "
9
4.2. L'acte de recours ne contient aucun moyen intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) exposant en quoi les motifs retenus par les juges cantonaux seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
10
5.
11
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
12
6.
13
À l'instar de (nombreux) précédents recours, le recourant revient sur le contentieux - " toujours ouvert " - qui l'a opposé à son ex-employeur et au SECO ( cf. supra, consid. 4.1); or, ce litige est totalement étranger aux procédures ayant abouti à la saisine de la Cour de céans (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). L'intéressé est expressément avisé que d'ultérieures écritures comportant la même argumentation seront désormais classées sans suite.
14
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 2 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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