BGer 6B_228/2022 | |||
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BGer 6B_228/2022 vom 02.03.2022 | |
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6B_228/2022 |
Arrêt du 2 mars 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (contrainte),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
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la République et canton du Jura, Cour pénale,
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du 13 janvier 2022 (CP 6 /2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte daté du 11 février 2022, A.________ déclare faire " opposition " au jugement du 13 janvier 2022, par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a, avec suite de frais et dépens, déclaré l'intéressée coupable de contrainte, l'a condamnée à 5 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu'à 20 fr. d'amende (peine de substitution d'un jour de privation de liberté) et lui a fait interdiction, sous commination des peines prévues par l'art. 294 al. 1 CP, de prendre contact directement ou par l'intermédiaire d'un tiers avec B.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de la surveiller ou de la fréquenter de toute autre manière, respectivement de s'approcher de son domicile à moins de 100 mètres pendant une durée de deux ans.
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2.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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3.
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En l'espèce, pour toute conclusion, la recourante demande à être jugée par le Tribunal fédéral, ce qui ne permet pas de comprendre quels points précis du jugement de dernière instance cantonale elle voudrait voir modifiés ni en quoi. Pour le surplus, on recherche en vain dans ses brèves explications toute discussion des motifs de la décision entreprise.
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4.
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L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il est statué sans frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
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Lausanne, le 2 mars 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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