BGer 6B_7/2022 | |||
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BGer 6B_7/2022 vom 03.03.2022 | |
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6B_7/2022 |
Arrêt du 3 mars 2022 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffière : Mme Klinke.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Departement Volkswirtschaft und Inneres du canton d'Argovie, Amt für Justizvollzug,
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Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau 1 Fächer,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours,
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recours contre l'arrêt du Verwaltungsgericht du canton d'Argovie, 1re chambre, du 2 décembre 2021 (WBE.2021.402).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par jugement du 29 novembre 2017, le Bezirksgericht de Baden a condamné A.________, pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup et conduite sans permis, à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis durant deux ans portant sur 8 mois. Par jugement du 24 septembre 2018, la première chambre pénale de l' Obergericht du canton d'Argovie a rejeté l'appel formé par le prénommé. Par arrêt du 9 janvier 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre ce jugement (arrêt 6B_1259/2018).
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Par décision du 28 septembre 2021, le Département Volkswirtschaft und Inneres du canton d'Argovie a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordre d'exécution de peine du 17 août 2021, avec convocation au 24 août suivant. L'office d'exécution des peines a été invité à fixer à nouveau une date d'entrée et à prévoir des modalités d'exécution.
| 3 |
Le 2 décembre 2021, le Verwaltungsgericht du canton d'Argovie a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 28 septembre 2021.
| 4 |
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 2 décembre 2021.
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2.
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Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. L'art. 54 al. 1 2 e phrase LTF permet toutefois au Tribunal fédéral d'utiliser une autre langue officielle que celle de la décision attaquée. Il jouit à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1).
| 7 |
En l'occurrence, le recourant a formé un recours contre l'arrêt attaqué, rendu en langue allemande, au moyen d'un mémoire rédigé en français. N'étant pas assisté d'un avocat, le recourant requiert au Tribunal fédéral qu'il rende sa décision en français, langue qu'il maîtrise. Dans la mesure où il a été donné suite à sa demande dans l'arrêt 6B_1259/2018 du 9 janvier 2019 rendu sur le fond de la cause (cf. consid. 2), et compte tenu du large pouvoir d'appréciation du Tribunal fédéral sur ce point, le présent arrêt peut être rendu en français.
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3.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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En l'espèce, la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels l'exécution de la sanction au moyen d'un bracelet électronique (art. 79b CP) ou sous la forme de travail d'intérêt général (art. 79a CP) n'entrait pas en ligne de compte (arrêt entrepris consid. 2 et 3). Elle a en outre apprécié les preuves versées au dossier pour conclure, à l'aune de principes préalablement développés, que le recourant était apte à exécuter la peine privative de liberté (arrêt entrepris consid. 4).
| 11 |
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne formule aucune conclusion en réforme. Il ne conteste d'aucune manière le raisonnement cantonal et se contente à demander "de faire la pesée des intérêts en présence", en affirmant avoir démontré que des rapports d'experts ne pencheraient pas en faveur d'une peine de prison ferme. Il ne discute nullement le raisonnement des juges précédents concernant le type de sanction envisageable et les aménagements compatibles avec une peine privative de liberté, selon les dispositions exposées et appliquées par la cour cantonale. Il ne soulève par conséquent aucun grief topique, respectivement recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation cantonale.
| 12 |
4.
| 13 |
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
| 14 |
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation.
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P ar ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Verwaltungsgericht du canton d'Argovie, 1re chambre.
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Lausanne, le 3 mars 2022
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Klinke
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