VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_89/2022  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 17.03.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_89/2022 vom 03.03.2022
 
[img]
 
 
9C_89/2022
 
 
Arrêt du 3 mars 2022
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 décembre 2021 (608 2021 80).
 
 
Vu :
 
la décision du 2 mars 2021, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________ en décembre 2020,
 
l'arrêt du 13 décembre 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision,
 
le recours interjeté par A.________ le 9 février 2022 (timbre postal) contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 9 février 2022 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits et d'indiquer que la motivation de l'arrêt querellé serait trop sommaire,
 
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 mars 2022
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).