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Informationen zum Dokument  BGer 1B_72/2022  Materielle Begründung
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BGer 1B_72/2022 vom 04.03.2022
 
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1B_72/2022
 
 
Arrêt du 4 mars 2022
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Müller.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jérôme Campart, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 18 janvier 2022 (17 - PE17.011760-PAE).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) instruit, depuis le 21 juin 2017, une enquête notamment contre A.________ pour tentative de vol, blanchiment d'argent, entrée illégale, séjour illégal et infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; procédure PE17.011760).
1
A.b. Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a autorisé l'exploitation, dans le cadre de la procédure PE17.011760 et à l'encontre de tous les prévenus, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par différentes décisions rendues entre le 26 juin 2017 et le 3 mai 2018 (cause PE17.011760), respectivement les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 (procédure P__2).
2
Le 27 novembre 2018, le Ministère public a notamment rejeté la demande du 31 octobre 2018 déposée par A.________ visant à obtenir le retrait des enregistrements et des informations de localisation réalisés à l'étranger, constatant dès lors que ces éléments étaient exploitables. Cette décision a été confirmée par arrêt du 7 février 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale). Le 15 novembre 2019 (cause 1B_164/2019 publiée aux ATF 146 IV 36), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité et l'a annulé dans la mesure où il ordonnait le maintien au dossier des enregistrements effectués à l'étranger; la cause a été renvoyée à l'autorité précédente afin en substance qu'elle détermine les données éventuellement illicites, ordonne leur destruction immédiate et examine, le cas échéant, les griefs en lien avec les preuves dites dérivées (cf. consid. 2.5).
3
A la suite de la reprise de la cause, la Chambre des recours pénale a, le 15 mai 2020, confirmé l'ordonnance du 24 avril 2020 du Ministère public déclarant les données litigieuses exploitables au vu notamment du consentement obtenu par le biais de l'entraide internationale de certaines des autorités étrangères concernées. Le 15 février 2021 (cause 1B_307/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé notamment par A.________ contre cette décision, l'a annulée et a ordonné la destruction immédiate des données de localisation et des conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance à l'étranger; la cause a été renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède notamment à cette destruction et entre en matière sur les griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées (cf. consid. 7).
4
A.c. Le 17 mars 2021 - arrêt notifié le 13 avril suivant -, la Chambre des recours pénale a donné pour instruction au Ministère public de retrancher les preuves illicites, ainsi que les preuves dérivées. La cour cantonale a en particulier relevé que le Ministère public avait identifié les données - conversations et localisations - recueillies à l'étranger et avait mandaté la police en vue de l'établissement d'un nouveau rapport final n'en tenant pas compte; selon les déterminations du Ministère public, il aurait en outre déjà commencé l'examen et le tri des pièces, ainsi que des procès-verbaux afin d'identifier les preuves dérivées.
5
La Brigade des stupéfiants de la Police de sûreté vaudoise a rendu un rapport d'investigation le 19 avril 2021, lequel corrigeait celui établi le 14 novembre 2019; ce nouveau rapport ne tenait notamment pas compte des données recueillies à l'étranger, à l'exception de deux conversations à décharge. S'agissant de A.________, le rapport faisait état d' un trafic portant sur des quantités de drogue et des bénéfices très importants. Le prévenu était également soupçonné d'avoir participé à une tentative de vol par effraction dans un magasin de U.________ le 24 novembre 2012, d'être venu en Suisse à plusieurs reprises et d'y avoir séjourné malgré une interdiction d'entrée dans ce pays, ainsi que d'avoir transféré ou fait transférer l'argent issu du trafic de stupéfiants à l'étranger et de l'avoir réinvesti, notamment dans des véhicules.
6
Le Ministère public a, le 6 août 2021, communiqué aux parties le résultat de son tri des données et les a invitées à se déterminer, y compris sur le rapport de police. A.________ a déposé ses observations le 5 octobre 2021, requérant le retrait de l'entier des conversations et données de localisation dès le 24 juillet 2017 compris, ainsi que le retrait de plusieurs pièces du dossier.
7
B.
8
A.________ a été appréhendé le 27 avril 2018, puis placé en détention provisoire par décision du 1er mai 2018 du Tmc, mesure prolongée par ordonnance du 30 juillet 2018 - décision confirmée par la Chambre des recours pénale le 15 août 2018 -, puis du 30 octobre 2018. Le 26 février 2019, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tmc du 30 janvier 2019 et ordonné, à titre de mesure de substitution, l'exécution de la peine privative liberté de cinq mois prononcée le 22 avril 2014 par le Ministère public; cette peine a été exécutée entre le 1er mars et le 1er août 2019. Depuis le 2 août 2019, A.________ se trouve en exécution anticipée de peine.
9
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tmc a constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées et a dès lors rejeté la demande de libération de l'exécution anticipée de peine déposée le 6 décembre 2021 par A.________. Le Tmc a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de réduire; eu égard à l'extrême gravité des faits, la durée de la détention subie demeurait proportionnée à la peine encourue. Le Tmc a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 21 février 2022; ce laps de temps permettrait au Ministère public de rendre une décision sur la question des preuves illicites et dérivées, de clôturer le dossier et de renvoyer le prévenu en jugement. Selon le Tmc, il n'y avait pas de violation du principe de célérité, le Ministère public ayant procédé au tri des données - d'une certaine ampleur - à tout le moins cinq mois après la reddition de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2021.
10
Au cours de l'instruction du recours formé par A.________ contre ce prononcé, il lui a été alloué un délai de cinq jours pour se déterminer sur le versement au dossier de la procédure de recours de la décision du 3 janvier 2022 du Ministère public; dans celle-ci, il a été ordonné le retrait de certaines pièces du dossier (énumérées dans des tableaux annexés), leur conservation jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis leur destruction; s'agissant en particulier du rapport d'investigation de la police du 19 avril 2021, le tableau intitulé "Liste des passages retranchés dans les pièces" - également en annexe de la décision - mentionnait qu'étaient retirés le troisième paragraphe et la note 99 de la page 58, ainsi que le septième paragraphe et la note 175 de la page 74.
11
Le 14 janvier 2022, A.________ a informé le Président de la Chambre des recours pénale que les deux recours déposés ce même jour - le premier contre la décision du 3 janvier 2022 et le second contre celles d'autorisation du Tmc des 26 juin, 28 juillet, 15, 21 septembre, 15, 19 décembre 2017, 3, 4, 15, 26 janvier, 2 février, 22, 26 mars, 11, 18 et 23 avril 2018 - et produits à titre d'annexes constituaient sa prise de position. Dans les deux recours précités, il concluait en substance à l'annulation des décisions attaquées, à l'inexploitabilité des moyens de preuve récoltés et des preuves dérivées désignées dans ses écritures du 5 octobre 2021, ainsi qu'à leur destruction immédiate.
12
La Chambre des recours pénale a, par arrêt du 18 janvier 2022, rejeté ce recours.
13
C.
14
Par acte du 11 février 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant en substance à sa libération. Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.
15
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Dans le délai imparti par courrier du 14 février 2022 (cf. acte 6), le Ministère public a conclu, le 18 suivant, au rejet du recours; il a produit une copie de l'acte d'accusation rendu ce même jour et a informé le Tribunal fédéral avoir requis du Tmc le placement en détention pour des motifs de sûreté du recourant. Par courrier spontané du 22 février 2022, le recourant s'est en substance opposé à la production de l'acte d'accusation et, dans le délai qui lui a ensuite été imparti, il a persisté dans ses conclusions.
16
 
Considérant en droit :
 
1.
17
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Si le recourant se trouve actuellement en détention pour des motifs de sûreté à la suite de l'ordonnance du Tmc du 1er mars 2022, il conserve, en tant que prévenu détenu, un intérêt juridique à la vérification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
18
2.
19
L'acte d'accusation du 18 février 2022 produit par le Ministère public est ultérieur à l'arrêt attaqué. Partant, il est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
20
3.
21
Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants. A cet égard, il soutient que certaines des charges pesant à son encontre - lesquelles auraient été "désignées de manière assez précise dans le cadre des déterminations qu'il [avait] expédiées à la Chambre des recours [pénale] le 14 janvier 2022" (cf. ad C p. 10 du recours) - devraient être abandonnées dès lors en substance qu'elles seraient fondées sur des preuves dérivées des données déclarées illicites; il en résulterait notamment que certains éléments retenus dans le rapport de police du 19 avril 2021 devraient être écartés. Ce serait aussi dans les observations du 14 janvier 2022 que le recourant aurait exposé le lien "direct et exclusif" entre les preuves initiales et celles dérivées dont il demande le retrait (cf. ad C p. 10 du recours). Sur cette problématique, le recourant reproche d'ailleurs à l'autorité précédente un formalisme excessif constitutif d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle aurait considéré comme inadmissible de renvoyer, à titre de motivation, à d'autres écritures.
22
3.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 197 al. 1 let. c et d, 212 al. 3, 237 al. 1 et 2 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s.).
23
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
24
3.2. La cour cantonale a considéré que toute valeur probante ne pouvait pas être niée au nouveau rapport de police, lequel avait été établi à la suite de l'arrêt 1B_307/2020 du 15 février 2021; ce rapport était fondé sur des investigations, ainsi que sur des données recueillies en Suisse, notamment grâce à la mise en oeuvre et à la prolongation de diverses mesures techniques de surveillance, ainsi que sur d'autres moyens de preuve (perquisition de téléphones, surveillances policières, coopération policière et douanière, etc.). L'instance précédente a relevé que ce rapport avait été communiqué aux parties le 6 août 2021 avec la liste des données que le Ministère public entendait détruire, respectivement retirer du dossier; le 5 octobre 2021, le recourant avait demandé son retranchement et les autres parties s'étaient déterminées dans le délai prolongé au 15 novembre 2021. Selon la Chambre des recours pénale, rien ne justifiait donc à ce stade de s'écarter des conclusions du rapport en lien avec l'activité délictueuse reprochée au recourant; celui-ci se contentait au demeurant de le critiquer en bloc, en prétendant qu'il contiendrait des preuves illicites et en renvoyant à ses écritures du 5 octobre 2021 adressées au Ministère public sans démontrer quel élément du raisonnement de la police serait critiquable et quelles seraient les charges qui devraient être abandonnées. La cour cantonale a en outre considéré que le renvoi aux deux recours déposés le 14 janvier 2022 n'était pas un mode de faire admissible, une motivation par référence à une autre écriture n'étant pas recevable. Au surplus, la juridiction précédente a retenu que le Ministère public, dans sa décision du 3 janvier 2022, n'avait pas retranché le rapport du 19 avril 2021, mais celui du 14 novembre 2019; il avait aussi accepté, à la suite des déterminations des parties, de caviarder deux passages du nouveau rapport, sans estimer toutefois que cette suppression modifiait la teneur du rapport et/ou avait une influence sur ses conclusions.
25
Au regard de l'activité délictueuse reprochée au recourant dans ce rapport (importation et écoulement [i] d'au moins 213 kg de marijuana et de 27 kg de haschich pour environ 768'151 fr. entre 2014 et 2018; [ii] d'au minimum 1 kg et 118 g de cocaïne, dont 707,6 g pure, en 2017), la Chambre des recours pénale a retenu l'existence de graves soupçons à l'encontre de celui-ci.
26
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
27
Le fait tout d'abord que le recourant conteste, dans le cadre de procédures parallèles, l'appréciation effectuée par le Ministère public s'agissant des pièces à retrancher, à titre de preuves illicites et/ou dérivées, et les décisions d'autorisation de surveillance du Tmc ne suffit pas pour remettre en cause, dans la présente procédure relative à la détention provisoire, les conclusions du rapport de police du 19 avril 2021. Ainsi que relevé, à titre de motivation supplémentaire, par l'instance précédente, ce rapport n'a en effet en l'état pas été retiré du dossier par le Ministère public dans sa décision du 3 janvier 2022 relative au retrait des preuves inexploitables, ce qui permet de confirmer que les autorités en matière de détention pouvaient à ce stade s'y référer pour fonder leur raisonnement. Le recourant ne donne au demeurant pas non plus, dans son recours au Tribunal fédéral, de référence à des pièces fondant les conclusions des policiers qui auraient ensuite été exclues du dossier dans la décision du Ministère public précitée. Cette configuration - en particulier chronologique - et l'objet du litige porté devant la Chambre des recours pénale dans la présente cause (détention provisoire) suffisent donc pour considérer que cette autorité pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant ou faire preuve de formalisme excessif, ne pas traiter les arguments soulevés uniquement par renvoi à des écritures produites dans le cadre de recours visant d'autres décisions. Ce raisonnement s'impose a fortiori s'agissant du renvoi à des écritures de tiers déposées dans des procédures parallèles (cf. ad B p. 9 du recours).
28
Il peut encore être relevé que le recourant n'expose pas dans son recours au Tribunal fédéral quels seraient les éléments invoqués à titre de preuves dérivées inexploitables qui permettraient de remettre en cause, de manière suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure, (a) sa participation et son rôle dans le trafic de stupéfiants sous enquête et/ou (b) les importantes quantités retenues à son encontre dans le rapport de police du 19 avril 2021; il ne prétend d'ailleurs pas que ces chiffres ne pourraient pas découler d'actes d'instruction et/ou de mesures techniques de surveillance effectués en Suisse, tel que retenu par l'autorité précédente. De l'avis du recourant, l'évocation d'une demande d'entraide internationale en lien avec la perquisition du domicile à l'étranger d'un tiers ou celle d'une surveillance prétendument ordonnée par le Tmc sur un véhicule à l'étranger constitueraient des exemples de preuves dérivées inexploitables (cf. ad B et C p. 10 s. du recours); il ne donne toutefois pas d'explication, dans ses écritures au Tribunal fédéral, permettant de faire un début de lien entre ces actes d'instruction et les graves soupçons pesant à son encontre, respectivement en quoi ces éléments permettraient de démontrer l'abandon ou la diminution notable des charges retenues à son encontre dans les conclusions du rapport de police du 19 avril 2021. Une telle hypothèse ne découle en tout état de cause pas de la seule durée de la procédure (cf. arrêt 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.2) ou du fait que le recourant remette en cause ledit rapport. Au jour de l'arrêt attaqué, il existait donc toujours, au regard du pouvoir d'examen du juge de la détention (cf. consid. 3.1 ci-dessus), des soupçons sérieux de la commission d'infractions graves à l'encontre du recourant.
29
4.
30
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite. Il se plaint également de violations des principes de proportionnalité et de célérité. Eu égard à ce dernier, il soutient en particulier qu'il serait violé par la durée de la procédure, n'ayant obtenu une décision sur sa demande de retrait de pièces du 31 octobre 2018 que le 3 janvier 2022.
31
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
32
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507 et les arrêts cités).
33
4.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.). De telles mesures peuvent notamment entrer en considération lorsque l'intensité du risque de fuite s'est affaibli en raison de la diminution des soupçons pesant sur le recourant (arrêt 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
34
4.3. En l'occurrence, le recourant, ressortissant de V.________ sans emploi et résidant en Espagne, ne soutient pas disposer d'un titre de séjour en Suisse. Il ne remet pas non plus en cause le fait qu'à l'issue de la procédure pénale, il pourrait être expulsé du territoire suisse. Dans une telle configuration, son avenir dans ce pays paraît fortement compromis. Si le recourant se prévaut d'attaches familiales en Suisse - invoquant notamment un logement possible chez l'un de ses frères -, il omet de relever que des membres de sa famille - dont certains de ses enfants - sont également poursuivis pénalement et pourraient donc aussi devoir quitter la Suisse, ce qui réduit ses liens avec ce pays. Le recourant ne prétend enfin pas être dépourvu de toute relation dans son pays d'origine et/ou qu'il lui serait difficile de s'y établir; on rappellera en outre que son épouse ne réside pas en Suisse, mais en Espagne. Peu importe que la Suisse ait pu conclure des traités avec ces deux pays (cf. le Traité entre la Confédération suisse et la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées du 14 mai 2012 [RS 0.344.475] et la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 [RS 0.353.1]); en effet, la possibilité d'une extradition - respectivement d'obtenir a priori l'exécution d'un jugement de condamnation dans le pays d'origine du recourant - ne suffit pas selon la jurisprudence pour nier tout risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). Dans le cadre du trafic sous enquête, il est reproché au recourant un rôle de dirigeant, ce qui permet de distinguer sa situation, notamment eu égard à la quotité de la peine encourue, de celles des autres prévenus qui se trouvent peut-être à ce jour en liberté. A ce stade de la procédure et vu les graves charges pesant toujours sur le recourant (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus), on ne saurait donc pas considérer que l'intensité du danger retenu aurait diminué (cf. arrêt 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.3), ce qui suffit également pour confirmer l'absence de mesures de substitution propres à le réduire; le recourant n'en propose au demeurant aucune.
35
Sur la base de ces considérations, auxquelles s'ajoute aussi l'éventuelle lourde peine privative de liberté encourue, le recourant pourrait être tenté de se soustraire à la procédure pénale, que ce soit en se rendant à l'étranger ou en entrant dans la clandestinité. Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral retenir l'existence d'un danger de fuite et l'absence de mesures de substitution propres à le diminuer.
36
4.4. Au vu notamment des graves charges pesant sur le recourant - dont les circonstances aggravantes du métier et de la bande s'agissant du trafic de stupéfiants [cf. consid. 5.3 p. 16 de l'arrêt attaqué]) -, ainsi que des règles en matière de concours d'infractions (cf. art. 49 CP), la durée de la détention provisoire subie au jour de l'arrêt attaqué ne viole pas le principe de proportionnalité eu égard à la peine concrètement encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP); le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
37
La durée de la procédure ne viole pas non plus le principe de célérité, notamment d'une manière qui permettrait de considérer que la détention provisoire subie serait disproportionnée (sur ce principe, ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 s.; 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; arrêt 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). Contrairement tout d'abord à ce que semble soutenir le recourant, il n'a pas obtenu une décision sur sa demande de retrait de pièces déposée en octobre 2018 qu'en janvier 2022. Sa requête a en effet fait l'objet d'une première ordonnance du Ministère public le 27 novembre 2018, décision à l'origine de la cause 1B_164/2019. A la suite de l'arrêt du 15 novembre 2019 du Tribunal fédéral dans cette procédure - dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause -, la Chambre des recours pénale a repris la procédure et l'a renvoyée, par arrêt du 28 janvier 2020, au Ministère public. Celui-ci a alors choisi de procéder par le biais de l'entraide internationale; à la suite des consentements obtenus de la part de certains des États étrangers concernés, il a rendu une nouvelle décision le 24 avril 2020. Ce prononcé a ensuite été confirmé par l'autorité de recours le 15 mai 2020, arrêt cependant annulé par le Tribunal fédéral le 15 février 2021 (cause 1B_307/2020). Dans la mesure où le recourant conteste les actes d'instruction entrepris durant cette période (cf. notamment ad ch. 5 ss p. 6 du recours), cela permet de confirmer - indépendamment de leur éventuel caractère inutile - que le Ministère public n'est en tout cas pas resté inactif. Le recourant ne donne d'ailleurs pas d'exemple sérieux de temps morts au cours de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; arrêt 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Certes, à la suite des procédures fédérales, certains des choix opérés par le Ministère public n'ont pas été confirmés. Cela étant, une issue en défaveur des autorités ne saurait suffire en soi à retenir que le prolongement de la procédure induit par l'utilisation des voies de droit, afin notamment d'obtenir le contrôle et, le cas échéant, la rectification des actes des autorités, constituerait un manquement particulièrement grave permettant de retenir une violation du principe de célérité, en particulier dans le cadre d'une procédure de détention provisoire (cf. arrêts 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.4; 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.2). Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne prétend pas que les conditions de celle-ci n'auraient pas été réalisées au cours de cette période. Dès lors que la complexité de l'affaire constitue également un élément à prendre en considération (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 s.; 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; arrêt 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 in fine), il ne peut être ignoré que les questions juridiques soulevées en l'occurrence n'étaient pas dénuées de toute difficulté (mesures secrètes de surveillance effectuées à l'étranger; cf. également la publication aux ATF 146 IV 36 de l'arrêt 1B_164/2019).
38
4.5. Sur le vu des considérations précédentes, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la détention provisoire du recourant ordonnée par le Tmc.
39
5.
40
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
41
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Eu égard à la durée de la détention subie, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Jérôme Campart en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
42
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jérôme Campart est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 mars 2022
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
La Greffière : Kropf
 
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