BGer 5D_8/2022 | |||
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BGer 5D_8/2022 vom 04.03.2022 | |
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5D_8/2022 |
Arrêt du 4 mars 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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B.________ Sàrl,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, du 16 décembre 2021 (C3 21 82).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Le 19 février 2021, B.________ Sàrl a fait notifier à A.________ Sàrl un commandement de payer les sommes de 1'386 fr. 35 (montant de la facture) et de 30 fr. (" frais de procédure "), qui a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° xxx'xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion).
| 2 |
Par prononcé du 6 mai 2021, la Juge suppléante IV du district de Sion a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 1'386 fr. 35 et de 30 fr., aux frais de la poursuivie.
| 3 |
Par décision du 16 décembre 2021, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la poursuivie.
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2.
| 5 |
Par acte expédié le 15 janvier 2022, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a d'abord refusé l'audition de deux témoins proposés par la poursuivie: la procédure de recours est en principe écrite et se déroule sans débats, la juridiction supérieure statuant sur pièces (art. 327 al. 2 CPC); de surcroît, la procédure de mainlevée est, vu son caractère sommaire (art. 251 let. a CPC), une procédure essentiellement sur pièces (art. 254 al. 1 CPC); enfin, les moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 326 al. 1 CPC).
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Après avoir rappelé - à la suite du premier juge - que le devis établi par la poursuivante et signé par la poursuivie valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, le magistrat précédent a ensuite retenu, en bref, que la poursuivie - qui n'était pas admise à faire entendre des témoins en instance de recours - n'avait pas démontré de constatation manifestement erronée des faits en relation avec la non-conformité des stores confectionnés; en outre, il a rejeté les griefs de falsification du titre et de défaut de pouvoir de représentation de la personne dont la signature aurait été imitée.
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4.2. La recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs du juge cantonal (art. 116 LTF); elle se plaint pour l'essentiel du refus d'entendre des "
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5.
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En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 4 mars 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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